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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 10 mars 2026, n° 23BX02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2023, N° 21000326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670043 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Civaux a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner in solidum la société Eiffage construction Poitou-Charentes et la société Piscinaro à lui verser la somme de 491 337,44 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnisation des travaux de réparation des désordres affectant le complexe de loisirs et la somme de 150 020,10 euros toutes taxes comprises au titre de la perte d’exploitation indemnisée à la société Vert Marine.
Par un jugement n° 21000326 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la commune de Civaux et a mis à sa charge les frais d’expertise d’un montant de 45 940,74 euros toutes taxes comprises ainsi qu’une somme de 1 000 euros au bénéfice de la société Eiffage construction Poitou-Charentes et une somme de 1000 euros au bénéfice de la société Piscinaro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 12 septembre 2024, la commune de Civaux, représentée par Me Droinueau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) à titre principal, de condamner in solidum la société Eiffage construction Poitou-Charentes et la société Piscinaro, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 491 337,44 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnisation des travaux de réparation des désordres affectant le complexe de loisirs et la somme de 150 020,10 euros toutes taxes comprises au titre de la perte d’exploitation indemnisée à la société Vert Marine ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Piscinaro, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser les mêmes sommes ;
4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Eiffage construction Poitou-Charentes et Piscinaro, ou subsidiairement de la seule société Piscinaro, les dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son action fondée sur la responsabilité décennale n’est pas prescrite, dès lors que sa demande en référé expertise enregistrée le 16 mai 2013 avait le même objet que la demande en référé expertise de la société Piscinaro enregistrée le 8 avril 2013 ;
son action en responsabilité décennale doit être accueillie dès lors que les désordres trouvent leur origine dans la défaillance du revêtement de protection intérieur des filtres à sable et rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
elle est subsidiairement recevable à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Piscinaro en sa qualité de sous-traitante, dès lors que la dégradation par corrosion des filtres à sable entraîne un risque d’effondrement et trouve son origine dans la défaillance du revêtement de protection intérieure des filtres ;
son action fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Piscinaro n’est pas prescrite, dès lors que, s’agissant d’un contrat de sous-traitance conclu antérieurement à l’ordonnance du 8 juin 2025, le délai de prescription court à compter du premier acte dénonçant les dommages, en l’espèce le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 juillet 2015 ;
son action fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Piscinaro est fondée ;
elle a subi un préjudice matériel tenant au coût des travaux de remplacement des filtres à sable, d’un montant total de 491 337,44 euros toutes taxes comprises ;
les travaux de remplacement des filtres à sable ayant nécessité la fermeture temporaire du centre aquatique, elle a subi un préjudice financier dès lors qu’elle a dû indemniser la perte d’exploitation subie par la société vert marine, et une somme de 150 020,10 euros toutes taxes comprises doit lui être allouée en réparation de ce préjudice.
Par des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023 et 16 septembre 2024, la société Eiffage construction Poitou-Charentes, représentée par Me Gillot-Garnier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Civaux d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’action en garantie décennale de la commune de Civaux est prescrite ;
les désordres en cause ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité ;
le préjudice indemnisable au titre du coût de remplacement des filtres à sable s’élève à 385 888,80 euros toutes taxes comprises ; il n’est pas justifié de ce qu’une somme de 150 020,10 euros aurait été versée à la société Vert Marine ; les travaux de remplacement des filtres à sable n’imposaient pas la fermeture intégrale de l’établissement.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la société C.D.2.I, représentée par Me Musereau, conclut au rejet des conclusions d’appel en garantie dirigées à son encontre par la société Piscinaro et à la mise à la charge de la commune de Civaux ou de toute partie succombante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’action de la commune contre la société Piscinaro est prescrite et irrecevable ;
elle n’a commis aucun manquement à l’origine des désordres en cause, qui ont pour cause un défaut de fabrication des filtres à sable.
Par des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023 et 16 septembre 2024, la société Piscinaro, représentée par Me Loubeyre, conclut au rejet de la requête de la commune de Civaux et à la mise à la charge de cette dernière des dépens et d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l’appel provoqué, de condamner la société C.D.2.I à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
dès lors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante, sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée ;
l’action en responsabilité quasi-délictuelle intentée à son encontre par la commune de Civaux est irrecevable dès lors que la commune pouvait utilement rechercher la responsabilité de ses cocontractants ;
les actions de la commune sont prescrites ;
elle n’a commis aucun manquement à l’origine des désordres, causés par un défaut de fabrication des filtres à sable ;
l’indemnité allouée le cas échéant à la commune doit être limitée à la somme de 236 726 euros hors taxes, correspondant à la solution de reprise la moins coûteuse, et il conviendra d’appliquer un coefficient de vétusté de 70 % ;
les prétentions indemnitaires de la commune relatives à l’indemnisation de l’exploitant ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 22 juin 2000, la commune de Civaux a conclu un marché de conception-réalisation portant sur la construction d’un complexe de loisirs avec un groupement conjoint d’entreprises constitué notamment de la société C.D.2.I, en qualité de concepteur, et de la société Migault, devenue Eiffage Poitou-Charentes, en qualité de constructeur. La société Migault a conclu le 14 septembre 2001 avec la société Piscinaro un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation des travaux du lot n° 17 « traitement des eaux ». La réception de l’ouvrage a été prononcée le 21 août 2003, avec effet rétroactif au 16 avril 2003, et son exploitation a été confiée à la société Vert Marine selon un contrat d’affermage.
2. Au cours de l’année 2011, il est apparu que les filtres à sable de la piscine présentaient des traces de corrosion et un défaut d’étanchéité. Par une ordonnance 14 août 2013, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur les demandes de la société Piscinaro et de la commune de Civaux, ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres, de dire s’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettaient sa solidité et d’indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour y remédier. Le rapport d’expertise a été remis le 21 juillet 2015 et la commune de Civaux a fait procéder, en 2019, à des travaux de remplacement des filtres à sable durant lesquels le complexe de loisirs a été fermé. La commune a ensuite demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner in solidum les sociétés Eiffage Poitou-Charentes et Piscinaro, sur le fondement de la garantie décennale, ou subsidiairement la seule société Piscinaro, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant les filtres à sable de la piscine du complexe de loisirs et, en particulier, de lui verser une somme de 491 337,44 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remplacement des filtres et une somme de 150 020,10 euros toutes taxes comprises correspondant à l’indemnisation versée à la société Vert Marine en réparation de sa perte d’exploitation. Par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande et a mis à la charge de la commune de Civaux les frais d’expertise d’un montant de 45 940,74 euros toutes taxes comprises ainsi qu’une somme de 1 000 euros au bénéfice de la société Eiffage Poitou-Charentes et une somme de 1 000 euros au bénéfice de la société Piscinaro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Civaux relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel provoqué, la société Piscinaro demande à la cour de condamner la société C.D.2.I à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’appel principal de la commune de Civaux :
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de la garantie décennale :
3. En application des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Piscinaro, sous-traitante de la société Migault devenue Eiffage Poitou-Charentes, n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage avec la commune de Civaux. Par suite, cette dernière, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Piscinaro sur le fondement de la garantie décennale.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Il résulte de ces dispositions une citation n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
6. Il résulte de l’instruction que, par une demande enregistrée le 8 avril 2013 sous le n° 13000738, la société Piscinaro a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant le système de filtres à sable de la piscine de Civaux. Cette requête en référé expertise émanant de la société Piscinaro, à laquelle la commune de Civaux ne s’est pas associée, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de la garantie décennale à l’égard de la commune de Civaux. Cette dernière a présenté le 16 mai 2023 une requête, enregistrée sous le n° 1301036, tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ordonne une expertise portant sur les mêmes désordres. Or, les travaux du marché litigieux ont, ainsi qu’il a été dit au point 1, été réceptionnés au 16 avril 2013, date à laquelle le délai de garantie décennale a commencé à courir. Il s’ensuit qu’à la date d’introduction de la requête en référé expertise de la commune de Civaux, la prescription de la créance était acquise. Les premiers juges ont, par suite, accueilli à juste titre l’exception de prescription décennale opposée à son action contentieuse fondée sur la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Piscinaro :
7. Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. Le maître d’ouvrage ne saurait cependant rechercher cette dernière responsabilité lorsqu’il a laissé prescrire l’action en responsabilité décennale qu’il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants.
8. En l’espèce, la commune de Civaux s’étant abstenue de rechercher la responsabilité de la société Eiffage construction Poitou-Charentes, constructeur avec lequel elle était liée par un contrat de louage d’ouvrage, avant l’expiration du délai de prescription de la garantie décennale, cette commune ne pouvait plus, pour les mêmes désordres, mettre en cause sur le terrain quasi-délictuel la responsabilité de la société Piscinaro intervenue sur le fondement d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Eiffage construction Poitou-Charentes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Civaux n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur l’appel provoqué de la société Piscinaro :
10. Les conclusions de la commune de Civaux tendant à la condamnation de la société Piscinaro à l’indemniser étant rejetées, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Piscinaro à l’encontre de la société C.D.2.I ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 45 940,74 euros toutes taxes comprises, à la charge exclusive de la commune de Civaux.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Piscinaro et Eiffage construction Poitou-Charentes le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Civaux et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Civaux une somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Eiffage construction Poitou-Charentes, Piscinaro et C.D.2.I.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la commune de Civaux, ensemble les conclusions d’appel provoqué de la société Piscinaro, sont rejetées.
Article 2 :
La commune de Civaux versera une somme de 1 000 euros à la société Piscinaro, une somme de 1 000 euros à la société Eiffage construction Poitou-Charentes et une somme de 1 000 euros à la société C.D.2.I au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Civaux, à la société Eiffage construction Poitou-Charentes, à la société Piscinaro et à la société C.D.2.I.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
M-P BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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