Annulation 10 décembre 2024
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021130 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2301613 du 10 décembre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 14 avril 2025, la société Francano Industries, représentée par Me Forzinetti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C… ;
3°) de mettre à la charge de M. C…, outre les entiers dépens, le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’avis d’inaptitude du 23 janvier 2020, qui n’était pas caduc, n’a pas été contesté devant le juge judiciaire ;
– dès lors que la société, qui n’avait aucune obligation de créer un nouveau poste, avait recherché les possibilités de reclassement au sein des entité du groupe auquel elle appartient et qu’un poste avait été proposé à M. C…, qui l’avait décliné, elle avait rempli son obligation de reclassement ; le poste de comptable de Mme A…, qui suppose des compétences différentes de celles détenues par M. C…, n’a jamais été à pourvoir.
Par des mémoires enregistrés les 1er avril 2025 et 21 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. B… C…, représenté par Me Mendel (SCP Mendel-Vogue et associés), conclut au rejet de la requête et qu’outre les entiers dépens, une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Francano Industries sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Francano Industries ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités demande à la cour d’annuler le jugement du 10 décembre 2024.
Il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Francano Industries a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier pour inaptitude physique M. B… C…, directeur de production et maintenance depuis juillet 2004 et membre du comité social et économique (CSE), déclaré inapte à son poste par un avis du 23 janvier 2020 du médecin du travail. Par une décision du 17 juin 2020, qui n’a pas été contestée, l’inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande faute de convocation de M. C… aux réunions du CSE devant se prononcer sur son licenciement et à défaut pour l’employeur d’avoir satisfait à son obligation de reclassement. La société, après avoir constaté qu’aucun poste n’était disponible pour reclasser M. C…, a réitéré le 17 mars 2023 sa demande d’autorisation de licenciement. Par un jugement du 10 décembre 2024 dont la société relève appel, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. C…, annulé la décision du 14 avril 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national, dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
Dans son avis du 23 janvier 2020, dont rien ne permet de dire qu’il serait devenu caduc, le médecin du travail a estimé que M. C… était inapte au poste de directeur de production qu’il occupait. Il a précisé que la station debout prolongée et les déplacements fréquents dans l’atelier sont contre indiqués, que les déplacements routiers nécessitent l’utilisation d’un véhicule à boite automatique, que les montées et descentes itératives d’escalier sont contre indiquées mais que les tâches administratives sont possibles. A la suite de cet avis, et d’une proposition de reclassement sur un poste à temps partiel d’administration des ventes, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licencier M. C…, qui est alors resté dans les effectifs de l’entreprise. Saisi d’une seconde demande d’autorisation de licenciement en mars 2023, l’inspecteur du travail, après avoir constaté l’absence de possibilité de reclassement, a accordé l’autorisation sollicitée. L’employeur de M. C… n’était pas tenu de lui proposer de nouveau le poste d’administration des ventes qu’il lui avait antérieurement soumis, en vain. Ainsi que l’inspecteur du travail l’a constaté, et comme cela ressort tant des organigrammes des sociétés Anodel, Francano industries et OBR holding, qui constituent les seules sociétés du groupe, que du livre des entrées et sorties du personnel de la société Anodel, de la liste des salariés présents au sein de la société Francano Industries en février 2023 et du courrier du 21 février 2023 de la société Anodel, aucune possibilité de reclassement n’existait ni au sein de l’entreprise, ni au sein du groupe. Le poste de comptable occupé par Mme A…, apparaissant sur l’ancien organigramme de la société Francano Industries, qui suppose au demeurant des compétences différentes de celles détenues par M. C…, n’a jamais été à pourvoir, ce poste ayant été transféré de la société Francano Industries à la société OBR, holding du groupe. Si l’ancien poste de directeur production & maintenance de M. C… a, après sa déclaration d’inaptitude, été scindé entre un poste de responsable de production et un poste de responsable maintenance, il n’apparaît pas que M. C… aurait été apte a occupé l’un ou l’autre de ces deux postes. Par ailleurs, et alors que le médecin avait conclu dans son second avis du 23 janvier 2020 à une inaptitude totale sur son ancien poste, ce qui supposait que celui-ci ne pouvait être adapté à sa situation, il n’apparait pas que les tâches administratives dévolues à ce poste, bien que présentées de façon distincte dans la fiche de poste correspondante, pouvaient être scindées des fonctions opérationnelles du poste et constituer à elles-seules un poste autonome qui aurait dû être proposé à M. C…. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’entre la date où l’inaptitude médicale de M. C… a été constatée et la décision du 14 avril 2023 de l’inspecteur du travail, un poste, compatible avec l’état de santé de M. C… et adapté à son profil, ait été disponible dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin après adaptation ou transformation. Par suite, l’inspecteur du travail a pu, sans erreur d’appréciation, décider d’autoriser le licenciement de M. C… après avoir constaté que, dans les circonstances de l’espèce, son reclassement était impossible et que l’entreprise devait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce motif pour annuler l’autorisation de licenciement.
Aucun autre moyen que celui tiré de ce que l’employeur de M. C… n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement n’a été soulevé par M. C… devant le tribunal ou devant la cour.
Il résulte de ce qui précède que la société Francano Industries est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 14 avril 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. C….
En l’absence de dépens, les conclusions tendant à leur mise à la charge de la partie adverse tant par la société Francano Industries que par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Francano Industries la somme que demande M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société Francano Industries sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. C… devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 :
M. C… versera à la société Francano Industries une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la société Francano Industries est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Francano Industries, au ministre du travail et des solidarités et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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