Rejet 4 décembre 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par jugement n° 2404543 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2025 et le 18 février 2025 (NC), M. A…, représenté par Me Hourlier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 26 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 3° de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, notamment dans la mesure où il a amendé son comportement après la condamnation pénale pour violence dont il a fait l’objet et a fait preuve de véritables efforts d’insertion ;
– le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que la délivrance d’une simple autorisation provisoire de séjour.
Par mémoire produit le 20 mars 2026, la préfète de la Savoie a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
– et les observations de Me Hourlier pour M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité russe né le 30 avril 2001, s’est vu reconnaître, avec ses parents, le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2009. Devenu majeur, il a présenté le 18 mars 2019 une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de la Savoie a refusé de l’admettre au séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par jugement n° 2207889 du 13 avril 2023, le tribunal a fait droit à la demande de M. A… et annulé la décision de refus de titre de séjour au motif que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus. Le tribunal a également enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande. Après un avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet a néanmoins refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Albertville, en date du 14 mai 2021, à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, pour des faits de violences sur sa compagne. Compte tenu de plusieurs manquements au bon déroulement des mesures qui assortissaient sa condamnation, son sursis probatoire a été révoqué à concurrence de 5 mois, le 30 mars 2022. Il a notamment refusé dans un premier temps de se conformer à l’obligation de suivre des soins concernant son addiction au cannabis, puis a été arrêté le 26 février 2024 en possession de cannabis et a été sanctionné pour ce fait par une amende forfaitaire. Si l’exécution de la peine a par la suite été aménagée par le juge d’application des peines, malgré le non-respect de son obligation de produire des analyses en recherche de stupéfiants, compte tenu d’une perception positive de son évolution consistant à exécuter sa peine pour l’essentiel, cette circonstance ne saurait retirer aux faits pour lesquels il a été condamné, récents à la date de l’arrêté litigieux, le caractère d’atteinte à l’ordre public. D’autre part, si M. A… n’a aucune attache familiale en Russie alors que toute sa famille est en France, le préfet de la Savoie, qui lui a délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et, le cas échéant, de présenter une demande de carte de séjour temporaire d’un an sur le fondement lui paraissant le plus approprié à sa situation, n’a pas refusé de lui délivrer tout titre de séjour et n’a d’ailleurs pas pris de mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, l’arrêté contesté n’a ni méconnu les dispositions citées au point 2, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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