Annulation 22 avril 2024
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24NC01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 avril 2024, N° 2201425 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789989 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n°2201425 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 2 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Kohler France, représentée par Me Dulac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 27 avril 2022, autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle a pleinement satisfait à son obligation de reclassement interne dès lors que la liste des postes qu’elle a transmise à M. A… respecte les critères posés par l’article D. 1233-2-1 du code du travail ; il ne ressort pas de ce texte qu’elle était tenue de préciser si les postes pouvaient faire l’objet de télétravail ;
- les autres moyens d’annulation développés par M. A… en première instance et repris en appel ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Grosdemange conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à l’annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement pour motif économique ;
3°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Kohler France, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Kohler France a méconnu son obligation de reclassement interne dès lors que son employeur ne lui a pas adressé des offres de reclassement loyales, précises et individualisées et que la liste des emplois qui lui a été communiquée ne comportait aucune mention quant à la possibilité d’avoir recours au télétravail ;
- la décision annulée par la ministre est une décision inexistante ;
- le motif économique n’est pas établi ; la ministre n’a pas recherché si la suppression d’emploi reposait sur une cause économique nécessaire au sens des stipulations des articles 4 et 9 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) ; la ministre ne s’est pas placée au jour de sa décision pour apprécier le motif économique ;
- son emploi n’a pas été supprimé ;
- le licenciement n’est pas motivé par des considérations économiques mais par sa personne dès lors qu’il a été sciemment classé dans une catégorie qui ne lui correspond pas, en vue de le licencier et que, dans les faits, le bureau d’études auquel il appartenait est désormais localisé dans des bureaux loués au sein du centre d’affaires de Reims Bezannes ;
- l’obligation de reclassement conventionnelle externe, telle qu’elle résulte de l’article 10 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi, auquel renvoie la convention collective nationale de la céramique en France, a été méconnue ; la commission territoriale de l’emploi n’a pas été saisie ;
- son licenciement, constitutif d’une discrimination, est en lien avec les mandats dont il est titulaire et avec son handicap ;
- le refus d’autoriser son licenciement se justifie par un motif d’intérêt général dans la mesure où il est très impliqué dans l’exercice de ses différents mandats et où son collègue du même syndicat sera prochainement à la retraite.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut :
1°) à l’annulation du jugement du 22 avril 2024 ;
2°) au rejet de la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 27 avril 2022, autorisant son licenciement.
Elle soutient que la société requérante n’a pas méconnu son obligation de reclassement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail (OIT) ratifiée par la République française le 16 mars 1989 et entrée en vigueur le 16 mars 1990,
- le code du travail,
- l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, relatif aux attributions de la Commission paritaire de l’emploi,
- l’accord du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- les observations de Me Dulac, représentant la société Kohler France.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerçait les fonctions de dessinateur projeteur deuxième échelon classé niveau V coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie de la Marne, en application d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec la société Kohler France, le 15 mars 2012. L’intéressé était affecté, en dernier lieu, à l’établissement de Reims et était titulaire, notamment, du mandat de délégué syndical. Le 15 septembre 2021, la société a sollicité l’autorisation de licencier M. A… pour motif économique, dans le cadre d’un plan d’adaptation des effectifs, conformément à l’accord majoritaire du 23 février 2021 validé par l’administration, le 6 avril 2021. Par décision du 7 décembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. La société Kohler a alors saisi la ministre du travail de l’emploi et de l’insertion d’un recours hiérarchique contre cette décision, le 7 janvier 2022. Le 27 avril 2022, la ministre a fait droit à ce recours en annulant la décision de l’inspectrice du travail et en autorisant le licenciement de M. A…. La société Kohler relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 avril 2024 qui a annulé cette dernière décision.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (…) L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 21 décembre 2017 relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique : « I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.- Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.- En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise (…) le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d’effectifs envisagées et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié.
Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail citées aux points 2 et 3 que l’autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement, s’assurer que celles-ci comportent l’ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l’employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles. La présence des mentions énumérées au point 3 ne saurait pour autant dispenser l’employeur de fournir au salarié les précisions demandées par celui-ci afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause.
La SAS Kohler France a transmis à M. A…, le 7 avril2021, la liste des cinquante-sept postes disponibles au sein des différentes sociétés appartenant au groupe Kohler et a actualisé cette liste à sept reprises, les 5 et 25 mai, 17 juin, les 15 et 29 juillet, 5 août, 14 septembre et 18 octobre 2021. Dans cette liste figuraient plusieurs postes localisés à Troyes pour lesquels il est constant que l’employeur a indiqué l’ensemble des mentions énumérées au point 3, se conformant ainsi aux exigences minimales posées par les textes précités et énoncées au point 6 ci-dessus.
M. A… soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète relative aux postes de Troyes dès lors que la liste qui lui a été communiquée ne mentionnait pas que ces derniers pouvaient être occupés dans le cadre d’un télétravail portant sur l’ensemble du temps de travail. Toutefois, il ressort de la charte du télétravail en vigueur au sein de la société Kohler et dont M. A… avait connaissance que les postes litigieux étaient éligibles au télétravail. Si ladite charte prévoyait que la quotité de télétravail était de deux jours, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce qu’un employeur accorde à un salarié une quotité de télétravail plus importante, à l’occasion d’un recrutement sur un poste vacant. Il était loisible en conséquence à M. A… de se renseigner quant à une telle éventualité et d’en convenir éventuellement du principe, avec la société Kohler, à l’occasion de son reclassement. Dans ces conditions, les offres de reclassement doivent être regardées comme étant, en l’espèce, suffisamment précises pour permettre au salarié de se prononcer en connaissance de cause .
Il résulte de ce qui précède que la société Kohler France est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré de ce que M. A… n’a pas bénéficié d’une information complète sur la possibilité de bénéficier d’un télétravail à 100% pour annuler la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 27 avril 2022. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. A… à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : (…) ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (…). / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de ces difficultés, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour motif économique et qu’est contesté devant lui le bien-fondé de l’appréciation par laquelle l’autorité administrative a estimé le motif économique fondé, il lui appartient de se prononcer lui-même, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, sur le bien-fondé de l’appréciation de l’autorité administrative à cet égard, sans s’arrêter à une étape intermédiaire de l’analyse portée sur ce point par l’autorité administrative. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
En ce qui concerne l’existence de la décision :
La décision contestée de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion annule la décision de l’inspectrice du travail de la section 13T par intérim de la deuxième unité de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne, du 8 décembre 2021 portant refus d’autoriser la société Kohler France de licencier M. A…. Si l’intéressé soutient que la décision de l’inspectrice du travail date du 7 et non du 8 décembre 2021, cette simple erreur de plume, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne le motif économique du licenciement :
Pour accorder l’autorisation de licencier M. A…, la ministre travail, de l’emploi et de l’insertion, a considéré que le périmètre d’appréciation de la cause économique devait s’apprécier au niveau de la seule société Kohler France qui est l’unique société du groupe Kohler établie sur le territoire français, ce que ne conteste pas M. A…. La ministre s’est fondée sur la circonstance que les résultats de la société étaient négatifs depuis 2015 et se sont dégradés pour atteindre une perte de 28,9 millions d’euros en 2020. En 2021, les résultats étaient toujours négatifs à hauteur de -12,5 millions d’euros. La ministre ajoute que, si la société Kohler ne justifiait pas, en décembre 2021, au regard de ses effectifs d’une diminution de son chiffre d’affaires au moins égale à quatre trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, cet indicateur doit être relativisé au regard de « l’effet rebond » de la consommation, consécutif à la réouverture des distributeurs après une baisse de 42% de chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période de 2019. Enfin, la ministre précise que la Banque de France a considéré que la société avait une faible capacité à honorer ses engagements bancaires sur les trois prochaines années. Si M. A… soutient que la société Kohler France ne justifie pas d’une diminution de chiffre d’affaires économiques sur au moins quatre trimestres, il ne conteste par la réalité des autres indicateurs économiques sur lesquels s’est fondés la ministre à savoir les pertes d’exploitation cumulées de la société et l’avis de la Banque de France quant à sa solvabilité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation quant à la réalité du motif économique au sens des dispositions ci-dessus visées de l’article L.1233-3 du code du travail, qui est de nature à justifier son licenciement, au regard de l’article 4 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
En ce qui concerne l’obligation légale de reclassement :
Comme il a été dit précédemment, il ressort des dispositions du code du travail citées au point 3 que l’employeur satisfait à son obligation de reclassement en adressant aux salariés des offres personnalisées de reclassement ou bien en leur communiquant la liste des offres disponibles. Ainsi qu’il l’a été dit, la société Kohler France a communiqué à M. A…, le 7 avril 2021, la liste, ultérieurement actualisée, des postes disponibles au sein des différentes sociétés appartenant à son groupe. Dans ces conditions, il ne lui appartenait pas d’adresser en outre à M. A… des offres personnalisées de reclassement.
En ce qui concerne l’obligation conventionnelle de reclassement :
D’une part, aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, relatif aux attributions de la Commission paritaire de l’emploi : « (…) si un licenciement collectif d’ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l’entreprise, les Commissions paritaires de l’emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l’article 15 ci-après. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 15 auquel cet article renvoie : « Si des licenciements collectifs pour motif économique n’ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés visées à l’article 14 ou les commissions paritaires de l’emploi compétentes pourront être saisies : – soit d’un commun accord entre la direction et le comité d’entreprise ou d’établissement, – soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ». Il résulte de la combinaison des articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine des commissions paritaires de l’emploi compétentes au sujet des licenciements collectifs pour motif économique n’ayant pu être évités et posant un problème de reclassement a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés.
D’autre part, aux termes de l’article 16.2 de l’accord du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie, étendu par l’arrêté du 28 avril 2017 de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, applicable à M. A… en vertu de son contrat de travail : « Les entreprises qui envisagent le licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés en informent la ou les [commissions paritaires régionales de l’emploi et de la formation professionnelle] concernés ».
Au titre du contrôle qui lui incombe, l’inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité de la demande d’autorisation de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. Lorsque l’employeur qui, ayant un projet de licenciement collectif d’ordre économique, sollicite l’autorisation de licencier un salarié protégé, relève du champ d’application de cet accord du 23 septembre 2016, il appartient à l’inspecteur du travail, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure suivie par l’employeur, de vérifier si ce dernier a dûment saisi la commission territoriale de l’emploi.
Il ressort des pièces du dossier que la société Kohler France a, par courrier du 18 décembre 2020, informé la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle des industries métallurgiques du Grand-Est du projet de restructuration pouvant entraîner au maximum la suppression de 186 postes et 18 propositions de modification de contrat de travail dont 19 suppressions de postes et 8 propositions de modification de contrat de travail concernant les salariés de l’établissement de Reims. Le courrier précise par ailleurs le détail et l’intitulé des postes concernés. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’employeur n’aurait pas satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’un lien avec le mandat :
Ainsi qu’il l’a été dit plus haut, l’ensemble des emplois de l’établissement rémois de la société Kohler France, auquel M. A… était affecté, a été supprimé. En tout état de cause, si M. A… soutient qu’il a été classé à tort dans la catégorie professionnelle des « dessinateurs », pour faciliter son licenciement, alors qu’il exerçait dès son embauche les fonctions de « team leader », tout comme M. B… et M. D…, qui n’ont pas été licenciés et se sont vu proposer des emplois ouverts au télétravail avec mise à disposition de locaux aménagés destinés au coworking au sein du centre d’affaires de Reims Bezannes, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a été embauché par la société Kohler France le 15 mars 2012 en qualité de « dessinateur-projeteur », emploi classé au niveau V, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie de la Marne et que ce contrat de travail ne fait pas mention des attributions de « team leader » revendiquées par le salarié ou de toute autre fonction d’encadrement. Par ailleurs, si les organigrammes de l‘entreprise établis le 15 avril 2012 et le 1er novembre 2012 le présentent comme étant en charge du « bathroom Faucets team 2 », M. B… étant en charge du « bathroom faucets team 1 », il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… ait effectivement assuré des tâches d’encadrement comparables à celle de M. B… et de M. D… qui occupaient, respectivement, dans le dernier état de leurs attributions, des fonctions d’ingénieur responsable éco-concept, analyste et responsable de bureau d’étude, pour le premier, et d’ingénieur projet sénior pour le second. La seule condamnation de la société Kohler par la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, en janvier 2014, pour des faits de discrimination syndicales, à raison de faits commis antérieurement au recrutement de M. A… et au sein d’un établissement différent de celui de Reims ne saurait démontrer l’existence d’une hostilité systémique de la société Kohler France à l’égard des représentants du syndicat CFE-CGC, alors que M. A… ne fait état d’aucune difficulté ni d’aucun obstacle particulier de la part de la société Kohler France, ayant pour but de l’entraver dans l’exercice de ses mandats. Si une mise à pied a été prononcée à l’encontre de M. A… en septembre 2014, il ne ressort pas des éléments produits que cette sanction serait injustifiée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision rendue par la cour d’appel de Nancy, le 27 décembre 2019, que la procédure de licenciement, pour insuffisance professionnelle, initiée à l’encontre de M. A…, en 2019, était en lien avec les mandats syndicats exercés par ce dernier. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du courriel du service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés que le handicap dont souffre M. A… impliquait l’installation de logiciels spécialisés sur son poste de travail, que la société Kohler France aurait refusé d’effectuer en rétorsion de ses fonctions syndicales. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il a bénéficié de formations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son licenciement, pour motif économique, serait en lien avec les mandats représentatifs qu’il exerçait doit être écarté.
En ce qui concerne la suppression de l’emploi de M. A… :
M. A… occupait, en dernier lieu, un poste de dessinateur projeteur au sein de l’établissement rémois de la société Kohler France, dont l’ensemble des postes a été supprimé. M. A… soutient qu’il aurait dû être rattaché à la catégorie professionnelle correspondant au « bureau d’étude », qui n’a pas été touchée par les suppressions de postes, au motif qu’il exercerait des missions comparables à celles de deux de ses collègues relevant de la catégorie « bureau d’étude ». Toutefois, en tout état de cause, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… ait effectivement assuré des tâches d’encadrement comparables à celle de M. B… et de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’absence de suppression du poste de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne l’intérêt général à ne pas licencier M. A… :
Si M. A… soutient qu’il est impliqué dans l’exercice de son mandat syndical, son licenciement n’a pas pour effet de priver les salariés de la société Kohler France de toute représentation syndicale dès lors que cette société possède un comité de groupe, un comité social et économique central, des comités sociaux et économiques d’établissement et des délégués syndicaux centraux et d’établissement.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Kohler France est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 27 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé le licenciement de M. A… pour motif économique.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Kohler France, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la société Kohler France, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Kohler France et les conclusions présentées en appel par M. A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à la société Kohler France et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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