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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 25NC00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2024, N° 2300814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648189 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2300814 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause et de lui enjoindre ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels cet office s’est fondé pour considérer qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin du 22 juin 2022 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure qui méconnait les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet avis n’a pas été précédé d’un rapport du médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a pas présenté une demande de protection contre l’éloignement mais a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- subsidiairement, elle méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en application du principe d’égalité des armes tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il convient d’enjoindre à l’administration de communiquer les éléments sur lesquels l’OFII s’est fondé pour permettre à la cour de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Wurtz a prononcé son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 12 novembre 1963, est entré de façon irrégulière en France le 2 mai 2019 selon ses déclarations. Il y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 30 septembre 2019. Par un arrêté du 2 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2020. Par une décision du 22 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. Par un jugement du 26 novembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article R. 611-1 de ce code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 611-2 du même code : « L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 mars 2020 et auquel il n’établit ni même n’allègue avoir déféré. S’il soutient qu’il n’a pas présenté une demande de protection contre l’éloignement sur le fondement du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, le certificat médical confidentiel transmis au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le formulaire exprimant son accord pour que les médecins de cet office demandent des informations médicales le concernant ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour et non une demande de protection contre l’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que l’avis du collège de médecins de l’OFII relatif à une demande de protection contre l’éloignement est émis au vu du seul certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger, à l’exclusion de tout rapport médical établi par un médecin de l’OFII. Par suite et compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que cet avis n’a pas été précédé d’un rapport du médecin instructeur. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi inopérant.
En troisième lieu, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis émis le 1er mars 2022 par le collège de médecins de l’OFII relatif à une demande de protection contre l’éloignement, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical, présente une cirrhose du foie d’origine virale et éthylique compliquée de varices oesophagiennes et d’une thrombose de la veine porte, une hypertension artérielle, une bronchopneumopathie chronique obstructive d’origine tabagique, une colite, un nodule pulmonaire et une splénomégalie, de nombreuses ligatures de varices œsophagiennes et une perte de poids importante et qu’il suit un traitement composé de Propanolol, de Furosemide, de Spironolactol, de Pantoprazole, de Duphalac et de Loxen. Toutefois, si le requérant se prévaut de divers documents et, notamment, de rapports de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, ces éléments ne sont pas nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie et à remettre ainsi en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de solliciter des documents supplémentaires de l’OFII pour respecter le principe d’égalité des armes tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Enfin, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé de la décision refusant une protection contre l’éloignement est en lui-même inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 22 juin 2022, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, l’ensemble de ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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