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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25LY01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 avril 2025, N° 2500931-2500932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648184 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2500931-2500932 du 18 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2025 et 28 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Jauvat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 avril 2025 ainsi que ces décisions du 6 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son état de santé ;
– elle est fondée à solliciter une mesure d’expertise médicale ;
– la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité des précédentes décisions ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des précédentes décisions ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité des précédentes décisions ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances humanitaires dont elle fait état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante tunisienne née le 3 janvier 1991 à Zarzis (Tunisie), Mme A… est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 23 juin 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé, et a obtenu un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 9 septembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement. Par décisions du 7 mars 2022, le préfet de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales. Par une ordonnance n°23LY03791 du 4 mars 2024, le premier vice-président de la cour a rejeté la requête de Mme A… tendant notamment à l’annulation de ce jugement. Le 15 mars 2024, l’appelante a sollicité une nouvelle fois la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par décisions du 6 mars 2025, le préfet de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence. Mme A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…). ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A… au titre de son état de santé, le préfet de l’Allier s’est approprié le sens de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 janvier 2025, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Mme A…, qui a bénéficié d’une greffe de rein en France le 7 janvier 2020, soutient que son état de santé actuel nécessite un important suivi médical. S’il ressort des pièces versées que l’intéressée présente plusieurs pathologies qui nécessitent un suivi pluridisciplinaire ainsi qu’un traitement médicamenteux essentiellement constitué des médicaments antirejet liés à la greffe pratiquée, Mme A… n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que le suivi médical et le traitement médicamenteux auxquels elle est soumise en France ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Si elle fait état de sa situation d’impécuniosité en Tunisie, elle n’apporte pas d’éléments concernant le coût de ces suivi et traitement de nature à établir qu’il serait excessif au regard de ses capacités financières ou qu’elle ne serait pas éligible en Tunisie à une assurance sociale ou à un dispositif de solidarité. Dans ces conditions, faute d’éléments de nature à remettre en cause le sens de l’avis rendu dont le préfet s’est approprié les termes, la requérante n’est ni fondée à soutenir que la décision de refus d’admission au séjour en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de son état de santé.
En deuxième lieu, si Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France, l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans en Tunisie soit la majeure partie de sa vie. Y résident son père et sa belle-mère. Si elle fait état de violences qu’elle aurait subies de la part de ces derniers, ces assertions ne sont établies par aucune pièce versée au dossier. Si elle fait état de son mariage récent avec un compatriote tunisien, elle avait déclaré dans sa demande de titre de séjour être célibataire et sans charge de famille et elle ne donne aucune précision sur la situation administrative de son époux. Elle ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle en France et ainsi aucun lien stable, ancien et intense avec le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision doit être écarté. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, la requérante réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu pour la cour d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge et qui ne sont pas contestés en appel.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes du 2eme alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Dès lors que Mme A… ne relève pas effectivement des conditions posées par les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du même code. En outre, dès lors que la résidence habituelle en France de Mme A… depuis au moins dix ans n’est pas établie, le préfet n’était pas davantage tenu de consulter cette commission sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté dans ses deux branches.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette première décision.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de l’absence d’illégalité des précédentes décisions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de celles-ci.
Si la requérante soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité des décisions précédentes, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour en Tunisie dès lors que son état de santé ne peut être pris en charge dans ce pays. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’appelante n’établit pas l’absence de disponibilité dans son pays d’origine d’une prise en charge adaptée à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En l’absence d’illégalité des précédentes décisions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale pour défaut de base légale.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme A… à trois ans, le préfet de l’Allier a tenu compte de l’absence de liens familiaux sur le territoire français, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 7 mars 2022 et de l’absence de menace pour l’ordre public que sa présence constitue en France. Compte tenu des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante rappelés au point 6, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de l’intéressée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20 et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne pourrait pas recevoir les soins adaptés à son état de santé en Tunisie, le préfet de l’Allier, en l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son édiction, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile de diligenter une mesure d’expertise, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement ;
M. Arnould, premier conseiller ;
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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