Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 24BX01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2024, N° 2300152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273339 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle, le département de la Gironde et l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis, et d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle, au président du conseil départemental de la Gironde et au préfet de la Gironde, d’une part, de mettre en place sur les voies d’accès au pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle et à l’intérieur du bourg une signalisation permettant d’assurer une information correcte et utile des automobilistes sur l’interdiction de circulation des engins d’un poids supérieur à 7,5 tonnes sur le pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle et, d’autre part, d’installer des équipements de type chicanes, écluses et portiques de gabarits sur l’ensemble des voies permettant d’accéder à ce pont, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300152 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le département de la Gironde à verser à M. C… B… la somme de 3 108 euros et a enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de prendre toute mesure permettant d’assurer l’effectivité de l’interdiction de circulation des véhicules d’un poids supérieur à 7,5 tonnes sur le pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2024, 13 décembre 2024, 28 janvier 2025 et 26 septembre 2025, le département de la Gironde, représenté par la SELARL Cabinet Cabanes avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. C… B… ;
3°) de mettre à la charge de M. C… B… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2213-1 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales que seul le maire a le pouvoir et la responsabilité, dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation, de mettre en place les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation, y compris sur les routes départementales lorsqu’elles sont situées sur le territoire de la commune ;
- dès lors que M. C… B… se plaint du manque de signalisation, destinée à informer les usagers de l’interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle, dans le centre-ville, à l’entrée du pont et sur les voies d’accès à ce pont, seule la responsabilité du maire pouvait être recherchée, l’ensemble des points de localisation des panneaux de signalisation se situant sur le territoire de la commune ; c’est par conséquent à tort que les premiers juges ont estimé que les panneaux de signalisation constituaient des accessoires du pont, situé hors agglomération, et relevaient par conséquent de la compétence du département ;
- le département n’a commis aucune faute dans l’exercice de son pouvoir de police dès lors que, d’une part, une signalisation parfaitement identifiable par les chauffeurs routiers existe pour assurer l’effectivité de l’interdiction de circulation des poids lourds excédant 7,5 tonnes, d’autre part, aucun moyen supplémentaire nécessaire, adapté et proportionné, ne saurait être de nature à empêcher physiquement tout poids lourd de plus de 7,5 tonnes de franchir le pont, et le département ne peut être tenu pour responsable des infractions commises par les chauffeurs routiers qui ne se conforment pas à la signalisation, enfin, la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le pont et les manœuvres de retournement effectuées par les conducteurs à l’entrée du pont ne constituent pas un risque pour la sécurité publique dès lors qu’il n’est pas établi que le pont et la canalisation située sous ce dernier sont susceptibles d’être affectés dans leur consistance ;
- le préjudice matériel subi par M. C… B… tenant à l’endommagement de sa clôture lié aux manœuvres de poids lourds qui sont réalisées devant sa propriété n’est pas imputable au département mais aux seuls chauffeurs routiers ; en outre, les dégradations matérielles de sa clôture ont été prises en charge par l’assurance de M. C… B… et ce dernier ne démontre pas que l’indemnisation perçue n’aurait pas couvert l’intégralité des travaux de reprise de son portail ; M. C… B… ne justifie ainsi pas de la somme de 3 000 euros sollicitée à ce titre ;
- le préjudice moral dont se plaint M. C… B… est incertain et ne peut, par suite, être indemnisé dès lors qu’aucun risque pour la sécurité publique, notamment la rupture de canalisation, n’est établi ;
- M. C… B… n’est pas davantage fondé à invoquer la responsabilité sans faute du département au titre de la présence d’un ouvrage public dès lors que ni la dangerosité de l’ouvrage public, que constitue le pont, ni l’existence d’un préjudice anormal et spécial ne sont établis ; en outre, à supposer même qu’un risque lié à la présence du pont existe, M. C… B… a accepté ce risque en s’installant à proximité de l’ouvrage et ne peut donc se prévaloir d’un préjudice anormal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2024, 14 janvier 2025, 28 janvier 2025 et 27 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Corbier-Labasse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre principal et par la voie de l’appel incident, à ce que le montant accordé au titre de la réparation des préjudices qu’il a subis soit porté de 3 108 euros à 7 000 euros en condamnant solidairement le département, l’Etat et la commune à lui verser ladite somme et à ce que le département, l’Etat et la commune mettent en place sur les voies d’accès au pont de l’Isle et à l’intérieur du bourg une signalisation permettant d’assurer une information correcte et utile des automobilistes sur l’interdiction de circulation des véhicules d’un poids supérieur à 7,5 tonnes sur le pont, et installent des équipements seuls à même d’assurer le respect de cette interdiction sur l’ensemble des voies permettant d’accéder au pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle, y compris sur l’avenue de la Marne ;
3°) à titre subsidiaire et par la voie de l’appel incident, à ce qu’il soit ordonné une expertise avant dire droit aux fins de déterminer la nature et la position des équipements et aménagements devant être réalisés pour permettre d’assurer le respect de l’interdiction de circulation, ou toute autre action nécessaire en matière de signalisation ou de mise à jour des logiciels de navigation des poids lourds ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde, de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle et de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par le département de la Gironde ne sont pas fondés,
- dans le cadre de l’appel incident, il soutient que :
outre la responsabilité du département, la responsabilité de la commune doit être engagée dès lors que le maire exerce à l’intérieur de l’agglomération une compétence de principe pour réglementer la circulation sur les routes départementales et que, dans le cas présent, la signalisation est manifestement insuffisante et aucun aménagement n’a été mis en place pour empêcher la circulation des poids lourds au sein du bourg ;
la responsabilité de l’Etat doit également être engagée dès lors que le préfet ne s’est pas substitué au président du conseil départemental dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus en matière de police, ainsi que le prévoit l’article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ;
un nouvel accident étant survenu au mois de novembre 2024, occasionnant un coût de reprise de sa clôture évalué à 857,65 euros, ainsi que deux nouveaux accidents en juillet 2025, et compte tenu de la persistance du risque, du refus manifeste du département de mettre en œuvre des mesures efficaces, de la multiplication du passage de poids lourds sur le pont et à ses abords, il est fondé à solliciter une indemnisation d’un montant de 7 000 euros au titre de l’ensemble des préjudices qu’il subis ;
la démarche d’inscription sur la plateforme DiaLog réalisée par le département le 22 septembre 2025 est intervenue au-delà du délai de six mois fixé par le jugement contesté pour permettre au département d’assurer l’effectivité de l’interdiction de circulation sur le pont et cette inscription est insuffisante dès lors qu’elle ne donne aucune garantie sur le respect de la réglementation par les chauffeurs de poids lourds.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle, représentée par la SARL Boissy avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département de la Gironde le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée, tant sur le fondement de la responsabilité pour faute que sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se rapportant au mémoire de première instance du préfet de la Gironde, que les moyens soulevés par le département de la Gironde ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Lejeune, avocat du département de la Gironde, les observations de Me Corbier-Labasse, avocat de M. C… B… et les observations de Me Dubois, avocate de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle.
Considérant ce qui suit :
Le 7 avril 2020, le président du conseil départemental de la Gironde a pris un arrêté portant interdiction de circulation des véhicules d’un poids égal ou supérieur à 7,5 tonnes sur la section de la route départementale n°121 située hors agglomération, dans les deux sens de circulation, afin d’interdire le passage des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle, pont de type « Eiffel » construit en 1880. M. C… B…, qui est propriétaire d’une maison d’habitation située au bord de la route départementale n°121 sur la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle et proche de l’entrée du pont, a constaté, qu’en dépit de l’interdiction de circulation en vigueur et de la signalisation existante, des poids lourds continuent à emprunter le pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle ou, pour certains d’entre eux, se ravisent et procèdent à des manœuvres devant sa propriété. Compte tenu des risques engendrés par le passage de poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur le pont et des dégradations de sa clôture causées par les manœuvres de certains poids lourds, M. C… B… a saisi, par courrier du 12 septembre 2022, la préfète de la Gironde, le président du département de la Gironde et la maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle d’une demande tendant à obtenir, d’une part, le réaménagement de la signalisation relative à l’interdiction de la circulation des poids lourds sur le pont ainsi que l’installation d’équipements permettant d’en assurer le respect et, d’autre part, l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral, à hauteur de 7 000 euros. En l’absence de réponse, M. C… B… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, lequel a, par un jugement du 4 mars 2024, condamné le département de la Gironde à lui verser la somme de 3 108 euros et a enjoint au président du conseil départemental de prendre toute mesure permettant d’assurer l’effectivité de l’interdiction de circulation des véhicules d’un poids supérieur à 7,5 tonnes sur le pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le département de la Gironde relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, M. C… B… fait appel du jugement en tant que les premiers juges n’ont pas fait entièrement droit à sa demande.
Sur la responsabilité du département et de la commune :
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5 ». Aux termes de l’article L. 2213-1 de ce même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier, y compris à l’intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de son pouvoir de police de la circulation.
Il résulte également des dispositions précitées que le maire d’une commune peut, dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation, décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune si ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette de la route départementale. Si la mise en place, à l’initiative de la commune, de ces dispositifs modifie l’assiette de la voirie départementale, l’accord de la collectivité propriétaire du domaine est requis.
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Gironde :
Le département de la Gironde soutient qu’aucune carence fautive ne peut lui être reprochée dès lors que, outre l’édiction de l’arrêté du 7 avril 2020 portant interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle, un dispositif de rétrécissement de la chaussée (écluse) a été créé sur la route départementale n° 121, à l’intérieur de l’agglomération, afin de limiter l’accès des poids lourds au pont. Le département établit également qu’il a posé en 2020 une signalisation faisant mention de l’entreprise Corenso-Corex sur les différentes voies d’accès au site afin que les poids lourds assurant les livraisons de l’entreprise n’empruntent pas le pont. Enfin, le diagnostic de signalisation verticale réalisé le 10 décembre 2024, à sa demande, par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) relève que la signalisation mise en place pour assurer l’effectivité de l’interdiction de circulation des poids lourds sur le pont et guider les transporteurs allant notamment vers le site de l’entreprise Corenso-Corex est présente et parfaitement identifiable par les chauffeurs routiers.
Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des nombreuses photographies produites par M. C… B…, que des poids lourds de plus de 7,5 tonnes empruntent le pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle et que les manœuvres de certains d’entre eux au droit de la propriété de l’intéressé ont été à l’origine, à plusieurs reprises, de l’endommagement de sa clôture. De nombreux voisins de M. C… B… attestent d’ailleurs du passage de poids lourds sur le pont, des dégradations du mobilier urbain engendrées par leur passage, voire de l’obstruction à la circulation lorsqu’ils manœuvrent aux abords du pont. Si le département se prévaut du bon état du pont en se fondant sur un rapport d’inspection de 2017, cette circonstance est sans lien avec le non-respect de l’interdiction de circulation des poids lourds qu’il a édictée le 7 avril 2020. Le département se prévaut par ailleurs du diagnostic de signalisation du Cerema. Toutefois, le diagnostic de cet organisme, qui intervient au soutien des collectivités dans la gestion du patrimoine routier et des ouvrages d’art, est sans incidence sur la mise en œuvre des pouvoirs de la police de la circulation détenus par le président du conseil départemental. Enfin, le département fait valoir qu’il s’est rapproché de la préfecture afin que soit signalée dans les outils de navigation utilisés par les chauffeurs poids lourds l’interdiction de circulation sur le pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle et sur les routes alentours pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes. Ainsi, le département de la Gironde a, conformément aux préconisations du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, publié l’arrêté d’interdiction de circulation, le 22 septembre 2025, sur la plateforme « DiaLog » afin que cette information soit diffusée aux GPS. Toutefois, et ainsi que le fait valoir M. C… B…, une telle action ne confère aucune garantie du respect de la réglementation par les chauffeurs poids lourds. Dans ces conditions, compte tenu de la persistance du passage de poids lourds sur le pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle en dépit de l’interdiction qui leur est faite, M. C… B… est fondé à soutenir que le président du conseil départemental de la Gironde a commis une faute de nature à engager la responsabilité du département en s’abstenant de prendre des mesures de police adéquates permettant d’assurer le respect de l’interdiction qu’il a édicté.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle :
M. C… B… soutient qu’il incombe à la commune d’installer sur son territoire une signalisation adéquate ainsi que des aménagements de type chicane et portique pour empêcher la circulation des poids lourds au sein du bourg. Il résulte toutefois de l’instruction, et ainsi que cela ressort des écritures de M. C… B…, que plusieurs panneaux de signalisation interdisant le passage des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont situés au sein de l’agglomération et plus particulièrement aux intersections menant au pont. En outre, l’itinéraire que M. C… B… a identifié comme étant interdit, dès lors qu’il conduit au pont, requiert une signalisation hors agglomération qui ne relève pas de la compétence du maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle. Enfin, il n’est nullement établi que des aménagements ne modifiant pas l’assiette de la voirie départementale au sein du bourg, ni même que des dispositifs de type chicane, qui requerraient alors l’accord du conseil départemental, seraient de nature à empêcher l’accès des poids lourds au pont. Par ailleurs, l’installation d’un dispositif conduisant à interdire l’accès de tout poids lourd à la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle serait disproportionnée par rapport à l’objectif recherché. Dans ces conditions, aucune carence fautive ne peut être retenue à l’encontre de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l’article L. 3221-4 ».
Il résulte de l’instruction, qu’à la suite de l’interdiction édictée par l’arrêté du président du conseil départemental du 7 avril 2020, M. C… B… a saisi le 8 mai 2020 le secrétaire d’Etat aux transports et la préfète de la Gironde d’une demande tendant à prendre « les mesures qui s’imposent » face à la méconnaissance répétée de l’interdiction par les poids lourds. Par courrier du 2 juin 2020, le secrétariat d’Etat chargé des transports a indiqué à M. C… B… avoir transmis sa demande à la préfète de la Gironde et au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer. Le 12 septembre 2022, M. C… B… a saisi d’un recours préalable la préfète de la Gironde, le président du conseil départemental de la Gironde et la maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle tendant à obtenir la modification de la signalisation et l’installation d’équipements destinés à assurer le respect de l’interdiction de circulation des poids lourds sur le pont. Le 12 octobre 2022, M. C… B… a adressé un courriel à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine afin d’obtenir les résultats d’une opération de contrôle qu’elle avait réalisée en 2020 sur la commune. Par courriel du 13 octobre 2022, la DREAL a confirmé avoir organisé une opération de contrôle en 2020 et avoir alors constaté qu’il n’y avait pas d’infrastructure, type bornes ou portail métallique, permettant de filtrer les poids lourds ni de signalisation en amont. Elle a alors précisé à M. C… B… que la solution passait par le département gestionnaire de la route départementale. Dans les circonstances de l’espèce, l’absence de mise en œuvre par le préfet des pouvoirs de substitution qu’il tient de l’article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ne révèle pas une faute lourde de l’Etat.
Sur les préjudices :
En premier lieu, M. C… B… sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel qu’il a subi, tenant aux dégradations récurrentes de sa clôture du fait des manœuvres réalisées par certains chauffeurs poids lourds devant sa propriété. S’il justifie avoir dû s’acquitter d’une franchise de 108 euros laissée à sa charge, il n’établit pas que les coûts de réparation, tels qu’ils ressortent des devis des 16 septembre 2021 et 8 novembre 2024 ainsi que des factures des 22 avril 2022 et 22 juillet 2022 n’ont pas été pris en charge par une assurance. Le préjudice matériel subi par M. C… B… s’élève par conséquent à la somme de 108 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’en les évaluant à la somme globale de 3000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. C… B…, en raison de l’inquiétude générée par le passage de poids lourds devant sa propriété et sur le pont voisin, en dépit de l’interdiction édictée par le président du conseil départemental depuis le 7 avril 2020, et des nombreuses démarches qu’il a vainement entreprises afin qu’il y soit remédié.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée par M. C… B…, que le département de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à verser à M. C… B… la somme de 3 108 euros et lui a enjoint de prendre toute mesure permettant d’assurer l’effectivité de l’interdiction de circulation des véhicules d’un poids supérieur à 7,5 tonnes sur le pont de Saint-Antoine-sur-l’Isle. M. C… B… n’est pas davantage fondé à solliciter l’augmentation de l’indemnisation allouée par le tribunal administratif de Bordeaux au titre des préjudices qu’il a subis.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de la Gironde, M. C… B… et la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle.
décide :
Article 1er : La requête du département de la Gironde ainsi que les conclusions d’appel incident de M. C… B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Gironde, à M. A… C… B…, à la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle, au ministre de l’intérieur et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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