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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24NC01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2024, N° 2401308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789990 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement no 2401308 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Mengus, demande à la cour :
1°) avant dire droit : 1) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et/ou à la préfète du Bas-Rhin de transmettre les éléments ayant permis à l’administration de considérer qu’il peut désormais se faire soigner en Serbie, y compris la base de données d’informations sur la Serbie dénommée « BISPO », et d’indiquer les éléments pertinents qui ont conduit l’OFII à changer de position ; 2) d’ordonner une expertise contradictoire en désignant un collège d’experts pour l’examiner, décrire son état de santé et détailler les troubles observés, et après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer tout document utile, notamment son entier dossier médical, et avoir procédé à toutes les investigations nécessaires, préciser la nature des pathologies qu’il présente et la nature du traitement médical nécessaire, décrire les soins adaptés à son état de santé et préciser les conséquences d’un défaut de soins, se prononcer sur la durée de ces soins et préciser s’ils doivent nécessairement être poursuivis en France et s’ils sont disponibles et accessibles en Serbie, compte tenu de son état de santé et de sa situation personnelle ; 3°) d’enjoindre à la préfète de solliciter un nouvel avis de l’OFII ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 3 août 2023 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 640 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- le médecin qui rédige le rapport au vu duquel l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émet un avis, doit être habilité en qualité de médecin de cet office ;
- ce dernier ainsi que les médecins ayant rendu cet avis doivent avoir suivi la formation « Medical Country Of Origine Information » (MedCOI) ;
- le médecin ayant rédigé la fiche médicale transmise à la préfète du Bas-Rhin n’est pas identifiable et il a ainsi été privé d’une garantie ;
- la préfète s’est estimée liée par l’avis de l’OFII ;
- la décision de refus de séjour comporte une motivation stéréotypée ;
- son état de santé, qui s’est dégradé, nécessite un traitement médical auquel il n’aura pas accès en Serbie ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né le 20 février 1966, a déclaré être entré en France le 14 février 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 17 juillet 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 27 février 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. M. B… a ensuite présenté une demande d’admission au séjour pour raisons de santé et s’est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire valable du 13 août 2020 au 12 août 2022. A la suite de l’avis émis le 10 novembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 3 août 2023, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, l’a obligé à de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B… fait appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
D’une part, l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 10 novembre 2022 a été rendu à la suite du rapport de Mme A… C…. La préfète du Bas-Rhin, dans ses écritures d’appel, justifie, par la production d’une attestation de l’OFII, que Mme A… C… exerce les fonctions de médecin au service médical de l’OFII. Par suite, dès lors qu’aucune disposition ne prévoit que ce médecin aurait dû être spécialement désignée pour établir le rapport prévu à l’article L. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’incompétence du médecin rapporteur doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l’espèce que le médecin chargé du rapport ou ceux chargés d’émettre l’avis collégial de l’OFII seraient tenus de suivre, préalablement à l’exercice de leur fonction, une formation MedCOI.
Enfin, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de l’absence d’identification du médecin de l’OFII, qui a rédigé la fiche médicale relative à l’état de santé de l’intéressé, produite par la préfète du Bas-Rhin à l’appui du mémoire en défense présenté en première instance, qui est un document émis postérieurement à l’édiction de la décision en litige et n’a dès lors pu exercer aucune influence sur le sens de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté dans ses trois branches.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, qui s’est appropriée les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, se serait méprise sur l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière se serait crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 10 novembre 2022 que, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Compte tenu du sens de cet avis, il appartient à l’intéressé de produire des éléments pour remettre en cause cette présomption et, le cas échéant, à la préfète de les contester, la conviction du juge se déterminant au vu de ces échanges contradictoires. Il ressort des certificats médicaux qu’il produit et du rapport médical confidentiel du 31 août 2022 remis au collège des médecins de l’OFII que M. B… présente une cardiopathie mixte, coronarienne et valvulaire, et ischémique, qu’il a subi une importante perte d’autonomie à la suite d’un accident vasculaire cérébrale hémorragique en mai 2022 à l’origine d’une hémiparésie droite et qu’il souffre d’épilepsie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait pas effectivement bénéficier du suivi cardiologique et neurologique qu’impliquent ses pathologies ainsi que d’un traitement médicamenteux équivalent à celui qui lui est prescrit en France dès lors que la préfète du Bas-Rhin a produit en première instance les données de la base « Medical Country Of Origine Information » (MedCOI) démontrant la disponibilité des médicaments qui lui sont administrés. Les rapports ou articles de presse dont le requérant se prévaut, relatifs au traitement psychiatrique pour les roms, au traitement d’une cardiomyopathie ischémqiue en Serbie et aux discriminations subies par les roms dans ce pays, ont une portée trop générale pour combattre l’avis du collège des médecins de l’OFII. En outre, si le collège de médecins de l’OFII avait estimé, le 13 août 2020, que M. B…, dont la durée des soins était de vingt-quatre mois, ne pouvait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que l’état de l’intéressé, compte tenu des pathologies cardiaques dont il demeure atteint et au regard desquelles cet avis avait été rendu, s’est stabilisé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les séquelles résultant de l’accident vasculaire cérébrale hémorragique subi en mai 2022 qui consistent essentiellement en une perte d’autonomie nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne ne pourraient pas être prises en charge en Serbie où son épouse a vocation à l’accompagner. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet ou à l’OFII de produire les documents établissant qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Serbie, d’enjoindre au préfet de solliciter un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII ou d’ordonner une expertise médicale, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui réside en France depuis 2018, se prévaut de la présence de son épouse en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et que le requérant ne fait pas état d’attaches particulières du couple en France, alors qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie où les intéressés ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son activité d’agent de propreté, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été licencié pour inaptitude le 2 janvier 2024. Enfin, il a la possibilité de se faire représenter devant le tribunal correctionnel pour faire valoir ses droits en qualité de victime d’un accident de la circulation. Dans ces conditions et en dépit de la durée de sa résidence en France, la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
À l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. B… soutient que la décision de refus de séjour le priverait des soins indispensables à sa vie. Cependant, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort des pièces du dossier qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Serbie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Me Mengus et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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