Rejet 19 septembre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 févr. 2026, n° 24LY03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 septembre 2024, N° 2402625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458435 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a décidé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2402625 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a décidé son expulsion du territoire français et la décision fixant le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une année, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les quinze jours suivant la notification de l’arrêt et après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 6 juin 1998, est entré en France en 2008 avec ses parents et ses frères et sœurs. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 28 octobre 2014 au 27 octobre 2024. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de l’Yonne a décidé de l’expulser du territoire français en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il serait éloigné et lui a retiré sa carte de résident. M. A… relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de six condamnations pénales, ayant été condamné, le 17 août 2017, à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux par les personnes et conduite d’un véhicule sans permis de conduire, le 5 juin 2020, à deux mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 15 juin 2020, à 450 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 27 mai 2021, à cent jours-amende à 8 euros pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et filouterie de chambre à louer, le 3 juin 2022, à six mois d’emprisonnement pour des faits, commis alors qu’il était en détention, de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et le 24 novembre 2022, à une peine de onze mois d’emprisonnement, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiant, récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire et inobservation, par conducteur, de l’arrêt imposé par le panneau stop et à une intersection de route. Eu égard à la nature des faits commis, à leur gravité, dès lors notamment qu’ils comportent une mise en danger de la vie d’autrui, à leur réitération, y compris en détention, et à leur caractère récent, et en l’absence de tout élément permettant d’envisager une modification du comportement de l’intéressé, le préfet de l’Yonne n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2 en estimant que la présence de M. A… en France était de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que, si ses parents résident sur le territoire français, M. A…, âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision litigieuse, est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, en dépit de la durée de sa présence en France, il ne justifie pas d’une insertion significative dans la société française, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle ou le suivi d’une formation. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de M. A… sur le territoire français, de la nature et de la répétition de faits délictuels qu’il a commis et de la gravité de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, la décision d’expulsion en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations citées au point 4.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de l’Yonne, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Aline Evrard
Le président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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