Rejet 20 juillet 2023
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 26 mars 2026, n° 23BX02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 juillet 2023, N° 2102811 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273336 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le maire de Mouthiers-sur-Boëme a délivré à Mme F… une permission de voirie en vue de créer un accès sur la voie communale n° 112 et d’enjoindre à la commune de Mouthiers-sur-Boëme de restaurer l’espace boisé affecté par les travaux.
Par un jugement n° 2102811 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C…, représenté par Me Diompy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le maire de Mouthiers-sur-Boëme a délivré à Mme F… une permission de voirie en vue de créer un accès sur la voie communale n° 112 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Mouthiers-sur-Boëme de restaurer l’espace boisé affecté par les travaux à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mouthiers-sur-Boëme le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision du 20 septembre 2021 méconnaît les dispositions du code de la voirie routière, du code forestier, du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme approuvé le 26 décembre 2016 ainsi que l’arrêté du 24 février 2004 fixant les zones géographiques dans lesquelles des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique archéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune de Mouthiers-sur-Boëme ;
– la demande de permission de voirie n’a pas été transmise au préfet pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles ;
– l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France n’a pas été sollicité ;
– l’avis de la commission des sites et paysages n’a pas été sollicité ;
– l’avis de la commission départementale d’archéologie n’a pas été sollicité ;
– une enquête publique n’a pas été conduite ;
– la décision attaquée porte atteinte à la conservation d’un espace boisé classé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Mouthiers-sur-Boëme, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C… du versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Madame F…, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2023/009429 du 16 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de la voirie routière ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Butéri,
– les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
– les observations de Me Bà Khady, représentant la commune de Mouthiers-sur- Boëme.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… F…, demeurant 33 route de la Rochandry à Mouthiers-sur-Boëme (Charente), est propriétaire des parcelles cadastrées section D nos 141, 142, 143 et 1324. Afin de désenclaver son terrain et sa maison d’habitation, elle a sollicité la délivrance d’une permission de voirie en vue de la création d’un accès sur la voie communale n° 112, route de Gersac. M. A… C…, propriétaire de parcelles voisines de celles de Mme F…, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de la commune a accordé à Mme F… la permission de voirie sollicitée et d’enjoindre à la commune de Mouthiers-sur-Boëme de restaurer l’espace boisé affecté par les travaux. Il relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté de permission de voirie :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « (…) l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (…) ».
3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
4. Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme, qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ».
6. Il est constant que les parcelles cadastrées section nos 141, 142, 143 et 1324 dont Mme F… est propriétaire sur le territoire de la commune de Mouthiers-sur-Boëme sont enclavées. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de permission de voirie du 20 septembre 2021, Mme F… a été autorisée à occuper le domaine public et à exécuter des travaux en vue de la création d’un accès sur la voie communale n° 112 permettant le désenclavement de ces parcelles dont une partie est classée par le plan local d’urbanisme de la commune en espace boisé classé.
7. D’une part, si M. C… soutient que l’arrêté de permission de voirie du 20 septembre 2021 méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 26 décembre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que la création autorisée d’un accès sur la voie communale n° 112 ne respecterait pas les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements fixés par ce document d’urbanisme.
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création autorisée d’un accès sur la voie communale n° 112 compromettrait la conservation ou la protection des parcelles de Mme F… classées en espace boisé classé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme doit en tout état de cause être écarté.
9. Enfin, M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté du 24 février 2004 fixant les zones géographiques dans lesquelles des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique archéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune de Mouthiers-sur-Boëme qui ne s’applique pas aux permissions de voirie lesquelles ne sont pas un document d’urbanisme.
10. En second lieu, l’arrêté de permission de voirie du 20 septembre 2021 n’ayant pas le caractère d’une autorisation d’urbanisme et en l’absence de tout élément permettant de considérer que le château de Rochandry édifié à proximité des parcelles de Mme F… aurait fait l’objet d’un quelconque classement, sont inopérants les moyens tirés de ce que la demande de permission de voirie n’a pas été transmise au préfet pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles, de ce que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France n’a pas été sollicité, de ce que l’avis de la commission des sites et paysages et l’avis de la commission départementale d’archéologie n’ont pas été demandés et de ce qu’une enquête publique n’a pas été conduite.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mouthiers-sur-Boëme, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mouthiers-sur-Boëme et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Mouthiers-sur-Boëme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à la commune de Mouthiers-sur-Boëme et à Mme D… F….
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Butéri, présidente de chambre,
– M. Gueguein, président-assesseur,
– Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-assesseur,
S.GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A.DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 23BX02472
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Algue ·
- Préjudice écologique ·
- Azote ·
- Réserve naturelle ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Eutrophisation ·
- Nitrate ·
- Installation
- Programme d'action ·
- Bretagne ·
- Algue ·
- Région ·
- Fertilisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection des eaux ·
- Associations ·
- Nitrate ·
- Terre agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emprise au sol ·
- Recours gracieux
- Bâtiment ·
- Pêcherie ·
- Golfe ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Habitation
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Autorisation ·
- Porc ·
- Évaluation environnementale ·
- Exception ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aviation civile ·
- Énergie ·
- Aérodrome ·
- Autorisation ·
- Vent ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Avis conforme ·
- Installation classée ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Amende ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Ordonnance
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Filiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Environnement ·
- Usage ·
- Entrepreneur ·
- Sécheresse ·
- Alerte ·
- Marais ·
- Département ·
- Ressource en eau ·
- Biodiversité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Pont ·
- Poids lourd ·
- Département ·
- Signalisation ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Maire ·
- Route ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.