Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 24BX01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273340 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 13 mai 2024 et 28 mars 2025, la société Breuillochet Energie, représentée par le cabinet Volta avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Prailles-La-Couarde et Exoudun ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors que la préfète s’est bornée à reprendre l’avis défavorable du ministre chargé de l’aviation civile du 31 janvier 2024 qui est lui-même insuffisamment motivé ;
- l’arrêté en litige est illégal du fait de l’illégalité de l’avis conforme du ministre chargé de l’aviation civile sur lequel il se fonde ; d’une part, l’avis conforme ne fait pas mention des critères d’appréciation des perturbations générées par les éoliennes sur le fonctionnement des radars alors même que ces critères n’ont fait l’objet d’aucune publication préalable et l’avis de l’exploitant de l’aérodrome de Niort-Marais poitevin n’a pas été joint à l’avis du ministre ; d’autre part, l’avis du ministre chargé de l’aviation civile ne repose sur aucune démonstration d’une gêne avérée générée par le projet sur le radar de l’aérodrome de Niort-Marais poitevin et, à supposer même qu’il existe une gêne avérée, le ministre chargé de l’aviation civile ne justifie pas qu’il serait impossible de modifier les procédures d’approches et de départs ;
- une procédure d’arbitrage aurait dû mener à des modifications permettant l’édiction d’un avis favorable du ministre chargé de l’aviation civile dès lors que le projet en litige remplit les trois critères prévus par l’article 4.2 de la note du 13 juillet 2022 relative au traitement des projets éoliens par les services de l’aviation civile, note sur laquelle le ministre chargé de l’aviation civile s’est fondé selon la préfète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Breuillochet Energie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boenec, avocat de la société Breuillochet Energie.
Une note en délibéré présentée pour la société Breuillochet Energie a été enregistrée le 28 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Breuillochet Energie a sollicité, le 24 octobre 2023, la délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Prailles-La-Couarde et Exoudun. Après l’avis défavorable émis le 31 janvier 2024 par le ministre chargé de l’aviation civile, la préfète des Deux-Sèvres a, par arrêté du 25 mars 2024, refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. La société Breuillochet Energie demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 mars 2024 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l’aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par : / – un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l’aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à terre ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l’installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative compétente doit saisir le ministre chargé de l’aviation civile des demandes d’autorisation environnementale portant sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. A défaut d’accord du ministre, dont l’avis est ainsi requis, l’autorité administrative compétente est tenue de refuser l’autorisation demandée. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’avis émis par le ministre chargé de l’aviation civile :
Pour refuser l’autorisation environnementale sollicitée par la société Breuillochet Energie, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée sur l’avis défavorable du ministre chargé de l’aviation civile du 31 janvier 2024. Selon cet avis, le projet d’implantation de quatre éoliennes, d’une hauteur de 178,80 mètres en bout de pale, sur les communes de Prailles-La-Couarde et Exoudun est « incompatible avec les procédures d’approches et de départs aux instruments de l’aérodrome de Niort-Marais poitevin » et ce projet nécessiterait de modifier les MOCA (altitude minimale de franchissement d’obstacles) et le dossier technique de la procédure, ce que ne souhaite pas faire l’exploitant de l’aérodrome de Niort.
En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, « font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Aux termes de l’article R. 312-3-1 dudit code : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l’Etat sont (…) publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention « Bulletin officiel ». / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-7 de ce même code : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. / (…) ».
Ainsi que le fait valoir la préfète des Deux-Sèvres dans son mémoire en défense, les règles d’implantation des installations des éoliennes par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique ressortent de l’arrêté du 30 juin 2020, visé par l’avis du 31 janvier 2024, ainsi que d’une circulaire du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 12 janvier 2012 relative à l’instruction des projets éoliens par les services de l’aviation civile et d’une note du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 13 juillet 2022, relative au traitement des projets éoliens par les services de l’aviation civile. Cette circulaire et cette note, qui fixent les lignes directrices que les services de l’aviation civile doivent prendre en compte dans l’appréciation du risque que peut présenter un projet éolien en matière de sécurité pour la navigation aérienne, ont été régulièrement publiées aux bulletins officiels des 10 février 2012 et 9 août 2022, soit avant leur mise en œuvre dans le cadre du projet en litige. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, faute d’avoir été publiées, les lignes directrices dont a fait application le ministre ne lui étaient pas opposables, sauf à être mentionnées dans son avis du 31 janvier 2024. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au ministre de joindre à son avis l’avis de l’exploitant de l’aérodrome.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’avis du ministre chargé de l’aviation civile ne repose sur aucune démonstration de la gêne significative que porterait le projet au radar de l’aérodrome de Niort-Marais poitevin. La préfète des Deux-Sèvres démontre toutefois, sans que cela ne soit contesté par la société Breuillochet Energie, que le projet en litige méconnaît la marge de franchissement d’obstacle de 300 mètres minimum en procédure d’attente telle qu’elle est fixée par le recueil des critères pour la conception des procédures de vol aux instruments et des règles de détermination des minimums opérationnels associés afin de garantir le survol des obstacles avec un niveau de sécurité acceptable. La société requérante a d’ailleurs admis cette difficulté dans sa réponse adressée à la préfète des Deux-Sèvres le 1er mars 2024 sur le projet d’arrêté en litige en relevant que « trois impacts sur l’aérodrome de Niort sont clairement identifiés au regard de la procédure d’attente » et a préconisé, par conséquent, de relever la MOCA. Dès lors qu’il est établi que l’implantation des éoliennes en litige génèrerait une perturbation significative des procédures d’approche aux instruments de l’aérodrome de Niort-Marais poitevin et que l’autorité compétente n’est nullement tenue de modifier la MOCA, ainsi que lui en fait la demande la société pétitionnaire, c’est à bon droit que le ministre chargé de l’aviation civile s’est opposé au projet de la société requérante.
En dernier lieu, la société requérante soutient qu’une procédure d’arbitrage aurait dû mener à des modifications permettant l’édiction d’un avis favorable du ministre chargé de l’aviation civile dès lors qu’elle remplit les trois critères prévus par l’article 4.2 de la note du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 13 juillet 2022 relative au traitement des projets éoliens par les services de l’aviation civile. Il ressort toutefois de ces mêmes dispositions que le recours au processus d’arbitrage demeure une faculté laissée à l’appréciation de la direction générale de l’aviation civile.
Il résulte de tout ce qui précède que, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’avis du ministre chargé de l’aviation civile du 31 janvier 2024 doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
Compte tenu de l’avis défavorable opposé par le ministre chargé de l’aviation civile au projet de la société Breuillochet Energie, la préfète des Deux-Sèvres était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’autorisation environnementale de la société. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est inopérant et doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Breuillochet Energie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 25 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la société Breuillochet Energie ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme que la société Breuillochet Energie demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la société Breuillochet Energie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Breuillochet Energie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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