Annulation 12 avril 2024
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 24LY01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 avril 2024, N° 2401217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648179 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joël ARNOULD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401217 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024, enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois et mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient qu’en vertu des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait à l’intéressé de retourner dans son pays d’origine pour y solliciter un visa, et que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2017. Il s’y est marié le 25 septembre 2021 avec une Française. Le 16 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’annulation de cet arrêté et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois.
Sur le moyen accueilli par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il n’est pas contesté que M. A… est entré en France en 2017, et qu’il y réside depuis lors. Alors même qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail, il justifie avoir été employé d’octobre 2018 à mars 2019 à Paris, puis à compter du mois de septembre 2019, avec de brèves interruptions, jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, par une entreprise de travail temporaire de Haute-Savoie pour exécuter de nombreuses missions. Il s’est marié le 25 septembre 2021 à Thonon-les-Bains avec une Française, qui certifie que la communauté de vie avec lui a été effective jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, et s’est ensuite poursuivie au moins jusqu’au 25 septembre 2025, ce qui est confirmé par les attestations de trois proches, qui témoignent également de leurs propres liens avec le couple. Le préfet de la Haute-Savoie ne conteste ni ces liens familiaux, ni le rôle de soutien de M. A… auprès de son épouse, qui est atteinte d’un handicap. Alors même que M. A… ne serait pas démuni d’attaches dans son pays d’origine, et qu’il pourrait y solliciter la délivrance d’un visa, le refus de lui délivrer une carte de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, ce refus, qui a pour seul motif qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France, porte une atteinte disproportionnée à ce droit, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’annulation du refus de délivrer un titre de séjour à M. A… ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Joël B…
Le président,
Jean–Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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