Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mars 2026, n° 26NT00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 décembre 2025, N° 2403643 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648188 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Olivier GASPON |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… F… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant E… B…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 novembre 2023 contre la décision du 2 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer au jeune E… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2403643 du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de filiation allégué entre le réunifiant et le demandeur de visa ne peut être regardé comme établi, eu égard aux irrégularités qui entachent l’extrait d’acte de naissance produit pour établir l’identité du jeune E… B… ;
- l’autorisation de sortie du territoire établie par la mère alléguée du demandeur est dépourvue de caractère probant et aucune décision judiciaire déléguant l’autorité parentale à M. B… n’a été produite.
La requête a été communiquée le 5 février 2026 à M. B… et le pli a été retourné à la cour le 16 février 2026 pour cause de destinataire inconnu à cette adresse.
La requête a été communiquée le 6 février 2026 à Mme C… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 26NT00275 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2403643 du 5 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien, s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié, un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour son enfant mineur allégué, E… B…. Cette demande a été rejetée par une décision du 2 octobre 2023 de de l’autorité consulaire française à Nouakchott. Par un jugement du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 novembre 2023 contre cette décision consulaire de rejet et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
3. Le moyen invoqué par le ministre et tiré de ce que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant ne peuvent être tenus pour établis au regard des documents d’état civil produits apparaît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce jugement.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2025.
D E C I D E
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 26NT00275, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2403643 du 5 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. D… B… et à Mme A… F… C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPONLa greffière,
Emilie HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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