Rejet 27 février 2024
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 24LY01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 février 2024, N° 2002359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648177 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser la somme de 12 276,03 euros brut au titre d’heures supplémentaires, de nuit et de dimanche et jours fériés ainsi que la somme de 8 000 euros au titre des temps de pause et de repos non respectés.
Par un jugement n° 2002359 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, condamné la commune de Neuilly-Plaisance à indemniser M. A… du préjudice financier subi par ce dernier en ce qui concerne la rémunération des temps de repas, dans un article 2, renvoyé M. A… devant l’administration pour le calcul de ce montant et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A…, représenté par Me Borg, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du 27 février 2024 ;
2°) de faire droit au surplus de sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
– en exigeant qu’il produise des éléments que seul son employeur était en mesure de produire, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
– il démontre avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires ;
– l’employeur a commis une faute en ne respectant pas les horaires de travail et temps de pause légalement prévus ;
– il est fondé à solliciter auprès de la commune les sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées et une somme forfaitaire au titre du non-respect des horaires de travail et temps de pause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Neuilly-Plaisance fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier du 14 janvier 2026, à régulariser les conclusions présentées tendant à l’indemnisation des préjudices résultant du non-respect par la commune de Neuilly-Plaisance des horaires de travail et des temps de pause visés à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 par la production d’une réclamation préalable dès lors que ce fait générateur de responsabilité ne figure pas dans le courriel du 31 octobre 2019. M. A… a été averti qu’à défaut de régularisation, ces conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti.
M. A… a répondu à ce courrier par des observations du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
– le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Borg pour M. A… et de Me Horeau pour la commune de Neuilly-Plaisance.
Considérant ce qui suit :
M. A…, a été engagé par la commune de Neuilly-Plaisance, en vertu de différents contrats, pour occuper le poste d’adjoint d’animation pour les périodes courant du 3 février 2017 au 24 août 2017, du 23 mars 2018 au 24 août 2018, du 13 septembre 2018 au 21 octobre 2018 et du 5 novembre 2018 au 30 juin 2019. Ces contrats ont été intégralement exécutés au sein de l’établissement « Le Choucas », situé à Sixt-Fer-à-Cheval, en Haute-Savoie. Par un courrier électronique du 31 octobre 2019 adressé à la gestionnaire des ressources humaines de la commune de Neuilly-Plaisance, M. A… a demandé le paiement de 1 264,50 heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019. Par une décision du 10 février 2020, le maire de la commune a fait droit à sa demande de rémunération pour un montant total de 519,37 heures et a rejeté le surplus. M. A… relève appel de l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant le surplus de sa demande tendant au paiement de ces heures supplémentaires et à l’indemnisation des préjudices résultant du non-respect par son employeur des temps de pause et de repos.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la demande présentée au juge tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé par l’administration doit être précédée d’une réclamation donnant lieu à une décision liant le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Si la victime est alors recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation, elle ne saurait, en revanche, saisir le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par un fait générateur dont elle n’a pas fait état dans sa réclamation.
Il ressort des pièces du dossier qu’en parallèle de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées en application de ses contrats de travail, M. A… a demandé auprès du tribunal l’indemnisation d’un préjudice forfaitairement évalué à 8 000 euros tiré du non-respect par son employeur de ses obligations en matière d’horaires de travail et temps de pause visées à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Toutefois, dans son courriel du 31 octobre 2019, le requérant s’est borné à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées. S’il a sollicité auprès du tribunal la réparation de préjudices résultant du non-respect par son employeur des horaires de travail et des temps de pause, en l’absence, à la date à laquelle le premier juge a statué, de toute décision de la commune rejetant une demande indemnitaire fondée sur ce fait générateur, ces conclusions, qui sont réitérées en appel, étaient irrecevables pour défaut de liaison du contentieux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas recevable à solliciter une indemnisation à ce titre.
Sur les conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (…) ».
L’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature, dont la teneur est reprise à l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé : « I. – L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er (…) », la définition de la durée du travail effectif aux termes de l’article 2 de ce décret devant « s’entendre comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C (…) / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies. S’agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé (…) ». En vertu de l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, « sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (…) ». L’article 6 du décret énonce : « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. / Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. (…). ». Son article 7 prévoit que, à défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions qu’il définit.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient, d’abord, à l’agent d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires qu’il estime avoir réalisés. Sur la base de ces éléments, l’employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction.
M. A… soutient qu’entre le 23 mars 2018 et le 30 juin 2019, il a effectué, en qualité d’animateur au sein de l’établissement « Le Choucas », des heures supplémentaires correspondant à un montant total de 12 276,03 euros bruts.
Pour justifier des heures ainsi effectuées, et alors qu’il est constant que son employeur lui a versé un montant de 6 015,16 euros correspondant à 519,37 heures supplémentaires pour ces années, M. A… produit, outre des plannings de séjours-types, des tableaux, rédigés par ses soins, récapitulant par un total hebdomadaire les heures supplémentaires effectuées selon lui durant les jours ouvrés, les dimanches et jours fériés et les heures de nuit pour chaque année en cause. Toutefois, ces tableaux sont insuffisamment circonstanciés et se bornent à mentionner un volume d’heures supplémentaires prétendument réalisé. Ils ne sont corroborés par aucun justificatif précisant et attestant des horaires de travail précisément effectués. Dans ces conditions, M. A… n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à faire présumer la réalité des heures supplémentaires dues en complément de celles qui lui ont déjà été rémunérées. Par suite, sa demande tendant au versement de sommes dues au titre d’heures supplémentaires non rémunérées doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Neuilly-Plaisance, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. A… une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme à verser à la commune de Neuilly-Plaisance au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Neuilly-Plaisance.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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