Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24MA02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 novembre 2024, N° 2401684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053648201 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401684 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 7 avril 2025, M. B…, représenté en dernier lieu par Me Oreggia, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 du préfet du Var en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence ;
-
il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
son comportement ne porte pas atteinte à l’ordre public ;
-
il n’a pas commis une partie des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu’il est né le 22 décembre 2005 et non le 22 décembre 2003 ;
-
l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les observations de Me Oreggia, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi édictées à son encontre par un arrêté du 2 mai 2024 du préfet du Var.
2. En premier lieu, M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, a reçu, par arrêté du 12 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet du Var pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
4. D’une part, M. B…, né le 22 décembre 2005, est devenu majeur le 22 décembre 2023. S’il était titulaire, jusqu’à sa majorité, du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document ne figure pas parmi ceux, mentionnés à l’article L. 411-1 du même code, pouvant autoriser un étranger âgé de plus de dix-huit ans à séjourner en France. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il résidait régulièrement en France depuis plus trois mois à la date de l’arrêté contesté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de sept signalements au sein du fichier automatisé des empreintes dactyloscopiques (FAED) à raison de faits, commis entre 2021 et 2023, de rébellion, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menaces de mort réitérées, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, de violence sur un ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique (« rodéo urbain »), de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. S’y ajoutent des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, qui sont également attribuables à M. B…, quand bien même le signalement indique par erreur une date de naissance au 22 décembre 2003 au lieu du 22 décembre 2005. Les faits reprochés, qui sont à la fois graves et récents, s’inscrivent dans le cadre d’un comportement délinquant reconnu par l’intéressé. Dans ces conditions, et alors même que la plupart des agissement délictuels de M. B… ont été commis alors qu’il était mineur et qu’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… est entré en France le 25 août 2019, à l’âge de treize ans, dans le cadre du regroupement familial. Suite au décès de son père, en 2010, et après avoir été élevé par sa grand-mère en Tunisie, il a rejoint sa mère en compagnie de sa sœur, née en 2007. Trois demi-frères et sœur sont nés en 2014, en 2016 et en 2018 de la nouvelle union de sa mère. M. B… est célibataire et sans charge de famille. Il est titulaire d’un certificat de formation générale et est inscrit dans une formation en apprentissage. Il n’a pas demandé de titre de séjour l’autorisant à séjourner régulièrement en France à sa majorité. M. B… produit une lettre de sa mère et un certificat du psychologue clinicien attaché au centre de rétention administrative, qui atteste qu’il dispose de « ressources favorisant l’insertion », et non d’une insertion réelle, contrairement à ce que fait valoir M. B…. Selon ce dernier, son comportement s’expliquerait par le décès de son père en 2010, par sa présence en France et par les fréquentations qu’il y entretient. Compte tenu des faits répétés et récents reprochés à M. B…, commis à la suite de son entrée en France, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet du Var, en retenant que sa présence sur le territoire français était constitutive d’un trouble à l’ordre public justifiant de l’obliger à quitter le territoire et de lui refuser un délai de départ volontaire, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D… E… et M. C… Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
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