Rejet 18 décembre 2023
Réformation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 24DA00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2023, N° 1902821 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648205 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Loos à lui verser la somme de 230 000 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés en réparation des préjudices nés pour lui de l’absence fautive d’aménagement de son poste de travail, ainsi qu’à l’indemniser de la perte de rémunération qu’il a subie depuis le mois de décembre 2014.
Par un jugement n° 1902821 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Loos à verser à M. B… la somme de 20 285,68 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2024, 12 novembre 2024 et 15 avril 2025, M. B…, représenté par Me Robillard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 18 décembre 2023 en tant qu’il a limité à 20 285,68 euros la somme que la commune de Loos est condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner la commune de Loos à lui verser les sommes respectives de 160 000 euros, 15 000 euros et 20 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice sexuel et de son préjudice d’établissement, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal courant à compter du 5 décembre 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner la commune de Loos à lui verser une indemnité, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 5 décembre 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, couvrant l’ensemble des compléments indemnitaires annuels qu’il aurait dû percevoir s’il était resté en activité, à compter de l’instauration dans les services de cette commune du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) le 30 juin 2017 et jusqu’en 2024, pouvant au besoin être renvoyé devant la commune de Loos pour qu’elle procède à la liquidation du montant de cette indemnité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Loos la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à demander pour la première fois en appel l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, évalué en dernier lieu à la somme de 160 000 euros, dès lors que son état n’était pas encore consolidé à la date à laquelle les premiers juges ont statué ;
- il a été privé, à compter de l’instauration du RIFSEEP dans les services de la commune de Loos, de la possibilité de bénéficier du complément indemnitaire annuel pour la période durant laquelle il aurait dû continuer à exercer ses fonctions en l’absence de faute de l’administration et devra être renvoyé devant la commune pour la liquidation de ce chef de préjudice ;
- il subit un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement, respectivement évalués aux sommes de 15 000 euros et 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2024 et 13 mars 2025, la commune de Loos, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Robillard, représentant M. B…, et de Me Nougein, représentant la commune de Loos.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 20 octobre 1971, est agent de maîtrise territorial. A compter de 2007, il a travaillé dans les services de la commune de Loos (Nord), où il a notamment encadré une équipe de menuisiers à partir de 2009. Victime d’une sciatique gauche, il a été placé en congé de maladie imputable au service du 28 novembre 2012 au 25 avril 2014. Il a ensuite repris ses fonctions jusqu’au 12 novembre suivant, une rechute de sa pathologie l’ayant contraint à être de nouveau placé en congé de maladie jusqu’au 8 décembre 2014, puis à compter du 18 décembre suivant, et n’a ensuite pas pu reprendre ses fonctions. Par un jugement avant-dire droit du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a jugé que la commune de Loos, en n’adaptant pas le poste de travail de M. B… conformément aux préconisations de la médecine du travail durant la période de sa reprise en 2014, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de ce dernier. Puis, par un jugement du 18 décembre 2023, ce même tribunal a condamné cette commune à verser à M. B… la somme de 20 285,68 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et psychiques endurées, incluant le préjudice moral, et du préjudice esthétique. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes concernant son préjudice sexuel, son préjudice d’établissement, ainsi que la perte du complément indemnitaire annuel et sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur les préjudices subis par M. B… :
Les dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique prévoient que le fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. Ces dispositions doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par une maladie professionnelle. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Atteint d’une pathologie imputable au service résultant d’une faute de la collectivité publique qui l’emploie, M. B… peut donc prétendre à la réparation de l’ensemble de ses préjudices, incluant ceux résultant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle à la condition, s’agissant de ces derniers, que ceux-ci ne soient pas déjà réparés par l’allocation temporaire d’invalidité dont il bénéficie.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 30 juin 2017, le conseil municipal de Loos a approuvé les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents de la commune à compter du 1er septembre 2017. Elle fait notamment état à son point II. B. de la part optionnelle de ce régime indemnitaire, liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir, à savoir le complément indemnitaire annuel (CIA), dont le montant est lié à celui de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et pourra varier de 0 % à 100 % du montant maximum de cette indemnité. Par ailleurs, le point III de cette même délibération prévoit que le RIFSEEP est maintenu pour les agents absents du service du fait d’une maladie professionnelle.
Dans ces conditions, M. B… ayant bénéficié de notations favorables tout au long de sa carrière au sein des services de la ville de Loos, il pouvait prétendre au versement d’un CIA, qui n’est pas lié à l’exercice effectif des fonctions, à compter du 1er septembre 2017, dans une limite n’excédant pas le montant de traitement auquel il aurait pu prétendre s’il avait conservé son poste, déduction faite des primes liées à l’exercice effectif des fonctions et compte tenu du montant de l’allocation temporaire d’invalidité dont il bénéficie. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer M. B… devant la commune de Loos pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due à ce titre, pour la période du 1er septembre 2017, date de mise en place du RIFSEEP à l’année 2024 comprise, au titre de laquelle le requérant a présenté sa demande.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise médicaux des 25 avril 2022, 17 août 2023 et 13 août 2024 que si M. B… souffre d’une incapacité permanente partielle évaluée à 5 % du fait de sa lombosciatalgie gauche, cette pathologie initiale est antérieure à la faute commise par la commune de Loos en n’aménagement pas le poste de l’intéressé conformément aux préconisations de la médecine du travail en 2014. Cette incapacité doit toutefois être regardée comme incluse dans celle évaluée à 30 % résultant de la rechute de cette pathologie, caractérisée par une névralgie sciatique gauche permanente restreignant le périmètre de marche et une marche avec boiterie et canne nécessitant des traitements lourds. M. B… présente également des troubles anxiodépressifs et des troubles obsessionnels sévères associés à l’origine d’une incapacité permanente partielle de 50 % au titre de laquelle aucun état antérieur ne peut être retenu. Dès lors qu’il existe en l’espèce un lien d’aggravation entre les deux incapacités successives, le déficit fonctionnel permanent total dont est atteint le requérant s’établit, après application de la règle de la validité restante, dite règle de Balthazard, à 65 %. L’état de M. B… étant consolidé au 17 août 2023, date à laquelle l’intéressé était âgé de 51 ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre de son déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme de 136 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… peut se prévaloir d’un préjudice sexuel caractérisé par des troubles de l’érection et des douleurs lors de l’acte sexuel. Dès lors et compte de tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation de son état, il sera fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut de ce que son état, et notamment sa boiterie, l’empêcherait de fonder une famille, il résulte de l’instruction que depuis 2014, date à laquelle il s’est séparé de son épouse il a entretenu plusieurs relations sentimentales. La seule circonstance qu’une agence matrimoniale aurait pu écarter sa candidature du fait qu’il avait déclaré se déplacer avec une canne ne saurait, dans ces circonstances, caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement en lien avec la faute commise par la commune de Loos. Le requérant ne peut, par suite, pas prétendre à une indemnisation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de porter à 159 285,68 euros le montant de l’indemnité due par la commune de Loos en réparation des préjudices nés pour M. B… la faute qu’elle a commise en ne procédant pas à l’aménagement de son poste de travail en 2014, de renvoyer le requérant devant cette commune pour qu’il soit procédé à la liquidation du montant de complément indemnitaire annuel qui lui est dû à compter du 1er septembre 2017, dans les conditions décrites au point 2 et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit à ce que les sommes mentionnées au point précédent soient assorties des intérêts au taux légal courant à compter du 5 décembre 2018, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par la commune de Loos. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 5 décembre 2019, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au titre de ces dispositions, de laisser les dépens de l’instance, constitués par les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal de Lille du 29 septembre 2023, à la charge définitive de la commune de Loos.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Loos la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Loos, partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L’indemnité de 20 285,68 euros que la commune de Loos a été condamnée à verser à M. B… par le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2023 est portée à la somme de 159 285,68 euros (cent cinquante-neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-huit centimes).
Article 2 : M. B… est renvoyé devant la commune de Loos pour qu’il soit procédé à la liquidation du montant de complément indemnitaire annuel qui lui est dû à compter du 1er septembre 2017, dans les conditions décrites au point 2.
Article 3 : La somme de 159 285,68 euros ainsi que celle résultant de la liquidation du montant dû, le cas échéant, à M. B… au titre du complément indemnitaire annuel porteront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 5 décembre 2019, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, sont laissés à la charge définitive de la commune de Loos.
Article 5 : Le jugement n° 1902821 du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La commune de Loos versera à M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Loos sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Loos.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé :
C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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