Rejet 5 octobre 2023
Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25LY02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 octobre 2025, N° 489929 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648187 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 février 2019 par lequel le ministre de l’éducation nationale l’a radié, pour abandon de poste, du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale et l’a réintégré dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre au ministre de le réintégrer dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale et de l’affecter aux fonctions de chef d’établissement adjoint qu’il occupait à la date d’effet de sa radiation.
Par un jugement n° 1906110, 1907743 du 2 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY00001 du 14 avril 2022, la cour, après avoir annulé l’arrêté du 6 février 2019 radiant M. B… du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale et le réintégrant dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques, a enjoint au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le réintégrer dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation, en qualité de stagiaire, et de reconstituer sa carrière à compter de la prise d’effet de l’arrêté du 6 février 2019, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Procédure initiale devant la Cour
Par une lettre, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B… a demandé à la cour d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt n° 21LY00001 du 14 avril 2022.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la cour a décidé l’ouverture, sous le n° 22LY03586, d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. B… a demandé à la cour d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de lui verser la somme correspondant aux salaires dus à compter du 4 mars 2019, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que l’arrêt du 14 avril 2022 implique sa réintégration à compter du 4 mars 2019 et jusqu’à la date de l’arrêt statuant sur sa demande, et non, comme le soutient le ministre, jusqu’à la date de prise d’effet de l’arrêté du 6 juin 2019 portant radiation du corps des professeurs certifiés.
Par un mémoire du 17 avril 2023, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports soutient qu’il a pleinement exécuté l’arrêt.
Par un arrêt n° 22LY03586 du 5 octobre 2023, la cour a enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer les droits sociaux de M. B…, notamment les droits à pension de retraite, pour la période comprise entre le 4 mars 2019 et la date de mise à disposition de l’arrêt, sous déduction des cotisations déjà versées sur la période allant de mars à juin 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Procédure devant le Conseil d’État
Par une décision n° 489929 du 20 octobre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, annulé l’arrêt de la cour du 5 octobre 2023 et a renvoyé l’affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’État
Par des mémoires enregistrés le 8 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. B… demande à la cour d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer dans le corps des personnels de direction et de reconstruire sa carrière depuis le 6 mars 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros par mois depuis le 4 mars 2019 à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient que l’exécution de l’arrêt n° 21LY00001 du 14 avril 2022 implique qu’il soit réintégré dans le corps des personnels de direction, que lui soient restitués ses droits à pension de retraite et son compte de formation professionnelle, que soient établis ses bulletins de paie et que lui soient versés ses salaires, indemnités de fonction et supplément familial de traitement, à compter du 1er mars 2019.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a pleinement exécuté l’arrêt de la cour du 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
– et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 6 février 2019, M. B… a été radié pour abandon de poste, en sa qualité de stagiaire, du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale à compter de la notification de cet arrêté et remis à la disposition du corps des professeurs certifiés, discipline « mathématiques », pour réintégration à compter de la même date. Par un arrêté du 6 juin 2019, la rectrice de l’académie de Grenoble a radié M. B… du corps des professeurs certifiés de mathématiques. Si le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 2 novembre 2020, rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2019, la cour a, par un arrêt du 14 avril 2022 rendu sur appel de M. B…, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 6 février 2019 et enjoint au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réintégrer M. B… dans le corps des personnels de direction, en qualité de stagiaire, et de reconstituer sa carrière à compter de la prise d’effet de l’arrêté du 6 février 2019, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt. Par un arrêté du 20 septembre 2022 pris en exécution de cet arrêt, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a réintégré M. B… en qualité de personnel de direction de classe normale stagiaire dans l’académie de Grenoble avec effet au 4 mars 2019. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la cour a, sur demande de M. B… formulée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution de l’arrêt du 14 avril 2022. Par un arrêt du 5 octobre 2023, la cour a enjoint au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de reconstituer les droits sociaux de M. B…, notamment les droits à pension de retraite, pour la période comprise entre le 4 mars 2019 et la date de mise à disposition de son arrêt, sous déduction des cotisations déjà versées. Par une décision n° 489929 du 20 octobre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, annulé l’arrêt de la cour du 5 octobre 2023 et lui a renvoyé l’affaire.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Lorsqu’un fonctionnaire est détaché dans un autre corps et tant qu’il n’est pas intégré dans ce corps, sa radiation de son corps d’origine fait par elle-même obstacle à la poursuite de sa carrière dans son corps de détachement.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’exécution de l’arrêt de la cour du 14 avril 2022 implique uniquement que le ministre en charge de l’éducation nationale procède à la reconstitution de carrière de M. B… dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale à compter de la prise d’effet, le 4 mars 2019, de l’arrêté du 6 février 2019 radiant l’intéressé, pour abandon de poste, du corps des personnels de direction, où il avait la qualité de stagiaire, jusqu’au 6 juin 2019, date à laquelle l’intéressé a été radié du corps des professeurs certifiés de mathématiques, cette radiation, dont le requérant n’établit au demeurant pas l’illégalité en se bornant à faire état de la circonstance, inopérante sur la légalité de l’arrêté, qu’il ne lui a pas été régulièrement notifié, faisant par elle-même obstacle à la poursuite de sa carrière dans son corps de détachement.
Il résulte de ce qui précède qu’en réintégrant M. B… en qualité de personnel de direction de classe normale stagiaire dans l’académie de Grenoble avec effet au 4 mars 2019, jusqu’au 6 juin 2019 et en lui ayant versé une indemnité équivalente à ses traitements et reconstitué ses droits sociaux pour cette période, le ministre en charge de l’éducation nationale a entièrement exécuté l’arrêt n° 21LY00001 de la cour du 14 avril 2022.
La demande de versement de dommages-intérêts présentée par M. B… relève d’un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l’exécution de l’arrêt n° 21LY00001 du 14 avril 2022 lequel a uniquement annulé l’arrêté du 6 février 2019 et enjoint au ministre en charge de l’éducation nationale de le réintégrer dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation, en qualité de stagiaire et de reconstituer sa carrière à compter de la prise d’effet de l’arrêté du 6 février 2019. Elle doit, dès lors, être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution présentée par M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La demande d’exécution présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Aline Evrard
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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