Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25LY01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648183 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… née C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2401567 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A… née C…, représentée par Me Remedem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2025 ainsi que cet arrêté du 30 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il appartenait au préfet du Puy-de-Dôme dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction d’examiner la demande au titre du regroupement familial en sollicitant le cas échéant des pièces complémentaires ;
– la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme A… née C… a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 19 juillet 1976, s’est mariée le 2 août 2018 hors de France avec M. D… A…, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en juillet 2030. Elle a sollicité le 12 juillet 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 30 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… née C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
Il est en l’espèce constant que la requérante est au nombre des ressortissants étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Par suite, et à supposer ce moyen à nouveau soulevé en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est inopérant.
En outre, il est également constant que l’époux de Mme A… née C… n’a pas demandé le regroupement familial au profit de son épouse. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si elle pouvait prétendre au bénéfice de cette procédure, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de ses pouvoirs d’instruction ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ».
Il résulte des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé, l’administration pouvant en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure envisagée, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… née C… est entrée en 2019 en France où elle a donné naissance à une fille le 14 septembre 2019 née de son union avec son époux. Toutefois, la requérante est entrée en France à l’âge de 43 ans après avoir vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où demeure sa mère. Elle ne justifie d’aucune intégration sociale en France et son intégration professionnelle, au sein de la SAS A… Distribution, entreprise gérée par son époux, est récente. En outre, si l’état de santé de l’enfant du couple nécessite un suivi médical et ce depuis le 8 novembre 2023, il n’est pas établi par les pièces versées que ce suivi ne serait pas disponible au Maroc où l’enfant pourrait être à nouveau scolarisée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique pas la séparation de la famille qui peut se reconstituer en Tunisie, pays dans lequel l’enfant du couple peut poursuivre sa scolarité. En outre, cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’époux de la requérante sollicite au profit de celle-ci le bénéfice du regroupement familial. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le temps de l’instruction de cette demande le père de l’enfant ne pourrait pas s’en occuper et que le suivi médical de l’enfant serait interrompu. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code précité : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des termes de la décision fixant le pays de renvoi que le préfet aurait entaché cette décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée. La requérante ne faisant état ni n’établissant aucun risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… née C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… née C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… née C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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