Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24NT01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 mars 2022, N° 1704959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720893 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, l’association Anti-Éolienne du Haut Vignoble, M. Q… et Mme P… M…, M. S… G…, M. K… I…, M. C… F…, M. B… E…, M. J… D… et Mme A… R…, M. L… N… et Mme H… O…, représentés par Me Echezar, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant prescriptions complémentaires concernant le projet de la société Ferme éolienne du Haut Vignoble d’exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur les territoires des communes de La Regrippière, de Vallet et de La Remaudière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de porter à connaissance est insuffisant ;
- le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû saisir l’Autorité environnementale et l’Agence régionale de santé dès lors que le pétitionnaire affirme que son projet n’impactera que 1 295 m² de zone humide et qu’il procèdera à une compensation à hauteur de plus de 200 % ;
- ces modifications auraient dû faire l’objet d’une enquête publique ;
- la mesure compensatoire de 2 600 m² ne respecte pas le critère de 200% du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article L. 211-1 du code de l’environnement et l’article 8 B-1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne en privilégiant une approche quantitative et non qualitative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2024 et 13 février 2025, la société Ferme éolienne du Haut Vignoble, représentée par Me Elfassi, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable faute d’avoir été engagée dans le cadre de l’instance dirigée contre l’autorisation initiale qui a donné lieu à la décision rendue au fond le 25 juin 2024 ;
les moyens des requérants ne sont pas fondés ;
la requête est tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Kabra, représentant la société Ferme éolienne du Haut Vignoble.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble une autorisation d’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs sur les territoires des communes de Vallet, de La Remaudière et de La Regrippière. L’association anti-éolienne du Haut Vignoble, la SCI Laleco et quatorze personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté du 8 février 2017. Par un jugement n°s 1701059,1701062,1701064,1704959 du 18 juin 2020, le tribunal a sursis à statuer sur leur demande jusqu’à ce que le préfet de la Loire-Atlantique lui ait transmis un arrêté de régularisation de l’autorisation en litige. Le préfet de la Loire-Atlantique a pris, le 7 juillet 2021, un arrêté confirmant celui du 8 février 2017. Par un jugement n° 1704959 du 31 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2017. Les mêmes requérants ont relevé appel de ces deux jugements du tribunal administratif. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la juge des référés de la cour a suspendu l’exécution des arrêtés des 8 février 2017 et du 7 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique au motif que le moyen tiré de ce que les mesures de compensation prescrites par l’autorisation litigieuse, délivrée pour l’exploitation d’un parc éolien sur certaines parcelles, ou partie d’entre elles, notamment les parcelles d’implantation des éoliennes 3 et 5, comprises dans une zone humide, sont insuffisantes au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. Le 19 juin 2023, la société Ferme éolienne du Haut Vignoble a soumis au préfet de la Loire-Atlantique un porter à connaissance modifiant son projet. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a pris des prescriptions complémentaires concernant le projet de la société Ferme éolienne du Haut Vignoble. L’association Anti-Éolienne du Haut Vignoble, M. et Mme M…, M. G…, M. I…, M. F…, M. E…, M. D… et Mme R…, M. N… et Mme O… demandent à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, le porter à connaissance du 19 juin 2023 indique que la zone humide impactée par le projet est une parcelle agricole exploitée, peu propice à la biodiversité de la faune comme de la flore, mais que l’impact du projet initial sur les zones humides ayant été évalué à 1 539 m², une mesure de compensation a été envisagée, consistant à recréer une zone humide sur une surface de 1 950 m², soit 127 % de la surface impactée. En 2020, à la suite d’une mise à jour des données naturalistes, le projet a été ajusté pour réduire son impact final sur une surface totale de zone humide s’élevant à 1 295 m² et une compensation de 151 % de la surface totale impactée. Le porter à connaissance envisage de redimensionner la mesure de compensation présentée comme équivalente sur le plan fonctionnel et sur le plan de la qualité de la biodiversité, par une extension de la surface de zone humide à compenser, dans la continuité de la zone prévue initialement, en bordure du fossé concerné, pour atteindre une surface totale de 2 600 m², soit légèrement plus que 200 % de la surface totale impactée par le projet éolien et ses aménagements permanents. Le porter à connaissance précise qu’une convention a été signée à cette fin avec le propriétaire et l’exploitant de la parcelle, qu’une expertise pédologique et floristique sera menée préalablement à la mise en place de la mesure compensatoire et avant la fin du chantier de construction et qu’un suivi de l’efficacité écologique de cette mesure sera également assuré avec un retour sur site tous les cinq ans environ pour valider le caractère humide de la zone avec sa fonctionnalité de stockage et réaliser des inventaires des insectes et batraciens pour apprécier le développement de la biodiversité sur le site. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le porter à connaissance du 19 juin 2023 serait entaché d’un défaut de précision sur les conditions des travaux et de l’effectivité de la création de la zone humide créée en compensation de l’implantation du projet litigieux. Si les requérants ajoutent qu’il ne précise pas les raisons pouvant justifier qu’il soit procédé à une compensation quantitative plutôt qu’une compensation qualitative alors même que selon les termes de l’article 8 B-1 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, cette première ne doit être envisagée que dans l’hypothèse où la seconde n’est pas possible, ces dispositions n’imposent pas de motivation expresse sur ce point et il résulte de l’instruction que les éléments du porter à connaissance sont suffisants pour apprécier les choix effectués par l’exploitant à cet égard, dont la contestation relève de la légalité interne de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de porter à connaissance doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû saisir l’Autorité environnementale et l’Agence régionale de santé et organiser une enquête publique ne peuvent qu’être écartés comme non assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier la portée, faute pour les requérants de préciser sur la base de quelles dispositions législatives ou réglementaires ils fondent de tels moyens. En tout état de cause, les articles L. 122-1 et suivants et R. 122-6 à R. 122-8 du code de l’environnement ne prévoient pas d’obligation, pour le pétitionnaire, de soumettre des éléments complémentaires de l’étude d’impact postérieurement à l’avis de l’Autorité environnementale à un nouvel avis de la MRAe.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1 sont d’intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l’Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l’application du X de l’article L. 212-1, l’Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. ». Aux termes du XI de l’article L. 212-1 du même code : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ». Aux termes de l’article 8 B-1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, modifié le 18 mars 2022 : « Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : / • équivalente sur le plan fonctionnel, / • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité, / • dans le bassin versant de la masse d’eau. / En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration…). La gestion et l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. ».
Selon les requérants, les éoliennes E3, E5 et E6 auraient un impact sur des zones humides, en particulier l’éolienne E5 impactant une zone humide présentant un intérêt biologique. Le projet prévoit une compensation par la création d’une bande enherbée sur une zone humide existant de l’autre côté d’une route. La mission régionale de l’autorité environnementale indique qu’il n’était pas possible de vérifier si la zone compensée présente des caractéristiques de zone dégradée ou non. La même mission régionale a préconisé la réalisation d’une expertise pédologique et naturaliste de la zone et des abords du fossé avant les travaux afin de caractériser l’état initial du secteur concerné et de vérifier l’efficacité de cette mesure pour, le cas échéant, proposer des mesures correctrices ou alternatives. Il résulte de l’instruction que les effets du projet sur l’environnement étaient initialement compensés par la création d’une nouvelle zone humide, définie par un bureau d’études spécialisé, d’une surface de 1 950 m² consistant en une zone enherbée le long d’un fossé. Par l’arrêté attaqué du 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, sur proposition de la société Ferme éolienne du Haut Vignoble, d’étendre cette nouvelle zone humide en la portant à 2 600 m² et a assorti les arrêtés des 8 février 2017 et 7 juillet 2021 de prescriptions complémentaires visant à la rehausse du fond du fossé et à l’installation de redans ainsi que de prescriptions imposant la réalisation d’une expertise pédologique et floristique, préalablement à la mise en place de cette mesure compensatoire et avant la fin du chantier de construction, et de mesures de suivi telles que l’établissement, notamment, d’inventaires des insectes et batraciens pour apprécier le développement de la biodiversité sur le site. Alors que les requérants ne font pas état d’alternatives avérées probantes, il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures ne seraient pas suffisantes pour compenser l’impact du projet sur les zones humides et n’auraient qu’une portée quantitative. Par suite, les moyens tirés de la non-conformité de l’arrêté attaqué avec les dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et de son incompatibilité avec les dispositions précitées de l’article 8 B-1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant prescriptions complémentaires concernant le projet de la société Ferme éolienne du Haut Vignoble d’exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur les territoires des communes de La Regrippière, de Vallet et de La Remaudière .
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Ferme éolienne du Haut Vignoble présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de l’association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne du Haut Vignoble sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association anti-éolienne du Haut Vignoble, représentant unique des requérants, à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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