Rejet 24 septembre 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24LY03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 septembre 2024, N° 2102681 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458437 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… Marc’h et M. B… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à verser à Mme Marc’h une somme de 2 259 636,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, en réparation des préjudices résultant des fautes médicales commises lors de sa prise en charge ainsi qu’une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du défaut d’information de la complication survenue lors de cette prise en charge et à verser à M. E…, une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un jugement n° 2102681 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à verser à Mme Marc’h la somme de 513 195,19 euros et à M. E… la somme de 1 000 euros. Il a en outre mis à la charge du centre hospitalier les frais d’expertise et une somme de 1 800 euros à verser à Mme Marc’h et M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 29 mai 2025 Mme D… Marc’h et M. B… E…, représentés par Me Pottier, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2102681 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à verser à Mme Marc’h une somme de 2 263 278 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, en réparation des préjudices résultant des fautes médicales commises lors de sa prise en charge ainsi qu’une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du défaut d’information de la complication survenue lors de cette prise en charge et à verser à M. E… une somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la faute commise par le chirurgien orthopédiste lors de l’intervention subie par Mme Marc’h au centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc le 15 février 2020 est de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique ;
- les conséquences de cette faute ont été d’autant plus dommageables pour Mme Marc’h que la complication qui en a résulté lui a été dissimulée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1142-4 du même code ;
- Mme Marc’h est fondée à solliciter l’indemnisation :
* des dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 437,26 euros ;
* des frais d’assistance à expertise et de ses frais de déplacement à hauteur de 2 100 euros et 1 181 euros ;
* de ses besoins d’assistance par une tierce personne à hauteur de 14 000 euros pour la période antérieure à la consolidation et de 479 505 euros au titre de ses besoins futurs ;
* de son préjudice professionnel à hauteur de 14 880 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, de 1 460 677 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* des frais d’acquisition d’un véhicule adapté à hauteur de 32 494 euros ;
* de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 7 124 euros ;
* de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 57 000 euros ;
* des souffrances endurées à hauteur de 40 000 euros ;
* de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros et de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 8 000 euros ;
* de son préjudice d’agrément à hauteur de 40 000 euros ;
- M. B… E… est fondé à solliciter une somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que les indemnités allouées à Mme Marc’h soient ramenées à de plus justes proportions et que la demande indemnitaire présentée par M. E… soit rejetée.
Le centre hospitalier soutient que :
- aucune indemnisation complémentaire ne saurait être allouée au titre des frais d’assistance à expertise ;
- la somme demandée au titre des frais d’assistance par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation est excessive ;
- il en est de même de la somme demandée au titre des pertes de gains professionnels actuels et au titre des frais pour l’acquisition d’un véhicule adapté ;
- les sommes allouées au titre des frais d’assistance par une tierce personne pour la période post consolidation et pour la période future devront être calculées sur la base d’un taux horaire qui ne saurait excéder 14 à 15 euros ;
- le préjudice résultant des pertes de gains professionnels futurs n’est pas établi dès lors que Mme Marc’h n’est pas dans l’impossibilité de travailler ; à titre subsidiaire, le montant alloué par le tribunal à ce titre est surévalué ;
- le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice d’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice moral subi par Mme Marc’h ; aucune somme complémentaire ne sera allouée au titre de ces chefs de préjudices ;
- les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent ainsi que du déficit fonctionnel permanent sont surévaluées ;
- la demande présentée par M. E… au titre de ses préjudices propres est irrecevable en l’absence de réclamation préalable adressée, en son nom, à l’établissement hospitalier.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, qui n’ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pottier, représentant Mme Marc’h et M. E….
Considérant ce qui suit :
Le 14 février 2020, Mme Marc’h, née le 7 décembre 1993, a été victime d’un accident de ski qui a provoqué une fracture médio-diaphysaire des deux os de la jambe gauche. Le même jour, elle a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Sallanches, appartenant aux Hôpitaux du Pays Mont-Blanc. Le 15 février 2020, elle a subi une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse du tibia par enclouage centromédullaire, réalisée par un chirurgien orthopédiste. A la suite de cette intervention, une immobilisation de la cheville par plâtre a été prescrite. Mme Marc’h souffrant de douleurs persistantes, un arthroscanner de la cheville gauche a été pratiqué le 27 octobre 2020. Cet examen a mis en évidence une « lésion ostéochondrale en miroir de l’extrémité inférieur du tibia et de la partie postérieure du dôme du talus dans le prolongement de l’enclouage centromédullaire tibial ». Mme Marc’h a adressé une réclamation indemnitaire au centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, sollicitant l’indemnisation des préjudices résultant pour elle de la faute médicale commise au cours de l’intervention du 15 février 2020 et de la dissimulation d’information sur la complication liée à cette faute. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 10 mars 2021. Par une ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a diligenté l’expertise sollicitée par Mme Marc’h et l’expert a remis son rapport le 27 janvier 2022. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à verser à Mme Marc’h la somme de 513 195,19 euros et à M. E… la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices. Il a en outre mis à la charge du centre hospitalier, les frais d’expertise et une somme de 1 800 euros à verser à Mme Marc’h et M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et il a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Mme Marc’h et M. E… font appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande et, par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc demande que les indemnités allouées à Mme Marc’h soient ramenées à de plus justes proportions et que la demande indemnitaire présentées par M. E… soit rejetée.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc :
D’une part, la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, résultant de la faute médicale commise par le chirurgien qui, lors de l’intervention chirurgicale du 15 février 2020, a manqué à son obligation de réaliser le contrôle radiographique imposé par la technique opératoire qui aurait permis d’éviter l’effraction du clou centromédullaire tibial à travers les os de la cheville de Mme Marc’h, n’est pas contestée en appel. Le lien direct et certain entre cette faute et la destruction de l’articulation tibio-talienne gauche et les séquelles irréversibles qui en ont résulté pour Mme Marc’h n’est pas non plus remis en cause en appel.
D’autre part, la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de l’article L. 1142-4 du code de la santé publique, qui résulte du manquement à l’obligation d’information de la complication résultant de la faute commise qui, aux termes du rapport d’expertise, « a été volontairement dissimulée », n’est pas remise en cause en appel.
Sur les préjudices de la victime directe :
En ce qui concerne la consolidation de l’état de santé de Mme Marc’h :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 27 janvier 2022, que l’état de santé de Mme Marc’h doit être regardé comme consolidé à compter du 31 mars 2021, date à laquelle les améliorations en termes d’amplitudes articulaires et de douleurs ont cessé et où la rééducation a eu pour seul objectif l’entretien des résultats obtenus.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
Mme Marc’h justifie d’un reste à charge relatif à divers soins découlant directement du dommage à hauteur de 467,36 euros. Par suite, il y a lieu de l’indemniser au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de cette somme.
En revanche, Mme Marc’h n’ayant formulé aucune prétention s’agissant des dépenses de santé futures qui resteraient à sa charge, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le centre hospitalier d’une nouvelle demande à ce titre.
S’agissant des frais divers :
Mme Marc’h justifie avoir exposé des frais d’assistance médicale à expertise pour un montant de 2 100 euros en produisant une note d’honoraires du 15 novembre 2021. Elle justifie également de frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et aux opérations d’expertise pour un total de 2 026 km, dont il sera fait une juste évaluation à la somme de 1 100 euros, ainsi que de frais de péage, qui ne sont pas contestés, à hauteur de 165,38 euros. Par suite, une somme de 3 365,38 euros doit être allouée à Mme Marc’h au titre de ses frais divers.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme Marc’h nécessite l’utilisation d’un véhicule muni d’une boîte automatique. Le surcoût de l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique par rapport au coût d’un véhicule standard peut être raisonnablement évalué à 2 000 euros. Il sera tenu compte des frais supplémentaires liés à une première acquisition et au renouvellement du véhicule tous les sept ans. Mme Marc’h étant âgée de trente-deux ans à la date du présent arrêt, en retenant les taux de capitalisation viagère définis par le référentiel de l’ONIAM dans son édition de 2025, soit 42,305, l’indemnisation de son préjudice résultant des frais d’acquisition et de renouvellement d’un véhicule adapté sera fixé à la somme 14 086,96 euros.
S’agissant de l’aide par une tierce personne :
Quant à la période échue :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme Marc’h a nécessité le recours à une tierce personne à hauteur de trois heures par jour du 18 février au 31 août 2020, de deux heures par jour du 1er septembre au 7 novembre 2020, d’une heure par jour du 8 novembre 2020 au 31 janvier 2021 puis de quatre heures par semaine du 1er février au 31 mars 2021. Toutefois, aux termes de ce rapport et en l’absence de complication, la requérante aurait eu besoin, à raison du type d’intervention chirurgicale qu’elle a subie, d’une assistance par une tierce personne d’une heure trente par jour durant six semaines, soit jusqu’au 31 mars 2020 puis de quatre heures par semaine jusqu’à la fin du troisième mois, soit jusqu’au 31 mai 2020. Par suite, le besoin d’assistance par une tierce personne en lien exclusif avec la complication survenue doit être évalué à un total de 712 heures 30 pour la période du 18 février 2020 au 31 mars 2021. L’aide nécessaire n’exigeant pas une technicité particulière, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 15 euros, excédant la moyenne du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés, soit un taux horaire réel de 16,93 euros. Ainsi, le besoin total d’assistance par une tierce personne pour la période considérée doit être évalué à 12 063,69 euros.
L’expert a évalué le besoin permanent d’assistance par une tierce personne de Mme A… à quatre heures par semaine, plus une heure par jour jusqu’au quatre ans de son enfant né le 19 septembre 2021. Dans ces conditions le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme Marc’h pour la période du 1er avril 2021 à la date du présent arrêt représente un total de 2 458 heures. L’aide nécessaire n’exigeant pas une technicité particulière, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 17 euros, excédant la moyenne du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés, soit un taux horaire réel de 19,18 euros. Ainsi, le besoin total d’assistance par une tierce personne pour la période considérée doit être évalué à 47 166,66 euros.
Au regard de ce qui précède, une somme de 59 230,36 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier au titre du préjudice actuel résultant des besoins d’assistance par une tierce personne de Mme Marc’h.
Quant aux frais futurs d’assistance par une tierce personne :
S’agissant du préjudice futur, si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si la victime résidera à son domicile ou sera hébergée dans une institution spécialisée, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu’une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l’indemniser des frais liés à son hébergement dans une institution spécialisée. Il y a également lieu de prévoir l’actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l’exécution, au vu des justificatifs produits par la victime se rapportant au nombre de jours du trimestre au cours desquels celle-ci est prise en charge en institution spécialisée, de l’évolution du coût de cette prise en charge et également, le cas échéant, des prestations versées à ce titre ainsi qu’au titre de l’assistance par une tierce personne. Cette actualisation du montant des rentes ne peut cependant avoir pour effet ni de différer leur versement ni de conduire la victime à avancer les frais correspondants à l’indemnisation qui lui est due.
Pour la période future, le besoin d’assistance dans les actes de vie courante s’établissant, ainsi qu’il a été dit, à quatre heures par semaine, il sera alloué à Mme Marc’h une rente trimestrielle, calculée sur la base d’un volume horaire de 48 heures par trimestre et d’un taux horaire de 18 euros, avec un calcul sur une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés, soit un taux horaire réel de 20,31 euros. Cette rente doit donc être fixée à un montant trimestriel de 975,25 euros et sera revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Devront être déduits de ce montant, au prorata journalier, d’une part, les périodes éventuelles d’hospitalisation et, d’autre part, les périodes éventuelles de prise en charge dans une institution spécialisée. Il appartiendra à Mme Marc’h, pour les besoins de la liquidation et du versement de la rente trimestrielle qui vient d’être définie, de fournir tous éléments permettant d’identifier les jours d’hospitalisation ou de prise en charge par une institution. En l’absence de toute hospitalisation et de toute prise en charge, il lui appartiendra d’en attester sur l’honneur, cette attestation devant être regardée comme suffisante en l’absence d’éléments en sens contraire, et au surplus de fournir tout élément justificatif dont elle pourrait le cas échéant disposer. Les montants futurs seront versés en début de trimestre, à hauteur de la somme totale, la déduction des jours éventuels d’hospitalisation ou de prise en charge pouvant s’effectuer ultérieurement et au plus tard au titre d’un des deux trimestres suivants.
S’agissant du préjudice professionnel :
Quant à la perte de gains professionnels :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les arrêts de travail de Mme Marc’h, titulaire d’un BTS Responsable hôtellerie et qui exerçait la profession chef de réception dans un hôtel de montagne, sont imputables à l’intervention litigieuse à compter du 15 juin 2020 pour tenir compte de la période de quatre mois, inhérente aux suites normales d’une fracture médio diaphysaire des deux os de la jambe gauche traitée par enclouage centromédullaire, et qu’elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 27 décembre 2020. Il en ressort également qu’à la date de l’intervention litigieuse, elle disposait d’un contrat à durée déterminée en qualité de Chef réceptionniste en hôtellerie de montagne depuis novembre 2019 et qu’elle avait conclu le 5 février 2020, soit avant la date de l’intervention, un contrat à durée indéterminée devant débuter le 18 avril 2020, avec le même employeur et pour le même emploi, pour un salaire mensuel de 2 281 euros. Il résulte cependant des écritures de la requérante que ce contrat a pris fin en juillet 2020 par rupture conventionnelle afin que Mme Marc’h se consacre à l’exploitation de son propre établissement de restauration ouvert en septembre 2020 avec son conjoint et elle ne produit aucun document permettant d’établir une perte de rémunération à compter de cette date. La rupture conventionnelle étant sans lien avec la complication, il convient par suite, pour calculer sa perte de rémunération jusqu’à la date de consolidation, de retenir qu’elle aurait dû percevoir exclusivement une rémunération de 2 281 euros mensuels du 15 juin 2020 au 22 juillet 2020. Il résulte de l’instruction qu’elle a perçu des indemnités journalières couvrant cette perte de rémunération. Au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des indemnités journalières perçues, Mme A… ne justifie d’aucune perte de rémunération jusqu’à la date de consolidation.
Pour la période postérieure à la date de consolidation, s’il résulte de l’instruction, que Mme Marc’h a été reconnue travailleur handicapée à compter du 4 mai 2021 à raison des séquelles liées aux complications de l’intervention du 15 février 2020, elle n’est cependant pas privée de la possibilité de retrouver un emploi adapté à son handicap. Il ressort d’ailleurs de ses avis d’imposition 2022 et 2023 qu’elle a perçu des revenus au titre des années 2021 et 2022 et il est par ailleurs constant qu’elle dispose, depuis le 1er février 2022, d’un contrat à durée indéterminée, sous le statut de conjoint salarié et en qualité de responsable de salle pour une durée hebdomadaire de travail de 21 heures. Dès lors, la perte de revenus professionnels n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que Mme Marc’h n’est fondée à solliciter l’indemnisation d’aucune perte de gains professionnels futurs.
Quant à la part patrimoniale de l’incidence professionnelle :
Au regard des séquelles physiques résultant de la complication survenue suite à l’intervention du 15 février 2020, justifiant un taux de déficit fonctionnel évalué à 20 % par l’expert, il est constant que Mme Marc’h aura des difficultés à exercer ses fonctions dans le domaine de la restauration à raison de la fatigabilité et la pénibilité accrue résultant de ces séquelles et que, par suite, son poste et son temps de travail doivent être adaptés. Dans ces circonstances, en tenant compte de la pénibilité accrue, de l’adaptation de son temps de travail et de la limitation de ses perspectives de progression, il sera fait une juste évaluation du préjudice d’incidence professionnelle, distinct de la perte de gains professionnels futurs, en le fixant à la somme de 10 000 euros par an. Mme Marc’h étant âgée de trente-deux ans à la date du présent arrêt, en retenant le taux de capitalisation d’une rente viagère versée jusqu’à l’âge de soixante-sept ans défini par le référentiel de l’ONIAM dans son édition 2025, soit 31,508, son préjudice d’incidence professionnel doit être évalué à la somme de 315 080 euros.
Quant à la part personnelle de l’incidence professionnelle :
Il sera fait une juste évaluation de la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle en allouant à ce titre à Mme Marc’h une somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme Marc’h a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel en lien avec la complication évalué à 75 % pour la période du 19 février au 31 août 2020, à 50 % pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, puis à 25 % pour la période du 1er février au 31 mars 2021.Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel permanent de Mme Marc’h a été évalué à 25 % tenant compte à la fois des séquelles physiques (20 %) et des séquelles psychologiques (5 %) résultant des manquements dans sa prise en charge. Compte tenu de ce taux et de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 50 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychologiques endurées par Mme Marc’h ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte notamment d’une perte totale d’autonomie de sept mois, accompagnée de douleurs physiques très sévères qui n’ont pas été prises en charge de manière spécifique du fait de la dissimulation de la complication et de souffrances psychologiques, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 10 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Mme Marc’h à 2,5 sur une échelle de 7 en tenant compte d’une boiterie modérée permanente, s’aggravant à la marche. S’agissant de son préjudice esthétique temporaire, il convient de tenir compte de l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises jusqu’en janvier 2021. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme Marc’h pratiquait le ski, l’équitation, la course à pied, le cross-fit et le cyclisme et qu’aucune de ces activités n’a pu être reprise en raison des séquelles résultant des complications subies suite à l’intervention chirurgicale. Dans ces conditions et compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice moral en lien avec la dissimulation de la complication :
Il résulte de l’expertise que Mme Marc’h subit des séquelles psychologiques liées à un préjudice d’impréparation, distinct des souffrances morales indemnisées au point 23, en raison de la dissimulation, que l’expert qualifie de volontaire, de la faute commise et de la complication qui en a résulté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1142-4 du code de la santé publique. Dans ces circonstances, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 7 000 euros.
Au regard de tout ce qui précède le montant de l’indemnisation allouée à Mme Marc’h est ramené à la somme totale de 493 230,05 euros, outre une rente trimestrielle de 975,25 euros versée selon les modalités et dans les conditions prévues au point 15 du présent arrêt.
Sur les préjudices M. E… :
Il n’est pas établi que M. E… aurait présenté au centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc une réclamation au titre de ses préjudices personnels résultant des manquements dans la prise en charge de Mme Marc’h, sa compagne. Par suite ses conclusions tendant à l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 184 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2022, resteront à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme Marc’h en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2102681 du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le montant que le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc est condamné à verser à Mme Marc’h est ramené à la somme de 493 230,05 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc est en outre condamné à verser à Mme Marc’h une rente trimestrielle d’un montant de 975,25 euros qui sera versée selon les modalités et dans les conditions prévues au point 15 du présent arrêt.
Article 4 : Les frais d’expertise sont laissés à la charge du centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
Article 5 : Le surplus du jugement n° 2102681 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc versera à Mme Marc’h une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… Marc’h, à M. B… E…, au centre hospitalier intercommunal Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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