Rejet 29 avril 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25LY01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2025, N° 2504833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648185 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a étendu l’interdiction de retour sur le territoire français initialement de douze mois fixée par l’arrêté du 1er février 2024 pour la porter à cinq ans, a inscrit cette interdiction aux fichiers du ministère de l’intérieur destinés à assurer la gestion des mesures d’éloignement et a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Ain.
Par un jugement n° 2504833 du 29 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A…, représenté par Me Hagège, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 ainsi que cet arrêté du 1er avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé entachant les décisions portant prolongation de l’interdiction de retour et portant assignation à résidence ;
– la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de cette décision ;
– la décision inscrivant l’interdiction de retour sur le territoire dans les fichiers du ministère de l’intérieur est illégale du fait de l’illégalité de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 13 février 1996, est entré en France une première fois selon ses déclarations en octobre 2021 puis une nouvelle fois en 2024. Par un arrêté du 1er avril 2025, la préfète de l’Ain a étendu l’interdiction de retour sur le territoire français initialement de douze mois fixée par l’arrêté du 1er février 2024 pour la porter à cinq ans, a inscrit cette interdiction aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Ain. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Contrairement à ce que soutient M. A…, le premier juge a répondu par des motifs suffisants au point 2 de son jugement aux moyens tirés de ce que les décisions portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence en litige seraient insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, le requérant réitère en appel les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen entachant les décisions portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence en litige sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l’appui de ceux-ci. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporterait sur sa vie privée et familiale en se prévalant de sa présence en France depuis octobre 2021, de la présence sur le territoire national de trois cousins et d’un oncle et de son activité de technicien en fibre optique, cette décision n’a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français mais de prévoir son assignation à résidence dans le département de l’Ain. M. A… ne conteste pas au surplus les modalités de présentation figurant dans cette décision consistant dans l’obligation de se présenter quatre fois par semaine au commissariat de police de Bourg-en-Bresse. Par suite, le moyen soulevé par M. A… ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, à supposer que le requérant soulève par voie d’exception ces moyens, il ressort de la décision édictée le 1er février 2024 par le préfet du Cantal portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qu’elle comporte le visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les motifs de fait justifiant son édiction au regard de ces dispositions. En outre, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet du Cantal n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen entachant l’interdiction de retour sur le territoire français édictée doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille. S’il soutient être entré en France en octobre 2021 puis en 2024, il ressort de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police les 3 février 2025 et 1er avril 2025 qu’il a indiqué être entré en France en 2022 et en octobre 2024. S’il fait état de la présence sur le territoire français de trois de ses cousins et de son oncle, il ne conteste pas conserver dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ou 26 ans sa mère et ses frères et sœurs ainsi qu’il ressort des mêmes procès-verbaux d’audition. Il conserve ainsi de fortes attaches privées et familiales dans son pays d’origine. S’il produit plusieurs bulletins de paie pour un emploi de technicien de fibre optique depuis 2023, cette intégration professionnelle reste très récente. Il ne justifie d’aucune intégration sociale en France. Par suite, la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, le requérant soulève à nouveau en appel le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté édicté le 1er avril 2025 des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et qui ne sont pas contestés en appel.
En sixième lieu, les éléments afférents à la situation personnelle de M. A… visés au point 7 ne constituent pas des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen soulevé ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, les moyens dirigés contre la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision inscrivant l’interdiction de retour sur le territoire français dans les fichiers du ministère de l’intérieur serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evard, présidente-assesseure,
Mme Aline Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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