Rejet 12 mars 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 11 mars 2026, n° 25LY01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 mars 2025, N° 2409229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670040 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409229 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2025 ainsi que ces décisions du 8 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
– cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… B… a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, qui apparaît également sous le prénom C…, est un ressortissant tunisien, né le 16 octobre 1992, qui est entré en France en 2019 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale de Sallanches le 7 novembre 2024 et de son audition le 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a, par l’arrêté du même jour, prononcé une obligation de quitter le territoire à son encontre, fixé le pays de destination de son éloignement et assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le requérant réitère en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige et du défaut de motivation sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit ni critiquer les motifs par lesquels le tribunal a écarté ces moyens. Il y a lieu pour la cour d’écarter ces moyens par adoption de ces motifs pertinents.
Il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… B… doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si le requérant se prévaut de la naissance de ses jumeaux nés en France le 15 octobre 2019 et de sa vie commune avec leur mère, titulaire d’une carte de résident, aucune pièce versée au dossier, à part une attestation peu circonstanciée de celle-ci et une facture d’énergie libellée à son unique nom qui sont insuffisants, ne permet d’établir une vie commune de M. A… B… avec la mère de ses enfants ni sa participation effective à l’entretien et l’éducation des deux enfants. La circonstance qu’il ait signé un contrat à durée indéterminée le 3 janvier 2024 en qualité d’aide-maçon, soit une date récente au regard des décisions édictées, ne permet pas de considérer qu’il justifie d’une intégration professionnelle particulière en France. Il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses tissés sur le territoire et ainsi d’aucune intégration au sein de la société française. Il conserve en outre nécessairement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, des attaches privées et familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée doit donc être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La décision en litige ne méconnaît pas davantage, au regard des liens qu’entretient le requérant avec ses enfants dont ni la nature ni l’intensité ne sont précisées, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si le préfet a mentionné dans la décision portant interdiction de retour sur le territoire français la menace à l’ordre public constituée par la présence sur le territoire français de M. A… B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de vol en réunion et de violence avec usage ou menace d’une arme pour lesquels M. A… B… a été placé en garde à vue le 8 novembre 2024 auraient donné lieu à poursuite. Toutefois, M. A… B…, présent en France depuis cinq ans à la date de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne démontre pas, ainsi qu’il a été rappelé, de vie commune avec la mère de ses enfants ni des liens particuliers avec ces derniers. Eu égard à ces circonstances et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et que le préfet n’aurait pas retenu la menace à l’ordre public constituée par sa présence en France, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A… B….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants (…) ».
M. A… B… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie. Il a d’ailleurs indiqué lors de sa garde à vue avoir fui son pays d’origine pour des motifs économiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de son éloignement des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… B… alias C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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