Rejet 5 avril 2024
Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 24LY02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2024, N° 2402251 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648180 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) de la Creuse a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la lettre de relance du 8 février 2024 par laquelle l’agence de services et de paiement lui réclame un montant de 2 545,92 euros correspondant à un indu d’aide de la politique agricole commune au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Par une ordonnance n° 2402251 du 5 avril 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, le GAEC de la Creuse, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 de l’agence de services et de paiement lui réclamant un montant de 2 545,92 euros correspondant à un indu d’aides agricoles pour les années 2015 à 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GAEC de la Creuse soutient que :
- il n’a pas demandé au tribunal l’annulation de la lettre de relance du 8 février 2024 ; en requalifiant ses conclusions, le tribunal a statué ultra petita ;
- le tribunal aurait dû l’inviter à régulariser sa requête par la production de la décision du 20 juillet 2023 ;
- il n’a eu notification de la décision du 20 juillet 2023 mettant à sa charge des indus d’aides agricoles que le 12 juillet 2024 ;
- il a entendu contester le bien-fondé des indus en cause ;
- les indus ne sont pas justifiés dès lors que la déclaration d’aides agricoles a été modifiée pour tenir compte du changement d’affectation des céréales ; il a été contraint de vendre des céréales au lieu de les faire consommer par les animaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, l’agence de services et de paiement, représentée par Me Doukhan, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande comme manifestement irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire indique s’associer aux écritures produites le 22 octobre 2025 par l’agence de services et de paiement.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé au GAEC de la Creuse par décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 20 juillet 2023, l’agence de services et de paiement a notifié au GAEC de la Creuse, représenté par M. A…, plusieurs ordres de recouvrer des indus d’aides agricoles pour un montant total de 2 545,92 euros au titre des campagnes 2015, 2016, 2017 et 2018. Faute de paiement, une lettre de relance a été adressée au GAEC de la Creuse le 8 février 2024 par l’agent comptable de l’agence de services et de paiement. Le GAEC de la Creuse a contesté cette lettre de relance devant le tribunal administratif de Lyon. Il relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande sur le fondement du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier juge a rejeté la demande présentée par le GAEC de la Creuse comme manifestement irrecevable au motif que celui-ci contestait uniquement la lettre de relance du 8 février 2024 alors qu’une telle lettre par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s’acquitter de la somme ne constitue pas un acte faisant grief. Toutefois, il ressort de la requête introductive d’instance présentée par le GAEC de la Creuse que ce dernier, s’il a contesté la lettre de relance dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et a joint cette lettre à l’appui de sa requête, a entendu contester non pas la lettre de relance mais le bien-fondé des ordres de recouvrer mis à sa charge. A ce titre, l’agence de services et de paiement n’apporte pas la preuve de la notification de ces ordres de recouvrer au GAEC alors que ce dernier indique n’avoir reçu notification du courrier du 20 juillet 2023 uniquement que le 12 juillet 2024 soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête devant le tribunal. En outre, dans ses écritures, le GAEC de la Creuse a contesté le bien-fondé des indus, fait état de sa bonne foi dans la modification de ses déclarations au titre des aides agricoles, de sa situation de trésorerie et de la prescription entachant les créances mises à sa charge. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité soulevés, en rejetant la demande qui lui était présentée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, le premier juge a entaché son ordonnance d’irrégularité.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu’il statue à nouveau sur la demande du GAEC de la Creuse.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC de la Creuse, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à l’agence de services et de paiement une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le GAEC de la Creuse ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bouhalassa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’agence de services et de paiement le versement à ce dernier de la somme demandée de 800 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2402251 du 5 avril 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : Le GAEC de la Creuse est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L’agence de services et de paiement versera à Me Bouhalassa, avocat du GAEC de la Creuse, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’agence de services et de paiement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de la Creuse, à l’agence de services et de paiement, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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