Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789959 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de l’Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le marché attribué par l’établissement public foncier local (EPFL) du Dauphiné, le 20 juillet 2021, à la société Valgo pour les travaux de désamiantage du ténement situé 6-8 rue Eugène Sue à Grenoble.
Par jugement n° 2108585 du 21 juin 2024, le tribunal a fait droit à son déféré.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2024 et le 10 mars 2026, l’EPFL du Dauphiné, représenté par Me Meunier, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter le déféré présenté par le préfet de l’Isère.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– l’aléa et l’urgence de la situation résultant de la découverte d’amiante permettaient d’attribuer un marché sans mise en concurrence préalable ;
– le coût des solutions alternatives n’a pas été étudié et ne peut ainsi être valablement pris en compte pour apprécier l’urgence de la situation ;
– seule la société Valgo, titulaire du marché de dépollution du site, pouvait répondre au besoin urgent résultant de la découverte d’amiante ;
– les sommes versées en exécution du marché annulé ont fait l’objet d’un titre de recouvrement.
Par mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la société Valgo, représentée par Me Mouriesse (SARL BRG Avocats), intervient volontairement au soutien des conclusions de l’EPFL du Dauphiné et demande à la cour :
– subsidiairement, d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas modulé les effets de l’annulation à la résiliation du marché ;
– de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la situation d’urgence sanitaire découlant de la découverte d’amiante imposait la conclusion immédiate d’un marché de désamiantage ;
– étant en charge de la dépollution chimique du site, elle disposait des connaissances et compétences pour procéder au désamiantage en urgence ;
– subsidiairement, le vice sanctionné n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du marché et pourrait fonder, tout au plus, une résiliation.
Par mémoire enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête et de l’intervention volontaire.
Elle soutient que :
– les conditions cumulatives d’imprévisibilité, d’urgence incompatible avec les délais de mise en concurrence et de lien de causalité entre évènement imprévisible et urgence, justifiant l’absence de mise en concurrence, ne sont pas remplies en l’espèce ;
– il n’est pas non plus établi que seule, la société Valgo disposait les compétences requises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Arbarétaz,
– les conclusions de Mme B…,
– et les observations de Me Meunier, représentant l’EPFL du Dauphiné, de Me Mouriesse, représentant la société Valgo, et de Mme A…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
L’EPFL du Dauphiné a attribué, le 12 mai 2021, au groupement d’entreprises Valgo-Converso le marché des travaux de dépollution chimique du ténement situé 6-8, rue Eugène Sue à Grenoble, d’un montant HT de 199 487 euros. Le 26 mai 2021, cinq jours après le démarrage des travaux, les co-contractantes ont informé l’EPFL de la découverte de déchets amiantés dans le sol. Le chantier a été suspendu et le 30 juin 2021, la société Valgo a présenté un devis d’un montant HT de 578 405 euros pour les prestations de désamiantage que, par lettre du 20 juillet 2021, l’EPFL a accepté. A la suite de cette commande, les travaux de dépollution et de désamiantage ont repris et ont été achevés. Par le jugement dont l’EPFL du Dauphiné relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de l’Isère, annulé le marché passé le 20 juillet 2021.
Sur l’intervention de la société Valgo :
La société Valgo, titulaire du marché annulé par le jugement attaqué, a intérêt à l’annulation de ce jugement. Ainsi, son intervention peut être admise.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsqu’en raison notamment (…) d’une urgence particulière, de son objet (…), le respect d’une telle procédure est (…) impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d’intérêt général ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. / (…) / Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence ».
Il résulte de l’instruction que le ténement acquis par l’EPFL du Dauphiné a accueilli pendant plusieurs décennies des activités industrielles référencées comme utilisatrices d’amiante. Dans ces conditions, la présence de boues amiantées, que quelques affouillements pratiqués en début de chantier ont suffi à mettre à jour, aurait pu être décelée si une étude préalable avait été réalisée. La présence d’amiante n’était ainsi pas imprévisible, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce qui suffit à exclure le recours aux dispositions citées au point 3.
Au surplus, ces boues amiantées étant enfouies, l’appelant n’établit pas qu’une sécurisation du site n’aurait pu être assurée sans la mise en œuvre de moyens coûteux, afin de prévenir tout risque de dispersion du matériau. Il suit de là qu’une mise en concurrence en vue de la passation d’un marché de désamiantage n’était pas incompatible avec l’impératif de protection sanitaire invoqué par l’EPFL du Dauphiné et la société Valgo.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux (…) ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l’une des raisons suivantes : (…) 2° Des raisons techniques (…) 3° L’existence de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. / Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n’est justifié que lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché ».
Si l’EPFL et la société Valgo font valoir que le désamiantage et la dépollution devaient être réalisés par un prestataire unique afin de garantir la coordination et la maitrise de l’avancement des opérations, rien ne faisait obstacle à ce qu’après résiliation du marché de dépollution chimique – si celui-ci ne pouvait être exécuté indépendamment du désamiantage – une mise en concurrence ouverte aux groupements disposant de toutes les compétences requises soit organisée pour ces deux prestations, la société Valgo n’alléguant pas, en outre, disposer en exclusivité de solutions de désamiantage qui la rendrait seule capable de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. Par suite, l’EPFL du Dauphiné et la société Valgo ne sont pas non plus fondés à se prévaloir des dispositions citées au point 6.
Toutefois, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
A cet égard et d’une part, il est constant qu’à la date du jugement attaqué, le marché litigieux avait été entièrement exécuté, rendant sans objet sa résiliation ou sa régularisation. D’autre part, l’absence de mise en concurrence n’est pas au nombre des vices que le juge doit relever d’office. Le marché conclu le 20 juillet 2021 n’est pas non plus affecté d’un vice du consentement d’une particulière gravité, les parties ne s’étant méprises ni sur son objet ni sur son prix et les circonstances de l’espèce ne révèlent pas de volonté du pouvoir adjudicateur de favoriser la société Valgo en privant ses concurrents de l’accès au désamiantage du site.
Il suit de là que la société Valgo est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a regardé le vice ainsi constitué comme devant entraîner l’annulation du marché. Le préfet de l’Isère n’ayant pas invoqué d’autre moyen à l’appui de son déféré, il y a lieu de le rejeter et d’annuler le jugement attaqué.
Sur les conclusions de la société Valgo présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions de la société Valgo, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la société Valgo est admise.
Article 2 : Le jugement n° 2108585 du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé et le déféré du préfet de l’Isère est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Valgo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public foncier local du Dauphiné, au ministre de l’intérieur et à la société Valgo.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente assesseure,
C. Vinet
Le greffier en chef,
Greffier de l’
audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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