Annulation 14 avril 2022
Rejet 16 mai 2023
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 23LY02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 mai 2023, N° 2106876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648174 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 6 juin 2019 par lequel la rectrice de l’académie de Grenoble l’a radié du corps des professeurs certifiés de mathématiques.
Par un jugement n° 2106876 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Lamamra, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2019 par lequel la rectrice de l’académie de Grenoble l’a radié du corps des professeurs certifiés de mathématiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2019 ne sont pas tardives dès lors que cet arrêté ne lui a jamais été notifié, qu’il n’avait pas connaissance de son contenu exact et que cet arrêté, à défaut d’avoir été notifié, ne pouvait être entré en vigueur ;
- en répondant aux mises en demeure qui lui ont été adressées, il a manifesté son souhait de maintenir le lien avec le service ;
- dès lors qu’il était réputé appartenir au corps des personnels de direction stagiaire, il ne pouvait déférer à la mise en demeure de régulariser sa situation dans le corps des professeurs de mathématiques ;
- les arrêtés du 20 mars 2019 portant affectation sur une zone de remplacement et rattachement au collège André Cotte de Saint-Vallier ayant été annulés par jugement du 2 novembre 2020, il ne disposait d’aucun poste de rattachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2019 est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur certifié de mathématiques, a été admis, au mois de mai 2013, au concours des personnels de direction du ministère de l’éducation nationale, et affecté au collège Les Rives du Léman à Evian en tant que principal adjoint stagiaire à compter du 1er septembre 2013. Par un arrêté du 6 février 2019, le ministre de l’éducation nationale l’a radié du corps des personnels de direction pour abandon de poste et a prononcé sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés. Par deux arrêtés du 20 mars 2019, la rectrice de l’académie de Grenoble l’a affecté sur une zone de remplacement à compter du 5 mars 2019 et l’a rattaché au collège de Saint-Vallier. Par deux courriers datés du 28 mars 2019 et du 7 mai 2019, reçus, respectivement, le 2 avril 2019 et le 21 mai 2019, la rectrice l’a mis en demeure de rejoindre son poste au collège de Saint-Vallier en lui indiquant que, faute pour lui de rejoindre son poste, il s’exposait à une procédure de radiation des cadres sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire. Enfin, par un arrêté du 6 juin 2019, la rectrice de l’académie de Grenoble l’a radié du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste. M. B… relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2019 le radiant du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a indiqué, dans la réclamation préalable qu’il a adressée au recteur de l’académie de Grenoble le 27 décembre 2019 en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des fautes qui auraient été commises par l’administration dans la gestion de sa situation administrative, qu’il avait reçu, le 29 septembre 2019, un titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère mettant à sa charge la somme de 2 267,61 euros, et que ce titre indiquait que cette somme correspondait à un trop perçu de traitement faisant suite à son licenciement prononcé par la rectrice de l’académie de Grenoble le 6 juin 2019. En outre, la décision en litige a été adoptée à l’issue de deux mises en demeure, adressées par la rectrice à l’intéressé le 28 mars 2019 et le 7 mai 2019, et auxquelles le requérant a d’ailleurs répondu, lui indiquant expressément que faute pour lui de se présenter au collège de Saint-Vallier, une procédure de radiation des cadres serait engagée. Enfin, le requérant a adressé à l’administration deux réclamations, datées du 13 août 2019 et du 2 septembre 2019, faisant état de l’absence de versement de son traitement à compter du mois de juillet 2019 et du défaut d’affectation administrative pour la rentrée scolaire 2019-2020. En dépit de l’absence d’éléments relatifs aux formalités de notification de cet arrêté, il est ainsi établi, pour l’application des principes dégagés au point précédent, que M. B… a eu connaissance de l’arrêté du 6 juin 2019 le radiant des cadres, au plus tard, le 27 décembre 2019, date à laquelle il a introduit sa réclamation préalable en faisant état de la mesure de licenciement dont il avait fait l’objet. La double circonstance que l’intéressé n’a reçu une copie de cet arrêté que dans le cadre du recours qu’il a engagé à l’encontre de l’arrêté du 6 février 2019 par lequel le ministre de l’éducation nationale l’a radié, pour abandon de poste, du corps des personnels de direction, et que cet arrêté n’aurait pu entrer en vigueur à défaut de notification, ne saurait constituer une circonstance particulière justifiant que sa demande puisse être introduite au-delà du délai raisonnable d’un an courant à compter du 27 décembre 2019, date à laquelle il a eu connaissance de la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 14 octobre 2021, était tardive et que le tribunal l’aurait irrégulièrement rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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