Rejet 7 mai 2024
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 24 mars 2026, n° 24NT02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2101748 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720895 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 2101748 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 30 juillet 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Perche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2020 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision ministérielle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est que secrétaire contractuelle à temps partiel au consulat de Russie à Monaco ; elle satisfait à toutes les conditions pour acquérir la nationalité française ; elle se trouve dans une situation d’insécurité juridique du fait des fluctuations de la jurisprudence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A… C… épouse B…, ressortissante russe née en 1968. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 25 septembre 2020 qui s’est substituée à la décision du préfet des Alpes-Maritimes, rejeté cette demande de naturalisation. Par un jugement du 7 mai 2024, dont Mme C… épouse B… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant.
Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 25 septembre 2020 que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C… épouse B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle exerçait les fonctions d’agent consulaire-secrétaire au consulat général honoraire de Russie à Monaco et qu’elle avait, de ce fait, conservé avec son Etat d’origine un lien particulier non compatible avec l’allégeance française.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… est employée depuis 2012, selon ses déclarations, par le consulat général honoraire de Russie à Monaco en qualité d’« agent consulaire-secrétaire», ainsi qu’il ressort également d’un certificat de travail du 28 janvier 2021 signé de la consule générale honoraire de Russie dans cet Etat et de ses bulletins de paie. Dans ces conditions, alors même que Mme C… épouse B… n’est pas fonctionnaire de l’Etat russe, qu’elle serait bien insérée en France et qu’elle remplirait les différentes conditions pour acquérir la nationalité française, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans porter atteinte à la sécurité juridique de l’intéressée, rejeter sa demande après avoir estimé que le lien particulier l’unissant à un Etat étranger, dont elle a la nationalité, n’était pas compatible avec l’allégeance française.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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