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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25LY00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648181 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire jusqu’au 15 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2407816 du 12 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B…, représenté par Me Hossou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire jusqu’au 15 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, après remise d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur matérielle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 de ce code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 3 janvier 2006, est entré en France le 11 juillet 2021 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 8 juillet 2021 au 3 janvier 2022. Le 4 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 20 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire courant jusqu’au 15 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… s’est borné à soutenir qu’il justifiait d’une entrée régulière en France, qu’il avait engagé une scolarité avant l’âge de seize ans et qu’il poursuivait des études sur le territoire. En indiquant qu’il était, à la date de la décision en litige, uniquement inscrit en classe de première générale au lycée Marcel Sembat à Vénissieux, si bien qu’il poursuivait, non pas des études supérieures, mais des études de niveau secondaire ne lui ouvrant pas le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient M. B…, suffisamment motivé leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision.
M. B… se borne, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à évoquer ses liens personnels et familiaux en France, sans aucune autre précision. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il a pu faire état de tels éléments à l’appui de sa demande de titre de séjour, il n’établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter à l’administration des éléments susceptibles d’influer le sens de la décision prise par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait été prise sans que soit respecté le droit à être entendu préalablement à l’édiction de toute décision défavorable le concernant, qu’il tient du principe général de droit de l’Union Européenne de bonne administration.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail et cite les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles M. B… a sollicité son admission au séjour. En outre, il rappelle les conditions d’entrée de M. B… en France, la présence de membres de sa fratrie sur le territoire et le motif de sa demande, lié à sa solarisation en classe de première générale au titre de l’année scolaire 2023-2024. Il indique que n’étant pas titulaire d’un visa de long séjour, il ne satisfait pas aux conditions d’entrée et de séjour en France en qualité d’étudiant et qu’il ne peut prétendre à une dispense d’un tel visa. Enfin, il précise qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire dès lors qu’il pourra solliciter un visa de long séjour durant les vacances scolaires estivales. Dans ces conditions, cet arrêté mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour refuser d’admettre M. B… au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort de la décision litigieuse, ainsi motivée, que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que soutient M. B…, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait omis d’examiner sa demande avant de refuser de l’admettre au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il est constant que M. B… était démuni, lors de son entrée en France, du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, ne poursuivant que des études secondaires, il ne peut prétendre à être dispensé de visa de long séjour au motif qu’il aurait suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et qu’il y poursuivrait des études supérieures. Enfin, en se bornant à faire valoir qu’il était inscrit, à la date de sa demande de titre de séjour, en classe de première générale au lycée Marcel Sembat de Vénissieux, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une nécessité liée au déroulement de ses études, alors que l’arrêté en litige, qui lui accorde un délai de départ volontaire courant jusqu’au 15 juillet 2024, n’a pas eu pour effet d’interrompre une année entière de formation ou de nuire à la progression de l’intéressé dans son cursus et lui permet, ainsi que l’arrêté le mentionne expressément, de retourner dans son pays lors de l’interruption des cours aux mois de juillet et août pour solliciter un visa de long séjour. M. B… n’établit au demeurant pas davantage que son cursus ne pourrait être poursuivi dans son pays d’origine et conduire à la délivrance d’un diplôme équivalent au diplôme de baccalauréat qu’il préparait jusqu’alors en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui opposant la circonstance qu’il ne présentait pas le visa de long séjour requis, et en refusant de déroger à cette condition, la préfète du Rhône aurait méconnu les articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France, moins de trois ans avant la décision en litige, et qu’il n’a jamais été admis au séjour. La circonstance qu’il a été scolarisé sur le territoire n’est pas par elle-même de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, s’il fait état de la présence en France de deux de ses sœurs et de son frère, en faisant valoir que sa sœur ainée exercerait de fait l’autorité parentale, il ressort des pièces du dossier que M. B… est majeur, célibataire et sans enfant, que son frère n’est pas admis au séjour en France, qu’il n’établit pas la présence sur le territoire de sa deuxième sœur et que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, où résident ses parents et où il pourra poursuivre sa scolarité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point 9, ni que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard du pouvoir de régularisation dont dispose la préfète du Rhône, doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté en litige vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir précisé les motifs pour lesquels M. B… ne pouvait prétendre à un titre de séjour, rappelé la durée et le motif de son séjour ainsi que les attaches familiales dont il se prévaut en France et relevé l’absence de toute circonstance particulière ou élément faisant obstacle à son éloignement, il mentionne que le requérant peut, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’arrêté ne vise pas expressément l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige, qui mentionne l’ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, serait insuffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes de la décision litigieuse, ainsi suffisamment motivée, que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que soutient M. B…, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait omis d’examiner sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, le requérant, qui, au demeurant, produit lui-même une attestation de sa sœur Abir établie en Tunisie, n’apporte aucun élément permettant de justifier de la présence de cette dernière en France. Dans ces conditions, en ne faisant état, dans l’arrêté en litige, que de la présence sur le territoire de sa sœur Dorra, la préfète du Rhône n’a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.
En cinquième lieu, en se bornant à faire état de la présence en France de plusieurs membres de sa fratrie et de la poursuite d’une scolarité en classe de première d’un établissement d’enseignement secondaire, le requérant, dont le séjour en France présente un caractère récent, qui est majeur, célibataire et sans enfant et qui n’invoque aucun élément qui l’empêcherait de poursuivre sa scolarité en Tunisie, ne démontre pas l’existence de considérations humanitaires faisant obstacle à son éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions des articles L. 613-1 ni celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
En sixième et dernier lieu, et pour les motifs évoqués auparavant, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres décisions :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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