Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 24 mars 2026, n° 24NT01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720894 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2024 et 19 juin 2025, la société « initiatives & énergies locales (I.E.L) exploitation 65 », représentée par Me Deldique, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 5 février 2024 refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Kerdaniel ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de reprendre l’instruction de la demande en fixant une date d’enquête publique ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service instructeur n’a pas demandé que le dossier soit complété s’agissant de l’absence d’effet barrière du projet pour l’avifaune et de la compatibilité du projet avec le principe de préservation des continuités écologiques tel qu’énoncé par l’article L. 100-1 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact est suffisante et le projet en cause ne porte pas atteinte à la forêt de Malaunay ; la zone ne présente pas de sensibilité écologique particulière ;
- l’étude d’impact est suffisante et les impacts du projet sur l’avifaune et les chiroptères ne sont pas significatifs ; la zone ne présente pas de sensibilité écologique particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sicoli, substituant Me Deldique, représentant la société « initiatives & énergies locales (I.E.L) exploitation 65 ».
Une note en délibéré présentée pour la société « initiatives & énergies locales (I.E.L) exploitation 65 » a été enregistrée le 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société « initiatives & énergies locales (I.E.L) exploitation 65 » a demandé, le 6 août 2019, au préfet des Côtes-d’Armor de l’autoriser à exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Kerdaniel. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande. La société pétitionnaire a alors formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. La société « initiatives & énergies locales (I.E.L) exploitation 65 » demande à la cour d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 février 2024 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 181-16 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 181-16 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’après avoir invité la société pétitionnaire à compléter sa demande d’autorisation environnementale les 20 décembre 2021 et 30 septembre 2022, l’autorité administrative a considéré que le dossier était régulier et complet à compter du 4 mai 2023, date à laquelle une demande de dérogation aux espèces protégées a été déposée par la requérante. En outre, il résulte de l’arrêté contesté, que pour rejeter la demande de la société pétitionnaire, le préfet ne s’est pas fondé sur le caractère incomplet du dossier de demande, mais sur le motif tiré de ce que les conditions d’aménagement et d’exploitation du projet, ainsi que ses modalités d’implantation, ne permettaient pas de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 181-4, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. A cet égard, la mention de l’arrêté contesté selon laquelle « le dossier du porteur de projet ne démontre pas l’absence d’effet barrière pour l’avifaune, et la compatibilité avec le principe de préservations des continuités écologiques », relève d’une appréciation sur le fond de la demande et non de son caractère irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser de délivrer l’autorisation sollicitée sans l’avoir invitée préalablement à compléter sa demande, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact et les atteintes à l’environnement :
D’une part, aux termes de l’article R. 181-9 du code de l’environnement : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases : 1° Une phase d’examen et de consultation ; 2° Une phase de décision. Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement « I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. (…) » et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
Pour refuser l’autorisation sollicitée par la société « initiatives & énergies locales (I.E.L) exploitation 65 », le préfet des Côtes-d’Armor a estimé qu’eu égard à son implantation au sein d’une zone forestière sensible et riche en biodiversité, les conditions d’aménagement et d’exploitation du projet, ainsi que ses modalités d’implantation, ne permettaient pas de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 181-4, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Le projet en litige, composé de trois éoliennes d’une hauteur totale en bout de pales comprise entre 150 et 165 mètres, s’implantera au sein de la forêt de Malaunay et nécessitera un déboisement d’une superficie de 11 900 m².
Compte tenu notamment de la faible superficie boisée de la Bretagne, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) Bretagne a, le 16 avril 2013, émis un avis défavorable à l’implantation de parcs éoliens dans les secteurs qui jouent un rôle important pour la biodiversité et, à ce titre, dans les landes et les espaces boisées à forte naturalité, quelle que soit leur taille. A cet égard, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact, que la forêt de Malaunay appartient à un réservoir de biodiversité régional et qu’elle est située à proximité d’un corridor écologique allant du nord au sud. Si le parc éolien en cause, dispose d’une orientation nord-sud, il est situé à proximité immédiate du parc éolien existant de Ploumagoar qui comporte également trois éoliennes, conduisant ainsi à un « effet barrière » pour l’avifaune empruntant ce corridor écologique. En outre, si la forêt de Malaunay fait l’objet d’une gestion sylvicole, il résulte de l’instruction que cette gestion conduit à des évolutions des milieux favorables à la diversité biologique, aux habitats et à la diversité faunistique et floristique. Si la société pétitionnaire a tenu compte de cette gestion sylvicole dans la « pièce complémentaire unique », produite à la demande de l’autorité administrative, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a estimé que la conclusion de cette étude était en contradiction avec les éléments d’analyse et qu’il apparaissait ainsi « que les surfaces des milieux favorables aux espèces des milieux intra-forestiers seront globalement en baisse durant les premières années d’exploitation (5 à 10 ans maxi) avant d’augmenter pour les 15 à 20 années d’exploitation suivantes pour atteindre à la fin de l’exploitation des surfaces conséquentes (environ 30 à 40 % de la surface du massif nord) ». Ainsi, la gestion sylvicole de la forêt conduira à une forte évolution des enjeux et des impacts du projet sur l’environnement, la zone située autour de l’éolienne E1, qui présente aujourd’hui des enjeux faibles à l’égard de l’avifaune et des chiroptères, devenant attractive à court terme compte tenu des exploitations programmées. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la partie sud du site d’implantation au sein de laquelle seront implantées les éoliennes E2 et E3 présente actuellement des enjeux pour l’avifaune et les chiroptères modérés à fort. L’aire d’étude est fréquentée par plusieurs espèces de rapaces diurnes telles que la bondrée apivore, espèce rare à forte vulnérabilité dont la population est estimée entre 600 et 2 000 couples en Bretagne, l’autour des palombes, espèce en danger d’extinction en Bretagne, ou la buse variable qui peuvent être sensibles à l’éolien. L’engoulevent, espèce inscrite au sein de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du parlement européen et du conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages et la chouette hulotte ont été également identifiés. S’agissant des chiroptères, 14 espèces sur les 21 qui sont connues en Bretagne ont été identifiées par les études préalables. Si l’étude d’impact indique que les impacts du projet sur l’avifaune seront négligeables à faibles et les impacts sur les chiroptères faibles, le CSRPN a émis un avis défavorable au projet en soulignant que les impacts résiduels à l’égard des chiroptères sont minimisés et qu’il existe des contradictions entre les espèces présentes sur l’aire d’étude et l’analyse des enjeux de conservation qui en ressort. La DDTM a également émis un avis défavorable à la demande compte tenu notamment de la sensibilité du milieu forestier, de la minimisation des enjeux sur les espèces de chiroptères et l’avifaune et de ce que la dynamique sylvicole n’a pas été réellement prise en compte. Enfin, si des mesures de compensation ont été prévues par la société pétitionnaire, tenant notamment à la création d’un boisement d’une superficie de 4,16 hectares sur le territoire de la commune de Pommerit-Quintin, celles-ci ne permettent pas d’éviter les atteintes à la conservation des espèces protégées identifiées. Par suite, il résulte de l’instruction que, eu égard au lieu d’implantation du projet et à l’enjeu de biodiversité qui prévaut dans celui-ci, l’étude d’impact n’est pas suffisante et ne permet pas de démontrer que le projet en litige satisfait à l’exigence de protection de la nature prévue par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, de sorte que le préfet pouvait rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation, l’autorisation sollicitée ne pouvant être accordée en l’état du projet.
Il résulte de tout ce qui précède que la société « initiatives & énergies locales (I.E.L) exploitation 65 » n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 5 février 2024 ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société « initiatives & énergies locales (I.E.L) exploitation 65 » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société « initiatives & énergies locales (I.E.L) exploitation 65 » la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société « initiatives & énergies locales (I.E.L) exploitation 65 » est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société « initiatives & énergies locales (I.E.L) exploitation 65 » et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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