Rejet 16 octobre 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 25LY03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 octobre 2025, N° 2403795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273332 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et désigné le pays à destination duquel il sera ainsi renvoyé, ainsi que la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence.
Par un jugement n° 2403795 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 19 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expulsion du territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des 1° et 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion.
La procédure a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Après avis favorable de la commission d’expulsion de Saône-et-Loire du 22 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a, par un arrêté du 19 septembre 2024, prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…, ressortissant algérien, né le 31 juillet 1988, entré en France en octobre 2014, marié à une ressortissante française depuis 2015 et père de quatre enfants français et désigné le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
L’autorité compétente, pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 30 avril 2021 à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis et d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, pour des faits de violence avec usage d’une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Le 8 avril 2022, ce même tribunal l’a condamné à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement et à l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de dix ans pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Enfin, le 4 août 2022, la cour d’appel de Dijon l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits, en récidive, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a relevé, dans son jugement du 8 avril 2022, au sujet du requérant, que « sa persistance dans la commission de délits avec arme à feu témoigne d’une dangerosité certaine » et que la cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 4 août 2022, a énoncé qu’« une peine d’emprisonnement est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard de la nature de l’infraction et de la personnalité de l’auteur (…) ». Si M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public à la date de la décision au motif que sa dernière condamnation, moins importante dans son quantum que les deux premières, remonte à plus de deux ans et qu’il justifie des efforts de réinsertion, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une évolution tangible dans la reconnaissance de la gravité des faits qu’il a commis, ni à relativiser sa dangerosité alors qu’il ressort de l’avis favorable émis par la commission d’expulsion et du procès-verbal de séance que son comportement sur le territoire français le conduit depuis de nombreuses années à des violations de la législation pénale et que l’intéressé a minimisé la gravité des faits commis devant la commission d’expulsion. Il s’ensuit que compte tenu de ces éléments, et au regard de la nature et de la réitération des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de Saône-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que sa présence en France représentait une menace grave et persistante pour l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis près de dix ans à la date de la décision en litige et invoque la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 26 septembre 2015 et il a eu trois enfants nés, respectivement, le 8 octobre 2016, le 27 novembre 2020 et le 22 juillet 2022 à l’égard desquels il exerce l’autorité parentale et dont il s’occupe. Toutefois, M. B… ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que son épouse et leurs enfants lui rendent visite en Algérie, où résident sa mère et son frère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par ailleurs, M. B…, entré irrégulièrement en France en 2014, ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire dès lors qu’il a travaillé seulement un mois, en septembre 2023, depuis son entrée en France, comme intérimaire, alors qu’il était en situation régulière depuis mai 2017, en dépit de la promesse d’embauche du 30 avril 2024 dans l’entreprise d’un de ses amis. En outre, il ressort du procès-verbal de séance de la commission d’expulsion, en particulier de l’analyse de la capacité d’inclusion sociale de l’intéressé par le représentant du directeur départemental chargé de la cohésion sociale, que l’enquête administrative réalisée par les services de police du Creusot a révélé une intervention au domicile de M. B… en 2023 pour des craintes de violences intra-familiales. Dans ces conditions, alors que M. B… représente une menace pour l’ordre public ainsi que cela a été exposé au point 4, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l’intéressé ainsi qu’à leur réitération, la mesure d’expulsion contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
La circonstance alléguée que M. B… remplirait les conditions ouvrant droit à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre du 1) ou du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant expulsion de M. B… n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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