Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2024, N° 2202175, 2203893, 2302262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910733 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Jlaiel Mahersi a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle ainsi que la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Grenoble l’a licenciée de ses fonctions d’assistante maternelle, et de condamner le département de l’Isère à lui verser la somme de 16 370,13 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement nos 2202175, 2203893, 2302262 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 9 avril 2025 et le 13 octobre 2025, Mme A… Jlaiel Mahersi, ayant pour avocat Me Lemoine, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement nos 2202175, 2203893, 2302262 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2022 de retrait de son agrément d’assistante maternelle et la décision implicite de retrait de cet agrément qui avait été rétabli le 19 mai 2022 ;
3°) d’annuler la décision de licenciement du 29 mars 2022 ;
4°) d’enjoindre au CCAS de Grenoble et au département de l’Isère de la réintégrer et de la rétablir dans l’ensemble de ses droits à compter de la date du licenciement ;
5°) de condamner le département de l’Isère à lui verser la somme de 37 887,13 euros en réparation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge du CCAS de Grenoble et du département de l’Isère la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Jlaiel Mahersi soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 7 février 2022 de retrait de son agrément est entachée d’un vice de procédure car elle n’a pas été informée de la date de la séance de la commission consultative paritaire départementale d’assistants maternels et familiaux dans le délai de quinze jours précédant cette séance que prévoit l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
- le CCAS lui aurait retiré son agrément rétabli le 19 mai 2022, ceci sans recueillir préalablement ses observations, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de retrait du 7 février 2022 est insuffisamment motivée ;
- cette décision est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision de licenciement du 29 mars 2022 est illégale en raison de l’illégalité ou de l’annulation de la décision de retrait de l’agrément et elle est insuffisamment motivée ;
- il n’existe pas de causes exonératoires de la responsabilité du département ;
- ses préjudices s’élèvent à 10 000 euros au titre de son préjudice moral, 3 000 euros au titre de troubles dans ses conditions d’existence, 5 000 euros au titre de la répercussion de la décision de retrait illégale sur son état de santé et 19 887,13 euros au titre de la perte de revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le CCAS de Grenoble, représenté par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- comme le président du CCAS se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement du 29 mars 2022, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision est inopérant ;
- comme il n’a pas retiré l’agrément de la requérante, une telle décision n’ayant au surplus pas été contestée en première instance ni en appel, le moyen fondé sur l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas recevable ;
- les moyens de légalité externe articulés à l’encontre de la décision de retrait du 7 février 2022 sont irrecevables car nouveaux en appel ; ils sont de surcroît infondés car la requérante a été informée, quinze jours avant sa tenue, de la séance de la commission consultative paritaire départementale d’assistants maternels et familiaux et, ne serait-ce pas le cas, un tel vice de procédure n’a privé la requérante d’aucune garantie, sans avoir eu d’influence sur le sens de la décision ; la décision de retrait, devrait-elle l’être, est motivée ;
- cette décision de retrait d’agrément n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision de retrait est inopérant.
Par deux mémoires respectivement enregistrés le 11 septembre 2025 et le 31 octobre 2025, le département de l’Isère, représenté par la SCP VEDESI Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas & Tissot, agissant par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la décision de retrait n’est pas entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ni d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, susceptible d’avoir privé la requérante d’une garantie ou d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision ; cette décision est motivée en droit et en fait ; le retrait est justifié par l’ensemble des manquements relevés, qui concernent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants ainsi que la relation, qui doit être de confiance, avec les familles et n’est donc pas entaché d’une erreur d’appréciation ; un motif supplémentaire de mauvaise qualité de communication de la requérante avec les familles et les professionnels peut à lui seul, par substitution aux motifs retenus dans la décision, fonder ce retrait ;
- il n’a donc pas commis de faute en retirant l’agrément ;
- les conclusions indemnitaires portant sur un chef de préjudice pour perte de revenus pour lequel le contentieux n’a pas été lié, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires reposant sur une retenue de traitement opérée par le CCAS, sur les conséquences financières du licenciement et sur l’absence de réintégration postérieurement à la restitution de l’agrément sont mal dirigées ou bien ces préjudices sont sans lien avec la décision de retrait en litige ;
- le chef de préjudice moral et celui pour troubles dans les conditions d’existence, non étayés, doivent être écartés ou leur montant ramené à de plus justes proportions ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre le chef de préjudice fondé sur l’altération de l’état de santé de la requérante et la décision de retrait ;
- le préjudice financier n’est pas étayé et, subsidiairement, il doit être borné au 19 mai 2022, ou même antérieurement eu égard à l’arrêt maladie et à la fin de contrat, et, en tout état de cause, il doit être ramené à de plus justes proportions ;
- les agissements de la requérante sont de nature à exonérer l’administration de sa responsabilité.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 novembre 2025 par une ordonnance du 3 novembre précédent.
Mme Jlaiel Mahersi a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laurent, représentant le département de l’Isère et celles de Me Vial-Grelier, représentant le CCAS de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Mme A… Jlaiel Mahersi bénéficiait d’un agrément d’assistante maternelle délivré par le président du conseil départemental de l’Isère, renouvelé pour une durée de dix ans à compter du 25 juin 2020, qui lui permettait d’accueillir simultanément trois enfants, dont deux âgés de plus de vingt-quatre mois. Mais, par un arrêté du 7 février 2022, à effet du 9 février 2022, le président du conseil départemental a retiré cet agrément. Le 29 mars 2022, le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Grenoble, qui avait engagé Mme Jlaiel Mahersi depuis le 1er décembre 2015 par contrat à durée indéterminée, l’a licenciée au 1er avril 2022. L’exécution de la décision du 7 février 2022 a été suspendue par une ordonnance du 10 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Le 7 décembre 2022, Mme Jlaiel Mahersi a, en vain, réclamé au département de l’Isère le versement d’une indemnité d’un montant total de 16 370,13 euros, en réparation des préjudices nés du retrait de son agrément. Elle fait appel du jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions des 7 février 2022 et 29 mars 2022 et au versement de cette indemnité de 16 370,13 euros.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre un retrait implicite de l’agrément rétabli :
Les conclusions dirigées contre un retrait implicite, inexistant, de l’agrément rétabli le 19 mai 2022, sont dépourvues d’objet et de surcroît nouvelles en appel. Par suite, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait d’agrément et de licenciement :
En ce qui concerne la décision de retrait d’agrément du 7 février 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Jlaiel Mahersi a été convoquée à la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 28 janvier 2022 par une lettre recommandée, non retirée, présentée à son domicile le 14 janvier précédent et réputée notifiée à cette date. Toutefois, ce non-respect par le département du délai minimal de quinze jours prévu par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et de la famille, seule carence qu’invoque Mme Jlaiel Mahersi, n’a pas empêché cette dernière d’assister à la réunion de la commission du 28 janvier 2022 où elle a exposé sa situation et répondu aux questions qui lui ont été posées, et alors qu’elle avait été informée dès le 7 janvier 2022 de la plupart des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de consulter son dossier. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, dans ces conditions, être écarté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité d’un tel moyen.
En deuxième lieu, la décision du 7 février 2022 rappelle l’avis, favorable au retrait d’agrément, émis par la commission consultative paritaire départementale, vise l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et expose les motifs de ce retrait de manière suffisamment précise. Elle satisfait ainsi aux prescriptions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qui, sur ce point, dispose que « Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ». Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de retrait d’agrément doit par conséquent être écarté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité d’un tel moyen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Le 1° de l’article R. 421-3 du même code précise que pour obtenir cet agrément, le candidat doit : « 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…)».
Aux termes du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels figurant à l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, les capacités et les compétences attendues pour l’exercice de la profession comprennent notamment, s’agissant des capacités et qualités personnelles : « 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales (…) ».
Il incombe à l’autorité administrative, lorsqu’elle décide de retirer une décision d’agrément en cours de validité, de se prononcer dans le respect des droits de la défense et d’établir que la personne titulaire de l’agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l’agrément est subordonnée.
Pour retirer à Mme Jlaiel Mahersi, par la décision attaquée du 7 février 2022, l’agrément délivré en 2015 et renouvelé en 2020, le président du conseil départemental a estimé, d’abord, que la requérante n’était pas en capacité de s’organiser pour accueillir les enfants, et il a pointé le couchage prévu dans une pièce non propice au repos car dédiée simultanément aux jeux et dépourvue de porte. Il a estimé, ensuite, que Mme Jlaiel Mahersi manquait de discernement quant au choix des jouets, ceux-ci pouvant être inadaptés, sales, cassés « voire dangereux ». Enfin, il a reproché à la requérante une « position attentiste quant aux recommandations du service de PMI et de la crêche familiale qui [l’] emploie ».
Si Mme Jlaiel Mahersi a installé un lit à barreaux dans sa chambre, lieu propice au repos où elle envisage désormais de faire dormir les enfants, ce n’est que sur l’insistance des professionnels qui lui avaient indiqué que l’organisation initialement retenue, une pièce de 10 m² dédiée à la fois au repos et aux jeux des trois enfants accueillis ne permettait pas de garantir le respect du rythme de vie de chacun d’entre eux, pouvant être d’âges différents, ni leur épanouissement. De surcroît, le paravent séparant cette pièce du séjour n’était pas sécurisé, les enfants risquant de s’y pincer les doigts. Puis, si Mme Jlaiel Mahersi, également à la suite d’observations qui lui ont été faites, a accru le nombre de jouets pouvant être mis à disposition des enfants, demeuraient dans ce choix des jouets malpropres ou cassés, potentiellement dangereux pour de jeunes enfants. Ces circonstances révèlent que Mme Jlaiel Mahersi n’était pas en capacité d’accueillir en toute autonomie, sans une aide constante des professionnels concernés, des enfants dans des conditions garantissant leur sécurité, leur santé et leur épanouissement, quand bien même elle a déjà accueilli des enfants. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de l’Isère, retenant les motifs rappelés au point 3, a estimé que Mme Jlaiel Mahersi ne « [remplissait] plus les conditions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles » et lui a retiré son agrément.
En ce qui concerne la décision de licenciement du 29 mars 2022 :
En premier lieu, la décision de retrait d’agrément n’étant pas illégale et n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de ce que la décision de licenciement du 29 mars 2022 serait illégale en conséquence de l’illégalité ou de l’annulation du retrait doit être écarté.
En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels employés par une personne publique en application de l’article L. 422-1 du même code : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le président du conseil départemental de l’Isère avait procédé au retrait de l’agrément dont disposait Mme Jlaiel Mahersi, le président du CCAS de Grenoble était tenu, sans avoir à porter d’appréciation, de procéder au licenciement de l’intéressée. Compte tenu de cette situation de compétence liée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision de licenciement doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, que Mme Jlaiel Mahersi n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de retrait d’agrément du 7 février 2022 et de la décision de licenciement du 29 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme Jlaiel Mahersi ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Ainsi qu’il a été précédemment dit, la décision de retrait d’agrément n’est pas illégale. Ainsi, en l’absence de faute susceptible d’engager la responsabilité du département de l’Isère, les conclusions indemnitaires présentées par Mme Jlaiel Mahersi ne peuvent qu’être rejetées, sans besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Isère et du CCAS de Grenoble qui, dans la présente instance, ne sont pas parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par Mme Jlaiel Mahersi et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Jlaiel Mahersi les sommes que réclament le département de l’Isère et le CCAS de Grenoble sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Jlaiel Mahersi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Isère et du CCAS de Grenoble fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Jlaiel Mahersi, au département de l’Isère et au centre communal d’action sociale (CCAS) de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Tchad ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Refus ·
- Santé ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Observation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Fait ·
- Convention européenne
- Agrément ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Département ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Visa ·
- Travailleur saisonnier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Compte courant ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Secret professionnel ·
- Immobilier ·
- Investissement ·
- Impression ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Location ·
- Prestation ·
- Hébergement ·
- Valeur ajoutée ·
- Réception ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Accessoire ·
- Site internet ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.