Rejet 26 septembre 2024
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24MA02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2024, N° 2204430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648198 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Brivary a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017.
Par un jugement no 2204430 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, la SARL Brivary, représentée par Me Sollberger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des retenues à la source en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa gérante n’a pas bénéficié d’une mise à disposition de la villa dont elle était propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Brivary n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Brivary, dont l’associée unique est Mme A…, était propriétaire d’une villa située à Mougins. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à l’issue de laquelle l’administration fiscale, par des propositions de rectification du 25 juin et du 11 octobre 2019, a notamment considéré que la mise à disposition de la villa à titre gratuit à Mme A… était constitutive d’un acte anormal de gestion. Elle l’a, par conséquent, assujettie à des cotisations de retenue à la source à raison des revenus distribués à son associée, résidente fiscale au Gabon. La SARL Brivary fait appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 119 bis du même code : « (…) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. La SARL Brivary était propriétaire d’une villa de 195 m2, disposant d’un garage, d’une terrasse et d’une piscine, acquise en 2009 et située à Mougins, dont le service vérificateur a estimé, en l’absence de produits ou d’avantages en nature comptabilisés, qu’elle avait été mise gratuitement à la disposition de son associée, Mme A…. Les recettes omises ont été déterminées en appliquant à la valeur vénale de la villa, évaluée par voie de comparaison avec le prix de cession d’autres biens immobiliers situés dans le même secteur géographique, un taux de rendement locatif de 4 %. Si la SARL Brivary fait valoir que sa gérante réside au Gabon et qu’elle est propriétaire d’un appartement à Cannes, où elle réside lors de ses séjours en France, une telle situation ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit considérée comme bénéficiaire de la mise à disposition d’un autre bien immobilier, et ce alors même que la SARL Brivary a déclaré une activité de marchand de biens. Le service vérificateur a relevé des consommations d’électricité de 5 393 et 16 804 kilowattheures pour les périodes allant du mois de janvier à novembre 2016 et de janvier à septembre 2017 et des consommations d’eau de 1 009 et 978 m3 pour les périodes allant de novembre 2015 à novembre 2016 et de novembre 2016 à novembre 2017, de telles valeurs ne s’expliquant pas par la simple intervention sur place d’entreprises tierces. En outre, la SARL Brivary avait conclu un contrat d’entretien portant sur les espaces verts et la piscine à hauteur de 480 euros par mois en comptabilisant cette dépense en charges. Il n’est pas contesté qu’elle a également comptabilisé un montant total de 200 000 euros pour des travaux réalisés sur ce bien entre 2009 et 2014. Ainsi, si les pièces du dossier révèlent que le bien a subi un dégât des eaux entre fin 2016 et début 2017 qui a fait l’objet de travaux de reprise, il n’en résulte pas pour autant qu’il ait été vétuste, inhabitable ou inhabité. Par suite, l’administration fiscale apporte la preuve de l’acte anormal de gestion accompli par la SARL Brivary en mettant gratuitement la villa dont elle est propriétaire à disposition de sa gérante. Elle a ainsi pu, à bon droit, réintégrer les loyers non perçus, dont les montants et modalités de détermination ne sont pas contestés, aux résultats de la société et soumettre les revenus distribués correspondants à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Brivary n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Brivary est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Brivary et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B… C… et M. Sylvain Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Azerbaïdjan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Prorogation ·
- Réseau ·
- Parcelle
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Aire de stationnement ·
- Règlement ·
- Urbanisation ·
- Eaux ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
- Espèces protégées ·
- Étude d'impact ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Dérogation ·
- Associations ·
- Bois ·
- Site ·
- Autorisation
- Guadeloupe ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contributions et taxes ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Valeur
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Incapacité ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.