Annulation 8 avril 2025
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 10 mars 2026, n° 25PA02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2025, N° 2428652/2-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652254 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2428652/2-1 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2025 et le 12 février 2026, M. A…, représenté par Me Charles, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence, au regard de l’absence de preuve de ce que la signature électronique de l’auteur de l’acte est conforme au référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 25 septembre 1988, a sollicité le 5 janvier 2024 la délivrance d’un certificat de résidence sur les fondements des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement n° 2428652/2-1 du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, saisi d’après la fiche de salle produite au dossier de première instance ainsi qu’en cause d’appel, d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, a examiné la situation de M. A… au regard de ces dernières stipulations mais uniquement au regard de celles de l’article 7b) de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ainsi que de l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de police de Paris.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Charles de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 2428652/2-1 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Charles de la somme de
1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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