Rejet 16 mai 2023
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 23LY02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 mai 2023, N° 2003793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648175 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Etat à lui verser la somme de 321 297,45 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 27 décembre 2019 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité :
- de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 26 mai 2014 ayant refusé sa titularisation dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale,
- du signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale par la rectrice de l’académie de Grenoble au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 28 mai 2014,
- de l’arrêté du 3 juin 2014 par lequel le ministre en charge de l’éducation nationale l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire,
- de l’arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le ministre en charge de l’éducation nationale a prolongé son stage pour une durée d’un an,
- de l’arrêté du ministre en charge de l’éducation nationale du 7 octobre 2014 ayant prononcé son exclusion définitive de service,
- de l’arrêté du recteur de l’académie de Grenoble du 24 octobre 2014 l’affectant en tant que professeur de mathématiques à Annemasse,
- de l’arrêté du recteur de l’académie de Grenoble du 26 septembre 2017 le plaçant en position de disponibilité d’office à compter du 4 septembre 2016 pour une durée d’un an,
- de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Grenoble du 18 juillet 2018 l’affectant en qualité de personnel de direction stagiaire au collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte,
- de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 15 octobre 2018 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle,
- de l’arrêté du ministre en charge de l’éducation nationale du 6 février 2019 prononçant sa radiation du corps des personnels de direction pour abandon de poste,
- de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 20 mars 2019 l’affectant au collège André Cotte de Saint-Vallier.
Il a, en outre, demandé au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de l’affecter sur un poste de personnel de direction en tant qu’agent titulaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2003793 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice moral qu’il estime imputable au signalement adressé par le recteur de l’académie de Grenoble au procureur de la République, a condamné l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, en réparation des préjudices matériels et moraux que lui a causé l’illégalité de l’arrêté du ministre en charge de l’éducation du 7 octobre 2014 ayant prononcé son exclusion définitive de service et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Lamamra, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 321 297,45 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 27 décembre 2019 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices matériels et moraux que lui ont causés l’illégalité de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 26 mai 2014 ayant refusé sa titularisation dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, de l’arrêté du 3 juin 2014 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire, de l’arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prolongé son stage pour une durée d’un an, de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 7 octobre 2014 ayant prononcé son exclusion définitive de service, de l’arrêté du recteur de l’académie de Grenoble du 24 octobre 2014 l’affectant en tant que professeur de mathématiques à Annemasse, de l’arrêté du recteur de l’académie de Grenoble du 26 septembre 2017 le plaçant en position de disponibilité d’office à compter du 4 septembre 2016 pour une durée d’un an, de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Grenoble du 18 juillet 2018 l’affectant en qualité de personnel de direction stagiaire au collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte, de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 15 octobre 2018 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 6 février 2019 prononçant sa radiation du corps des personnels de direction pour abandon de poste, de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 20 mars 2019 l’affectant au collège André Cotte de Saint-Vallier et de l’arrêté du 6 juin 2019 par lequel la rectrice de l’académie de Grenoble l’a radié du corps des professeurs certifiés de mathématiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a soulevé d’office que la rectrice aurait pris la même décision le plaçant en congé sans traitement si l’arrêté du 24 novembre 2021 n’avait pas été affecté d’un vice de procédure ;
- l’illégalité des différentes décisions prises à son égard est constitutive d’une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
- la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 26 mai 2014 ayant refusé sa titularisation dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale et l’arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prolongé son stage pour une durée d’un an sont illégaux dès lors qu’il a donné entièrement satisfaction dans ses fonctions, que son stage s’est déroulé dans un climat délétère et que le refus de titularisation est entaché de détournement de pouvoir ;
- l’arrêté du 3 juin 2014 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que l’œuvre qui lui a été reprochée relevait de sa liberté d’expression, qu’il n’est pas établi que les parents d’élèves en aient été informés, qu’aucune perturbation du service ne s’est produite et que la mesure ne présentait aucun caractère d’urgence ;
- l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 7 octobre 2014 ayant prononcé son exclusion définitive de service et l’arrêté du recteur de l’académie de Grenoble du 24 octobre 2014 l’affectant en tant que professeur de mathématiques à Annemasse ont été annulés par un jugement devenu définitif, compte tenu du caractère disproportionné de la sanction ;
- l’arrêté du recteur de l’académie de Grenoble du 26 septembre 2017 le plaçant en position de disponibilité d’office, annulé par un jugement du tribunal devenu définitif, est illégal dès lors qu’il méconnaît l’article 6 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics et l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ; cette illégalité est de nature à lui ouvrir droit à réparation dès lors qu’étant atteint d’une pathologie empêchant la reprise de toute fonction, il ne pouvait être placé dans une position équivalente, telle qu’en congé sans traitement et que le vice de procédure affectant l’arrêté le plaçant en congé sans traitement l’a privé d’une garantie et a eu une incidence sur le sens de la décision ;
- le retard avec lequel l’administration a décidé de l’affecter sur un poste, par arrêté du 18 juillet 2018 portant affectation en qualité de personnel de direction stagiaire au collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte, est constitutif d’une faute ;
- l’absence de décision expresse à l’issue de son stage est constitutive d’une faute ;
- la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 15 octobre 2018 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est illégale dès lors qu’il a subi de sa hiérarchie un harcèlement moral lui ouvrant droit à protection ;
- l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 6 février 2019 prononçant sa radiation du corps des personnels de direction pour abandon de poste a été annulé par un arrêt de la cour devenu définitif et est ainsi illégal ;
- la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 20 mars 2019 l’affectant au collège André Cotte de Saint-Vallier a été annulée par un jugement du tribunal devenu définitif ; dès lors qu’il était réputé appartenir au corps des personnels de direction, il ne pouvait recevoir une affectation en tant que professeur ;
- l’arrêté du 6 juin 2019 par lequel la rectrice de l’académie de Grenoble l’a radié du corps des professeurs certifiés de mathématiques est illégal dès lors qu’il a manifesté sa volonté de maintenir son lien avec le service ;
- il a subi un préjudice matériel et financier résultant de l’exposition de frais de déplacement, d’envois de lettres en recommandé, de soins, de frais de relogement, d’une perte de revenus et d’indemnités associées et de rappels d’impositions, d’un montant de 271 297,45 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision du 26 mai 2014 ayant refusé la titularisation de M. B… dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale et l’arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prolongé son stage pour une durée d’un an ne sont entachés d’aucune illégalité dès lors que le requérant n’avait pas donné satisfaction au cours de son stage ; en tout état de cause, la créance invoquée par M. B… est prescrite ;
- l’arrêté du 3 juin 2014 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire était légalement justifié dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; en tout état de cause, la créance invoquée par M. B… est prescrite ;
- l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 7 octobre 2014 ayant prononcé son exclusion définitive de service et l’arrêté du recteur de l’académie de Grenoble du 24 octobre 2014 l’affectant en tant que professeur de mathématiques à Annemasse demeurent légalement justifiés compte tenu du caractère fautif des faits reprochés ; le requérant ne peut prétendre à une indemnité supérieure à celle prononcée par le tribunal ;
- l’illégalité de son arrêté du 26 septembre 2017 plaçant M. B… en position de disponibilité d’office n’est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation de son préjudice, dès lors qu’ayant épuisé ses droits à congé ordinaire et ne démontrant pas pouvoir prétendre à un congé de longue maladie ou de longue durée, il ne pouvait qu’être placé en congé sans traitement, position qui avait pour lui les mêmes effets que la disponibilité d’office et qui en tout état de cause ne lui a causé aucun préjudice financier, aucun titre de perception n’ayant été émis pour avoir restitution de son trop-perçu de traitement au titre des années 2016 et 2017 ;
- l’arrêté du 18 juillet 2018 portant affectation en qualité de personnel de direction stagiaire au collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte a été pris en exécution du jugement du tribunal et à son bénéfice ; il ne pouvait être pris plus tôt compte tenu du calendrier scolaire ;
- le requérant ne peut se plaindre de l’absence de décision expresse à l’issue de son stage dès lors qu’il n’a jamais accompli ce stage ;
- la décision du 15 octobre 2018 refusant d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est entachée d’aucune illégalité dès lors que les décisions prises à l’égard du requérant, qui sont le propre de l’exercice du pouvoir hiérarchique et de gestion de sa situation administrative et de sa carrière, ne sont pas constitutives d’un harcèlement moral lui ouvrant droit à protection ;
- l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 6 février 2019 prononçant sa radiation du corps des personnels de direction pour abandon de poste, s’il est entaché de l’erreur de droit relevée par la cour, a néanmoins pris acte de la volonté, manifestée par l’intéressé, de rompre le lien avec le service ;
- l’illégalité dont est affectée la décision du 20 mars 2019 par laquelle le requérant a été affecté au collège André Cotte de Saint-Vallier, tenant à un simple vice de forme et à une rétroactivité de quinze jours, n’a causé aucun préjudice à l’intéressé ;
- si la sanction prononcée en 2014 était illégale, il y a néanmoins lieu de tenir compte du comportement fautif de l’intéressé ; toutes les autres décisions ont été prises en conséquence de cette faute ;
- le requérant n’établit pas, en se bornant à produire des tableaux de préjudices non assortis d’éléments justificatifs, la réalité des préjudices qu’il invoque et leur lien avec les illégalités dont il se prévaut ;
- il ne peut prétendre au remboursement de frais de déplacement à Evian puisqu’il vivait à Annonay ;
- il ne démontre pas le lien entre les séances avec un psychologue et les décisions prises par l’administration alors au demeurant qu’il n’a formé aucune demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
- les rapports des inspecteurs sur son stage étaient défavorables avant même que ne soit soulevée la faute liée à la publication de poèmes incestueux ;
- il aurait en tout état de cause été contraint de changer de logement pour effectuer normalement sa seconde année de stage ;
- les frais de logement constituent des charges incombant à tout agent public ;
- il ne pouvait prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à l’issue de sa nouvelle année de stage, le 30 juin 2015, ni à ses traitements au-delà du 6 juin 2019, date à laquelle il a été radié des cadres ;
- aucun élément ne permet d’estimer qu’il aurait pu prétendre à l’indemnité de fonction responsabilités et résultats puisqu’il n’établit pas pouvoir prétendre à une titularisation en tant que personnel de direction ;
- il n’établit pas la réalité de la perte de traitement à compter de 2018 ;
- il n’a subi aucune imposition à tort à raison de la disposition d’un logement de fonction ;
- le préjudice moral n’est pas établi, dès lors que l’intéressé n’a pas donné satisfaction lors de sa première année de stage, qu’il a commis une faute et qu’il n’a pas rejoint son poste lorsqu’il en a eu la possibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les prétentions du requérant ne sont pas fondées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, de la requête tendant à la réparation de préjudices subis à raison de l’illégalité de la décision du 6 juin 2019 radiant M. B… du corps des professeurs certifiés, qui constitue un fait générateur différent de ceux invoqués en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le décret n° 2012-933 du 1er août 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titularisé en tant que professeur certifié de mathématiques le 30 septembre 1998, a été admis, au mois de mai 2013, au concours des personnels de direction du ministère de l’éducation nationale, et affecté, à compter du 1er septembre 2013, au collège Les Rives du Léman à Evian en tant que principal adjoint stagiaire. Il a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Etat à lui verser la somme de 321 297,45 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 27 décembre 2019 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 26 mai 2014 ayant refusé sa titularisation dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, du signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale par la rectrice de l’académie de Grenoble au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 28 mai 2014, de l’arrêté du 3 juin 2014 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire, de l’arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le ministre a prolongé son stage pour une durée d’un an, de l’arrêté du ministre du 7 octobre 2014 ayant prononcé son exclusion définitive de service, de l’arrêté du recteur de l’académie de Grenoble du 24 octobre 2014 l’affectant en tant que professeur de mathématiques à Annemasse, de l’arrêté du recteur du 26 septembre 2017 le plaçant en position de disponibilité d’office à compter du 4 septembre 2016 pour une durée d’un an, de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Grenoble du 18 juillet 2018 l’affectant en qualité de personnel de direction stagiaire au collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte, de la décision de la rectrice du 15 octobre 2018 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 6 février 2019 prononçant sa radiation du corps des personnels de direction pour abandon de poste et de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 20 mars 2019 l’affectant au collège André Cotte de Saint-Vallier.
Par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice moral qu’il estime imputable au signalement adressé par le recteur au procureur de la République, a condamné l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, en réparation des préjudices matériels et moraux que lui a causés l’illégalité de l’arrêté du ministre en charge de l’éducation nationale du 7 octobre 2014 ayant prononcé son exclusion définitive de service et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel :
Les conclusions de M. B… tendant à l’indemnisation des préjudices matériels et moraux résultant de l’illégalité de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 6 juin 2019 procédant à sa radiation du corps des professeurs certifiés de mathématiques pour abandon de poste, qui se rattachent à un fait générateur dont le requérant ne s’est pas prévalu en première instance et n’ont ainsi pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
Lorsqu’il rejette la demande de réparation d’un préjudice en se fondant sur l’absence de lien de causalité directe entre ce préjudice et l’action de la collectivité en cause, le juge ne soulève pas d’office un moyen mais relève seulement que l’une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique n’est pas remplie.
Par suite, en jugeant qu’en l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’illégalité de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble le plaçant en disponibilité d’office et les préjudices matériels et moraux qu’il invoque, au motif que la rectrice aurait pu légalement prendre une décision de placement en congé sans traitement de portée équivalente au placement en disponibilité, les conclusions de M. B… tendant à la réparation des préjudices résultant de cette dernière décision ne pouvaient qu’être rejetées, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ni entaché son jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titularisation dans le corps des personnels de direction et la prolongation de stage d’un an :
Aux termes de l’article 9 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, dans sa version alors applicable : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d’aptitude en application des dispositions de l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. (…) Au cours du stage, dont la durée est d’un an, ils reçoivent une formation (…). Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l’issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation par arrêté du recteur d’académie. (…). / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés, (…), à effectuer une seconde année de stage. (…). A l’issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés (…). Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire (…) dont la nouvelle année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont (…) réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. (…) ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de l’instruction, et, notamment, de l’avis sur sa titularisation émis le 7 avril 2014 par le directeur académique adjoint ainsi que des rapports d’inspection établis le 8 avril 2014 et le 23 avril 2014 par deux inspecteurs d’académie, tous les trois défavorables à la titularisation, que M. B…, qui s’est borné dans ses fonctions de personnel de direction à faire le constat des réticences des enseignants à mettre en œuvre les projets qu’il portait, s’est montré défaillant, tant dans la mise en pratique des outils et enseignements académiques dont il disposait pour dépasser ces difficultés et conduire le changement, que dans la recherche de réponses adaptées aux besoins des élèves ainsi que dans la vigilance à apporter à la sécurité de ces derniers, notamment dans le cadre des sorties scolaires.
Il résulte en outre de l’instruction que les difficultés de l’intéressé dans la conduite des tâches qui lui ont été assignées et dans ses relations avec les enseignants se sont accentuées entre la première et la deuxième visite d’inspection, alors que, par ailleurs, l’établissement, accueillant une population scolaire qualifiée par les rapports de « socialement favorisée », disposant de très bonnes conditions matérielles et d’une équipe enseignante stable, ne présentait aucune difficulté de gestion particulière ni aucun dysfonctionnement manifeste.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes mêmes de ces rapports que l’avis de son maître de stage a été recueilli par les inspecteurs.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les appréciations portées sur son stage, détaillées et illustrées d’exemples concrets qui ne sont pas contestés par l’intéressé, seraient entachées d’erreurs matérielles et ne traduiraient pas sa manière de servir. Eu égard aux difficultés de M. B… pour mettre en œuvre et animer un travail d’équipe au sein de l’établissement, convaincre ses interlocuteurs et faire évoluer les pratiques, et à ses défaillances dans l’utilisation des outils pédagogiques et académiques pour élaborer et conduire une stratégie en tenant compte des besoins des élèves, le refus de titularisation dont il a fait l’objet n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, il résulte de l’instruction, ainsi d’ailleurs que le requérant le reconnaît lui-même dans sa requête, que les appréciations portées sur son stage ont été établies avant que ne soient portés à la connaissance de l’administration, le 26 mai 2014, les faits pour lesquels il a par ailleurs été sanctionné. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi le détournement de pouvoir allégué par le requérant.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant, par décision du 26 mai 2014, sa titularisation dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale et en prolongeant, par arrêté du 22 juillet 2014, son stage pour une durée d’un an, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la rectrice de l’académie de Grenoble auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
En ce qui concerne la décision prononçant sa suspension à titre conservatoire et provisoire :
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (…) ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Aux termes de l’article 23 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, dans sa version alors applicable : « Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service./Au cas où le maintien en exercice d’un chef d’établissement ou d’un chef d’établissement adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l’éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l’intéressé qui conserve l’intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise sur sa situation, l’intéressé est rétabli dans le poste qu’il occupait. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la rectrice de l’académie de Grenoble a été saisie, le 2 juin 2014, par la présidente de la fédération des conseils de parents d’élèves de la Haute-Savoie, de faits, dont la présidente de l’association a elle-même été informée par un message électronique du 26 mai 2024 qui, s’il n’est pas signé, se présente comme émanant du père d’un élève du collège Les Rives du Léman, relatifs à la publication, par M. B…, d’écrits à caractère sexuel et incestueux. Il résulte de l’instruction, et, notamment, des termes mêmes du message en cause, que plusieurs parents d’élèves ont pris connaissance de ces écrits lesquels, publiés sur une page internet où leur auteur était identifiable, étaient librement accessibles, y compris par les élèves eux-mêmes. Eu égard à la nature et à la publicité donnée à ces écrits, une telle publication était de nature à heurter la sensibilité des élèves scolarisés sous la direction du requérant, à susciter l’inquiétude et la défiance de leurs parents ainsi que des enseignants et ainsi à perturber le bon fonctionnement du service. Si la sanction d’exclusion de service adoptée à raison de ces mêmes faits a été annulée, par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Grenoble, compte tenu de son caractère disproportionné aux faits reprochés, le jugement en cause ne remet en cause ni le caractère fautif d’une telle publication ni la gravité de la faute. Dans de telles conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces écrits prenaient la forme de poèmes, les faits reprochés, compte tenu de leur vraisemblance, dès lors qu’ils ont été immédiatement reconnus par le requérant, et de leur gravité, eu égard à la nature des fonctions d’autorité exercées par l’intéressé auprès d’enfants et des inconvénients pour le fonctionnement de l’établissement que présentait dans un tel contexte son maintien dans ses fonctions, étaient de nature à justifier son éloignement du service. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant sa suspension, la rectrice de l’académie de Grenoble aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 14. Il s’ensuit qu’en adoptant cette décision, la rectrice n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant.
En ce qui concerne la mise en disponibilité d’office puis en congé sans traitement :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire ne peut ni être mis à disposition ni être placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres. (…) ».
Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de cette période, l’agent conserve la qualité de stagiaire.
Il résulte de l’instruction que, pour l’exécution du jugement du 16 mars 2017 annulant l’arrêté du 7 octobre 2014 excluant définitivement M. B… du service, le ministre de l’éducation nationale a, par un arrêté du 5 mai 2017, réintégré le requérant dans le corps des personnels de direction en qualité de stagiaire à compter du 24 octobre 2014. En l’absence de décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement, le requérant avait ainsi conservé, à la date du 26 septembre 2017, la qualité de stagiaire. Dans ces conditions, en le plaçant à cette date en position de disponibilité d’office, la rectrice de l’académie de Grenoble a méconnu les dispositions citées au point 17 et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994 : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l’une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : (…) / 2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l’expiration d’un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d’un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l’intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ».
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans leur version alors applicable : « (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’annulation, par jugement du 2 novembre 2020, de l’arrêté du 26 septembre 2017 plaçant M. B… dans la position de disponibilité d’office, la rectrice de l’académie de Grenoble a, par un arrêté du 24 novembre 2021, placé l’intéressé en position de congé sans traitement à compter du 3 septembre 2016.
Si M. B… soutient qu’il n’a été informé que le 8 novembre 2021 de ce que le comité médical départemental de la Drôme, consulté en application des dispositions citées aux points 20 et 21, examinerait sa situation le 9 novembre 2021, il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui a été effectivement entendu par le comité et qui ne produit à l’instance aucun élément relatif à son état de santé à cette date, n’a pas été privé de la possibilité de faire valoir ses observations. Ainsi, le retard avec lequel il a été convoqué n’a, en l’espèce, pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision, dès lors que l’administration aurait pris la même décision à l’issue d’une procédure régulière, après avoir convoqué de nouveau l’intéressé devant le comité médical départemental de la Drôme, et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie.
En outre, le requérant ne soutient pas que le placement en congé sans traitement aurait pour lui des effets différents du placement en disponibilité d’office.
Il s’ensuit que, dès lors que M. B… aurait pu légalement être placé dans une position de congé sans traitement ayant les mêmes effets que la décision le plaçant dans la position de disponibilité d’office, les préjudices qu’il invoque sont sans lien avec l’illégalité de cette dernière décision. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à demander la réparation des préjudices que lui auraient causé l’illégalité de l’arrêté du 26 septembre 2017 le plaçant en disponibilité d’office.
En ce qui concerne la décision d’affectation au collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte :
Aux termes de l’article 2 du décret du 11 décembre 2001 : « Les personnels de direction participent à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code (…). ». Aux termes de l’article 22 de ce décret : « Le ministre chargé de l’éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l’entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l’intérêt du service. ».
Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Ainsi, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’annulation, par jugement du 16 mars 2017, de l’arrêté du 7 octobre 2014 excluant M. B… définitivement du service, le ministre de l’éducation nationale a, dès le 5 mai 2017, réintégré le requérant dans le corps des personnels de direction en qualité de stagiaire dans l’académie de Grenoble à compter du 24 octobre 2014. Si la rectrice de l’académie de Grenoble ne l’a affecté au collège Condorcet de Tullins, pour exercer les fonctions de principal adjoint, que le 22 mai 2018 puis l’a affecté en qualité de personnel de direction stagiaire au collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte le 18 juillet 2018, il résulte de l’instruction que M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire du 3 septembre 2015 au 30 juin 2017, et qu’ayant alors épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, la rectrice de l’académie de Grenoble, après avoir consulté le comité médical départemental le 27 juin 2017, l’a placé, par un arrêté du 26 septembre 2017, en disponibilité d’office à compter du 4 septembre 2016 pour une durée d’un an. Enfin, ce n’est que le 3 avril 2018 que le comité médical de la Drôme a donné un avis favorable à la reprise de fonctions de l’intéressé. Compte tenu de la nature des fonctions exercées par le requérant et de la périodicité annuelle des mouvements de personnels liés au calendrier scolaire, et eu égard à la date à laquelle le comité médical de la Drôme a estimé que l’état de santé de M. B… permettait la reprise de fonctions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en procédant à son affectation définitive le 18 juillet 2018 pour la rentrée de septembre 2018, l’administration aurait méconnu son droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Il s’ensuit qu’en ne procédant à son affectation au collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte que le 18 juillet 2018, la rectrice de l’académie de Grenoble n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant.
En ce qui concerne l’absence de décision expresse prise à l’issue du stage :
Aux termes de l’article 9 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, dans sa version alors applicable : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d’aptitude en application des dispositions de l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. (…) Au cours du stage, dont la durée est d’un an, ils reçoivent une formation (…). Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l’issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation par arrêté du recteur d’académie. (…). / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés, (…), à effectuer une seconde année de stage. Celle-ci n’entre pas en compte pour l’avancement. A l’issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés (…). Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire (…) dont la nouvelle année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont (…) réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. (…) ».
En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de la période de stage, l’agent conserve la qualité de stagiaire. L’administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation.
Lorsqu’un fonctionnaire est détaché dans un autre corps et tant qu’il n’est pas intégré dans ce corps, sa radiation de son corps d’origine fait par elle-même obstacle à la poursuite de sa carrière dans son corps de détachement.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été radié du corps des professeurs certifiés de mathématiques par arrêté de la rectrice de l’académie de Grenoble du 6 juin 2019. En ne rejoignant pas le poste au collège André Cotte de Saint-Vallier auquel il avait été affecté par arrêté du 20 mars 2019 en dépit de deux mises en demeure datées du 28 mars 2019 et du 7 mai 2019, et reçues, respectivement, le 2 avril 2019 et le 21 mai 2019, lesquelles indiquaient expressément qu’il s’exposait à une procédure de radiation des cadres sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire, et en se bornant à adresser à l’administration des courriers invoquant l’irrégularité de sa position administrative, sans justifier d’aucun élément faisant obstacle à sa reprise de fonctions, M. B… a manifesté son intention de rompre le lien avec le service. Dans ces conditions, la radiation de M. B… de son corps d’origine, par arrêté du 6 juin 2019, faisait par elle-même obstacle à la poursuite de sa carrière dans le corps des personnels de direction où il avait été détaché. Par suite, le requérant, qui ne pouvait ainsi être titularisé dans le corps des personnels de direction, n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’adopter une décision expresse de titularisation à la suite de son stage, l’administration aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation.
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En se bornant à faire état des différentes décisions prises, tant par le ministre en charge de l’éducation nationale que par le recteur de l’académie de Grenoble, pour la gestion de sa situation administrative, de sa carrière et en matière disciplinaire, lesquelles traduisent l’exercice normal par l’administration de son pouvoir hiérarchique sur un agent, quand bien même plusieurs de ces décisions ont été annulées par le juge, le requérant ne soumet pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. De même, s’il invoque les messages électroniques et lettres anonymes ayant dénoncé ses publications, il ne résulte pas de l’instruction que ces messages et lettres, qui font au demeurant état de faits qu’il a lui-même reconnus, auraient été rédigés par sa hiérarchie. Il ne résulte pas davantage des constatations matérielles opérées par le juge judiciaire, lequel a classé sans suite la plainte de M. B… au motif que l’infraction avait donné lieu à une suite administrative, que ce dernier aurait reconnu la matérialité des faits de harcèlement moral dont le requérant s’est plaint. Enfin, si le requérant fait état d’un article de presse du 28 février 2015, cet article ne saurait, dès lors qu’il n’émane pas de l’administration, et qu’au demeurant, il ne comporte pas le nom du requérant, se borne à faire état de la possibilité pour l’administration de mettre fin à un stage lorsque l’intéressé n’a pas donné satisfaction et présente un caractère purement ponctuel, être assimilé à des faits de harcèlement moral de nature à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant, par décision du 15 octobre 2018, le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’administration aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 février 2019 le radiant du corps des personnels de direction pour abandon de poste :
Il résulte de l’instruction que par un arrêt n° 21LY00001 du 14 avril 2022, devenu définitif, la cour a annulé l’arrêté du 6 février 2019 par lequel le ministre de l’éducation nationale a radié M. B… du corps des personnels de direction pour abandon de poste et l’a réintégré dans le corps des professeurs certifiés, au motif que l’administration ne tirait d’aucune disposition ou principe général du droit le pouvoir de modifier l’appartenance statutaire d’un agent et que l’abandon de poste appelait nécessairement une mesure de radiation des cadres qui fasse perdre à l’intéressé la qualité de fonctionnaire. Une telle illégalité entachant cet arrêté constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant, à la condition toutefois qu’elle présente un lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation.
Il résulte de l’instruction que M. B… a refusé de rejoindre le poste au collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte auquel il avait été affecté, par arrêté du 18 juillet 2018, à compter du 1er septembre 2018, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, le 8 janvier 2019, par le ministre de l’éducation nationale, de reprendre ses fonctions dans un délai de huit jours soit, au plus tard, le 16 janvier 2019, en l’informant du risque d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Si le requérant expose, dans un courrier du 18 janvier 2019 en réponse à cette mise en demeure, des critiques relatives à la gestion de sa carrière, il n’a cependant manifesté aucune volonté de reprendre son poste en qualité de personnel de direction. En outre il n’a produit aucun arrêt de maladie démontrant que son état de santé faisait obstacle à la reprise de ses fonctions.
Dans de telles conditions, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pu légalement prendre une décision le radiant des cadres pour abandon de poste. Par suite, les préjudices dont se prévaut M. B… sont dépourvus de lien avec l’illégalité de l’arrêté du 6 février 2019. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à en demander réparation.
En ce qui concerne l’arrêté affectant M. B… sur une zone de remplacement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ».
Si les arrêtés du 20 mars 2019 par lesquels la rectrice de l’académie de Grenoble, d’une part, a affecté M. B… sur une zone de remplacement et, d’autre part, l’a rattaché administrativement au collège André Cotte à Saint-Vallier ne sont pas signés, il résulte de l’instruction, et, notamment, des éléments produits pas l’administration en appel, qu’ils constituent une édition d’un logiciel de gestion dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines et qu’ils comportent le nom, le prénom, la qualité et la mention du service auquel appartient leur auteur. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces arrêtés sont entachés d’une irrégularité susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
En second lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 20 mars 2019 est entaché de rétroactivité en tant qu’il procède à l’affectation de M. B… au collège de Saint-Vallier du 5 mars 2019 au 20 mars 2019, sans que cette rétroactivité n’ait été rendue nécessaire par l’obligation de s’assurer de la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou de régulariser sa situation. Par suite, cet arrêté est, dans cette mesure, entaché d’illégalité.
Toutefois, M. B…, qui a perçu ses traitements jusqu’en juin 2019, n’établit ni même n’allègue, avoir subi un quelconque préjudice financier résultant de l’anticipation, pour la période du 5 mars 2019 au 20 mars 2019, soit quinze jours, de son affectation dans ce collège. En outre, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’illégalité en cause lui aurait fait subir un préjudice moral ou aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction qu’il n’a, à aucun moment, rejoint le poste auquel il avait été affecté.
Dans de telles conditions, faute pour lui d’apporter la preuve de la réalité des préjudices résultant de l’illégalité partielle de l’arrêté du 20 mars 2019, le requérant n’est pas fondé à en demander la réparation.
En ce qui concerne l’exclusion définitive du service :
S’agissant de la responsabilité de l’administration et du lien de causalité :
Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (…) Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. ». Aux termes de l’article 28 de la loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ».
Aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement : (…) 2° Veille au bon déroulement des enseignements, (…)3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ; / 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. (…) ; / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. ».
En vertu de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de l’Etat sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l’avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d’avancement, de l’abaissement d’échelon, de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d’office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d’office et de la révocation.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
L’arrêté du 7 octobre 2014 prononçant l’exclusion définitive du service de M. B… a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2017, devenu définitif, au motif que la sanction présentait un caractère disproportionné aux manquements relevés. A la suite de cette annulation, le ministre de l’éducation nationale n’a pas adopté une nouvelle sanction. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté par l’administration, que l’illégalité de la décision évinçant M. B… du service est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant, à la condition toutefois qu’elle présente un lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation.
S’agissant de l’évaluation du préjudice :
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due à agent public irrégulièrement évincé de ses fonctions, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
Par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux que lui a causé l’illégalité de l’arrêté du 7 octobre 2014. L’administration ne relève pas appel incident de ce jugement.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, qui a été réintégré dès le 24 octobre 2014 dans le corps des professeurs certifiés et a perçu ses rémunérations à ce titre, n’établit pas la réalité du préjudice financier, tenant à la perte de traitements, qu’il soutient avoir subi à la suite de l’illégalité de la sanction prononcée à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 2012 relatif à l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale : « Les personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation (…) perçoivent une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les montants individuels de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit : I – La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables : – une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l’établissement d’affectation. (…) – un complément fonctionnel attribué aux chefs d’établissement qui sont chargés soit de la direction administrative et pédagogique, soit de la direction administrative d’un ou de plusieurs autres établissements. (…) II – La part tenant compte des résultats de l’entretien professionnel est déterminée par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 à un montant de référence valant pour la période de trois années scolaires couverte par la lettre de mission prévue à l’article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. (…) ».
Le tribunal a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 3 000 euros à raison du préjudice représentatif de la perte de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats. M. B…, qui se borne à indiquer que son éviction illégale de ses fonctions l’a privé de cette prime, n’établit pas que, eu égard aux critères d’attribution de cette prime, et, notamment, à ses responsabilités et sujétions et à sa manière de servir, le tribunal aurait fait une appréciation insuffisante du préjudice qu’il a subi à ce titre.
En troisième lieu, M. B… demande l’indemnisation de soins non remboursés. Toutefois, si le requérant renvoie, pour l’établissement ainsi que pour le chiffrage de ses préjudices, à un tableau faisant état de consultations auprès de psychologues, il n’apporte aucun élément permettant d’établir le lien entre l’illégalité de son exclusion du service et les consultations dont il demande l’indemnisation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en limitant à 500 euros le montant de l’indemnité allouée à ce titre, le tribunal aurait fait une inexacte évaluation de son préjudice.
En quatrième lieu, eu égard à la nature d’une telle mesure, qui constitue la contrepartie de sujétions attachées à l’exercice effectif de fonctions qui n’ont en l’espèce pas été exercées par l’intéressé, l’absence de mise à disposition gratuite d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service ne saurait être indemnisée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice qui aurait résulté pour lui de l’absence de mise à disposition d’un tel logement.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que, ainsi qu’il a été dit au point 13, l’administration a pu légalement refuser de titulariser M. B… à l’issue de sa première année de stage compte tenu de l’insuffisance professionnelle qu’il a démontrée, et, d’autre part, que si la sanction de l’exclusion définitive de service adoptée à raison des faits mentionnés au point 16 a été annulée au motif de son caractère disproportionné aux faits reprochés, il résulte néanmoins de l’instruction que l’intéressé a manqué aux obligations de dignité et de respect des usagers pesant tout particulièrement sur un agent exerçant des fonctions d’autorité auprès d’enfants. Dans ces conditions, eu égard à sa manière de servir et à son comportement professionnel lors de sa première année de stage, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la faute commise par l’administration en procédant à son exclusion définitive du service lui aurait fait perdre une chance sérieuse d’être titularisé dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale.
En sixième lieu, M. B… n’apporte pas la preuve, par ses seules affirmations dénuées de toute précision et de tout élément de preuve, avoir subi un quelconque préjudice à raison de frais de déplacement et d’affranchissement de courriers et d’impositions supplémentaires.
En septième et dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, le tribunal se serait livré à une appréciation insuffisante du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il soutient avoir subis du fait de l’illégalité de la décision l’évinçant du service.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité la condamnation de l’Etat à la somme de 6 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
62.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2012-933 du 1er août 2012
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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