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Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24NC02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2024, N° 2400454 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789992 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement no 2400454 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A…, représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement « étudiant », à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que la préfète n’a pas examiné si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » en raison des nécessités liées au déroulement de ses études, sans que ne puisse lui être opposé à ce titre l’absence de visa de long séjour ;
- cette décision, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point précédent, est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les nécessités liées au déroulement de ses études justifiaient que lui soit accordé à titre dérogatoire un titre de séjour sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les observations de Me Thalinger, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 1er septembre 2000, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 février 2019, accompagnée de sa mère, son beau-père et ses quatre frères et sœurs mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2021. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 10 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Dans le cadre du réexamen de sa situation, Mme A… a précisé qu’elle souhaitait être admise au séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.(…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d’un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui était exemptée de l’obligation de détenir un visa de court séjour, est entrée régulièrement en France, au plus tard le 22 mars 2019, à l’âge de 18 ans, après être entrée sur le territoire européen par la Hongrie le 21 février 2019. Scolarisée depuis septembre 2020, Mme A…, après l’obtention de son baccalauréat avec mention « bien » en juin 2023, était inscrite en première année de BTS « commerce international » pour l’année 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière était titulaire d’autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées depuis juillet 2021, dont la dernière expirait le 2 janvier 2024. Dans ces conditions, compte tenu des excellents résultats scolaires de Mme A…, attestés par la production de ses bulletins scolaires et d’attestations rédigées par ses enseignants, de la régularité de son entrée sur le territoire français et de son séjour depuis juillet 2021 et de la circonstance que son année scolaire en première année de BTS avait commencé depuis plus d’un mois et demi à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de faire usage de la faculté de dispenser l’intéressée de la condition de visa de long séjour et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif qu’elle ne disposait pas d’un tel visa, a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4 et sous réserve que Mme A… justifie poursuivre ses études à la date du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Thalinger de la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme A… aurait exposés dans la présente instance si elle n’avait pas été admise à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2024 et l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que cette dernière justifie à cette date de la poursuite de ses études.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thalinger la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Thalinger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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