Non-lieu à statuer 26 septembre 2024
Réformation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24MA02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2024, N° 2204429 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648194 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Brivary a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des retenues à la source, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2204429 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la SARL Brivary tendant à la décharge de ces impositions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, la SARL Brivary, représentée par Me Sollberger, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge de l’ensemble des retenues, impositions et majorations restant en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les sommes versées sur le compte courant d’associé de la gérante correspondent au remboursement d’une avance par l’intermédiaire de la SCI Soleil d’Azur, dont sa gérante est associée à hauteur de 90 % ;
-
la gérante n’a pas bénéficié d’une mise à disposition de la villa dont elle était propriétaire ;
-
la cession de cette villa n’a pas été réalisée à un prix minoré ;
-
le caractère délibéré de l’appauvrissement qui en a résulté n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Brivary ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Brivary, dont l’associée unique est Mme A…, était propriétaire d’une villa située à Mougins. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à l’issue de laquelle l’administration fiscale, par des propositions de rectification des 25 et 28 juin 2019, a notamment considéré qu’une partie des sommes inscrites au compte courant d’associée de Mme A… était constitutive d’un passif injustifié et que la mise à disposition de la villa à titre gratuit était constitutive d’un acte anormal de gestion, de même que sa cession à un prix minoré. Elle l’a, par conséquent, assujettie à des cotisations de retenue à la source à raison des revenus distribués à son associée, résidente fiscale au Gabon, ainsi qu’à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des contributions sur les revenus locatifs au titre des années 2016 et 2017, assorties de majorations. La SARL Brivary fait appel du jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le passif injustifié :
2. D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
3. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 119 bis du même code : « (…) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. La SARL Brivary fait valoir que les sommes inscrites au compte courant d’associée de Mme A… tenu dans ses comptes correspondent, à hauteur de 204 500 euros, au remboursement d’une avance faite par cette dernière en vue de financer des travaux sur la villa de Mougins. Pour justifier de cette charge, elle produit des relevés bancaires attestant de virements en provenance de la SCI Soleil d’Azur, société de droit monégasque dont Mme A… est l’associée à hauteur de 90 % des parts, pour des montants de 80 000 euros le 28 juillet 2016 et de 10 000 euros le 29 août 2017. Cependant, la SARL Brivary n’établit ni l’existence d’une avance par Mme A…, ni que les sommes versées par la SCI Soleil d’Azur, dont Mme A… n’est pas l’associée unique, correspondent au remboursement d’une telle avance. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré la somme de 204 500 euros, qui constitue un passif injustifié pour la totalité de son montant, et imposé le rehaussement correspondant à l’impôt sur les sociétés, et, dès lors qu’il correspond à des revenus distribués à Mme A…, à la retenue à la source prévue par l’article 119 du code général des impôts.
Sur les actes anormaux de gestion :
5. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
En ce qui concerne la mise à disposition d’une villa à titre gratuit :
6. La SARL Brivary était propriétaire d’une villa de 195 m2, disposant d’un garage, d’une terrasse et d’une piscine, acquise en 2009 et située à Mougins, dont le service vérificateur a estimé, en l’absence de produits ou d’avantages en nature comptabilisés, qu’elle avait été mise gratuitement à la disposition de son associée, Mme A…. Les recettes omises ont été déterminées en appliquant à la valeur vénale de la villa, évaluée par voie de comparaison avec le prix de cession d’autres biens immobiliers situés dans le même secteur géographique, un taux de rendement locatif de 4 %. Si la SARL Brivary fait valoir que sa gérante réside au Gabon et qu’elle est propriétaire d’un appartement à Cannes, où elle réside lors de ses séjours en France, une telle situation ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit considérée comme bénéficiaire de la mise à disposition d’un autre bien immobilier, et ce alors même que la SARL Brivary a déclaré une activité de marchand de biens. Le service vérificateur a relevé des consommations d’électricité de 5 393 et 16 804 kilowattheures pour les périodes allant du mois de janvier à novembre 2016 et de janvier à septembre 2017 et des consommations d’eau de 1 009 et 978 m3 pour les périodes allant de novembre 2015 à novembre 2016 et de novembre 2016 à novembre 2017, de telles valeurs ne s’expliquant pas par la simple intervention sur place d’entreprises tierces. En outre, la SARL Brivary avait conclu un contrat d’entretien portant sur les espaces verts et la piscine à hauteur de 480 euros par mois en comptabilisant cette dépense en charges. Il n’est pas contesté qu’elle a également comptabilisé un montant total de 200 000 euros pour des travaux réalisés sur ce bien entre 2009 et 2014. Ainsi, si les pièces du dossier révèlent que le bien a subi un dégât des eaux entre fin 2016 et début 2017 qui a fait l’objet de travaux de reprise, il n’en résulte pas pour autant qu’il ait été vétuste, inhabitable ou inhabité. Par suite, l’administration fiscale apporte la preuve de l’acte anormal de gestion accompli par la SARL Brivary en mettant gratuitement la villa dont elle est propriétaire à disposition de sa gérante. Elle a ainsi pu, à bon droit, réintégrer les loyers correspondants, dont les montants et modalités de détermination ne sont pas contestés, aux résultats de la société pour la détermination de l’impôt sur les sociétés et aux bases d’imposition pour la détermination de la contribution sur les revenus locatifs.
En ce qui concerne la cession de la villa à prix minoré :
7. La SARL Brivary, qui a déclaré et exerce une activité de marchand de biens, a cédé la villa de Mougins, mentionnée au point 6 ci-dessus, acquise au prix d’un million d’euros en 2009, et comptabilisée en stock à son actif à hauteur de 1 254 776 euros, compte tenu des travaux de rénovation effectués, le 8 septembre 2017 au prix de 686 200 euros. L’administration fiscale établit que ce bien immobilier a été cédé à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale, évaluée à 1 118 000 euros en se référant au prix moyen au m2 ressortant de huit transactions portant sur des villas similaires situées à proximité, intervenues entre le 21 décembre 2015 et le 23 mai 2017. Si la SARL Brivary soutient qu’elle a rencontré des difficultés pour céder son bien, compte tenu de sa situation géographique et de son état de vétusté, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de l’établir. Toutefois, alors que la villa a été cédée à un couple de particuliers, dont l’administration n’établit pas, ni même n’allègue qu’ils auraient été, de quelque manière que ce soit, en relation d’intérêt avec la SARL Brivary, l’administration ne démontre pas l’existence d’une libéralité, à savoir l’intention conjointe du vendeur d’accorder un avantage sans contrepartie et de l’acquéreur de recevoir cet avantage consenti à titre gratuit. Par suite, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la SARL Brivary se serait délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt. Il y a donc lieu de réduire la base d’imposition de l’exercice clos en 2018 de la somme de 431 800 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Brivary est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 à concurrence d’une réduction en base de 431 800 euros, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Brivary en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de la SARL Brivary sont réduites de 431 800 euros au titre de l’exercice clos en 2017.
Article 2 : La SARL Brivary est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 à concurrence de la réduction des bases d’imposition prononcée à l’article 1er, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 3 : Le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la SARL Brivary la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Brivary est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Brivary et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B… C… et M. Sylvain Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
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