Rejet 16 juin 2023
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 23BX02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2023, N° 2202372 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273334 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la requalification de son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la même autorité a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, d’autre part, de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence de requalification de son contrat de travail, à défaut, de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la même somme en raison de l’illégalité de la décision du 3 mars 2022 et, en tout état de cause, une somme de 10 558, 93 euros en réparation des préjudices résultant d’un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée.
Par un jugement n° 2202372 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 18 décembre 2023, Mme D… A…, représentée par Me Baltazar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de requalifier son dernier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et à défaut, d’annuler la décision du 3 mars 2022 refusant de renouveler son dernier contrat de travail ;
3°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 3 mars 2022 et une somme de 10 558, 93 euros en réparation du préjudice résultant du recours abusif à des contrats à durée déterminée ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision implicite de refus de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
– elle n’est pas motivée ; le courrier du 15 avril 2022 par lequel elle a sollicité la communication de ses motifs est restée sans réponse ;
– elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle avait droit à la requalification de son contrat de travail depuis le 1er janvier 2020 en application des dispositions de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique ; sa relation de travail avec la société Adera, en lien étroit avec le comité de coordination régional de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH) de Nouvelle Aquitaine, et par conséquent, avec le CHU de Bordeaux au travers de l’université de Bordeaux, doit être prise en compte ; elle a exercé en un lieu unique les mêmes fonctions pour l’université et la société Adera ; elle apporte en appel des pièces qui justifient que l’université de Bordeaux est membre du conseil d’administration de la société Adera ; le contrat conclu avec la société Adera mentionne qu’elle « bénéficie de l’assistance de M. E… B… », professeur et praticien hospitalier au sein du CHU de Bordeaux, responsable des travaux de recherches réalisés au sein de l’unité 897 de l’INSERM dans le cadre du COREVIH ; il a encadré ses travaux, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle a exercé les mêmes fonctions depuis 2013, quelle que soit la qualification retenue par les contrats, « attaché de recherche clinique » ou « technicienne d’études cliniques » ; en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, elle a toujours été affectée au sein du même service sous la subordination du même chef de service, pour la réalisation de missions définies par le CHU de Bordeaux ;
S’agissant de la décision du 3 mars 2022 portant non renouvellement de son contrat de travail :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– dès lors qu’elle avait droit à la requalification de son contrat de travail, la décision attaquée doit être regardée comme une mesure de licenciement et elle n’a bénéficié d’aucune des garanties applicables en pareil cas, en particulier, les droits de la défense, la convocation à un entretien préalable et la saisine d’une instance paritaire ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée ;
– aucun motif d’intérêt général ne peut être retenu pour fonder le non renouvellement de son contrat ; le directeur de l’établissement hospitalier avait connaissance de la prolongation du mandat des membres du COREVIH et disposait donc d’une visibilité sur l’organisation du service ; la réflexion alors en cours à propos de la transformation de la mission de ces comités régionaux, dépendant de recommandations de l’inspection générale des affaires sociales à horizon 2024, n’était pas encore suffisamment avancée à la date de la décision attaquée pour que le centre hospitalier s’en prévale a posteriori ; l’impératif budgétaire allégué n’est pas démontré ; il ne peut lui être reproché une insuffisance dans sa manière de servir ;
– enfin, cette décision du 3 mars 2022, intervenue après qu’elle a demandé la requalification de son contrat de travail, est une « mesure de représailles » ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
– une somme de 20 000 euros lui sera allouée en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision du 3 mars 2022 ;
– le CHU de Bordeaux a recouru de manière abusive à la conclusion de contrats de travail successifs à durée déterminée ; le tribunal devait prendre en compte la durée totale d’exercice des mêmes fonctions qui dépasse largement six années ; son recrutement a bien répondu à un besoin permanent du service ; en réparation de son préjudice, elle sollicite le versement d’une somme de 10 558, 93 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU de Bordeaux), représenté par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
– le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 ;
– le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
– le code général de la fonction publique :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la recherche ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Réaut,
– les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
– les observations de Me Lagarde, représentant Mme D… A…,
– et les observations de Me Montus, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… a été recrutée par l’Université de Bordeaux le 3 septembre 2013, en qualité d’attachée de recherche clinique au sein de l’unité de recherche U897 de l’institut national de la santé et de la recherche médicale, jusqu’au 31 décembre 2015. Elle a ensuite été employée par l’association Adera en tant qu’attachée de recherche clinique du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, puis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en tant que technicienne d’études clinique, dans le cadre de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés du 3 juillet 2017 au 31 mars 2022. Par un courrier du 27 janvier 2022, réceptionné le 31 janvier 2022, elle a demandé au directeur du CHU de Bordeaux, d’une part, de procéder à la requalification de son dernier contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et d’autre part, de l’indemniser du préjudice résultant de l’absence de requalification de plein droit de ce contrat de travail. Le directeur de l’établissement public a gardé le silence sur ses demandes. Toutefois, par un courrier du 3 mars 2022, Mme D… A… a été informée du non renouvellement de son contrat de travail en cours d’exécution, expirant le 31 mars 2022. Elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, de conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le directeur du CHU de Bordeaux a refusé de requalifier son contrat de travail et l’a informée de son non-renouvellement, et d’autre part, de conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de ces décisions ainsi que, subsidiairement, du préjudice résultant du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée. Par un jugement du 16 juin 2023 dont Mme D… A… relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus implicite de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-17 du code général de la fonction publique dans la version applicable à la date de la décision attaquée : " Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 [emplois permanents à temps complet] et L. 332-16 [emplois permanents à temps non complets] peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d’une durée déterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. / Ces contrats sont renouvelables par décision expresse sans que la durée totale des contrats successifs puisse excéder six ans pour un même agent. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 avec un agent contractuel hospitalier qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés au titre de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23 [emplois temporaires]. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n’est pas prise en compte. / Lorsque les services accomplis atteignent la durée de six ans mentionnée au troisième alinéa avant l’échéance du contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. / L’autorité investie du pouvoir de nomination adresse à l’agent contractuel hospitalier concerné un nouveau contrat confirmant sa durée indéterminée. Si l’intéressé refuse de conclure ce nouveau contrat, il est maintenu en fonctions jusqu’au terme de son contrat en cours. "
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l’intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d’exécution du contrat, en particulier le lieu d’affectation de l’agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné. Il en résulte, d’autre part, que l’agent concerné, s’il estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’autorité d’emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’université de Bordeaux Segalen, le CHU de Bordeaux et l’Inserm ont signé en 2012 et en 2019 des conventions sur la gestion de la cohorte chargée de la surveillance épidémiologique et clinique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en Nouvelle-Aquitaine au titre de la politique de santé sexuelle menée par le comité de coordination régional de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH) Aquitaine devenu, depuis le 1er juin 2017, le COREVIH Nouvelle Aquitaine. Ces conventions comportent en annexe les listes des personnes affectées à cette mission d’études parmi lesquelles figure Mme F… A…. Les emplois que celle-ci a successivement exercés, d’attachée de recherche clinique puis de technicienne de recherche clinique recouvraient, en dépit des différentes appellations et références catégorielles employées dans ses contrats de travail, des fonctions effectives identiques de recueil de données d’études épidémiologiques dans les unités de soins de la région Nouvelle Aquitaine et d’exploitation de ces données.
5. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D… A… a participé à la mise en œuvre de ce programme de surveillance médicale du 3 septembre 2013 au 31 mars 2022 dans les locaux de l’Inserm en dernier lieu, en vertu de contrats de travail conclus avec l’association Adera du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 et avec le centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 3 juillet 2017 au 31 mars 2022. Bien que l’article 14 du contrat de travail conclu avec l’association Adera ait placé administrativement Mme D… A… sous l’autorité du président de cette association, dès lors qu’elle a assuré les mêmes fonctions, en un même lieu, au sein du laboratoire de l’Inserm et qu’elle était sous l’égide scientifique de M. B…, docteur en médecine, professeur d’épidémiologie et praticien au sein du CHU de Bordeaux, participant à la mise en œuvre des conventions évoquées au point précédent, il y a lieu de considérer qu’à la date de sa demande, Mme D… A… doit être regardée comme ayant effectué six ans de services publics effectifs auprès du centre universitaire hospitalier de Bordeaux. Mme F… A… était donc fondée à faire valoir au CHU de Bordeaux le 27 janvier 2022, que son contrat de travail à durée déterminée était réputé conclu à durée indéterminée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus de requalification du contrat de travail de Mme D… A… en un contrat de travail à durée indéterminée doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 3 mars 2022 :
7. En conséquence de ce qui est dit au point précédent, Mme F… A… devait être regardée comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée lorsque le directeur du CHU de Bordeaux l’a informée, par un courrier du 3 mars 2022, de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat. Par suite, l’appelante est fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet, non d’un refus de renouvellement de son contrat, mais d’un licenciement.
8. Aux termes de l’article 41-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d’au moins cinq jours permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision. »
9. Le directeur du CHU de Bordeaux fait valoir dans ses écritures qu’il a mis fin à la relation de travail en raison de l’insuffisance professionnelle de Mme F… A…. Dès lors que ce dernier ne justifie pas avoir respecté la procédure contradictoire prévue les dispositions précitées, Mme F… A… est fondée à soutenir que la décision de licenciement du 3 mars 2022 est entachée d’un vice de procédure et à en demander l’annulation.
Sur des conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation de la décision du 3 mars 2022, qui est une mesure de licenciement, implique, dès lors que Mme D… A… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, que le CHU de Bordeaux procède rétroactivement à sa réintégration juridique qui consiste en la reconstitution de ses droits sociaux à compter de la date de son éviction, soit le 31 mars 2022. Le présent arrêt implique également que le CHU de Bordeaux procède à sa réintégration effective dans un emploi équivalent à celui qu’elle occupait. Il est ainsi enjoint au directeur du CHU de Bordeaux de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme D… A… et à la réintégration effective de celle-ci dans un emploi équivalent à celui qu’elle occupait dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En premier lieu, Mme D… A… qui doit être regardée comme titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, ne peut utilement soutenir que son employeur, le CHU de Bordeaux aurait abusivement eu recours à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée. Il s’ensuit que la demande indemnitaire qu’elle présente sur ce fondement ne peut être que rejetée.12. En second lieu, Mme F… A… sollicite le versement d’une somme de 20 000 euros en réparation d’un préjudice moral qu’elle impute à l’illégalité à la décision de non-renouvellement de son contrat de travail. Une telle demande, sans lien avec l’illégalité de la mesure de licenciement constatée par le présent arrêt, ne peut être que rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CHU de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail et de la décision prise par la même autorité le 3 mars 2022 prononçant son licenciement. Il s’ensuit que le jugement doit être réformé dans cette mesure.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D… A…, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, le versement de la somme que le CHU de Bordeaux demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du CHU de Bordeaux a refusé de requalifier le contrat de travail de Mme D… A… ainsi que la décision du 3 mars 2022 par laquelle la même autorité a prononcé son licenciement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CHU de Bordeaux de procéder à la reconstitution rétroactive des droits sociaux de M. D… A… à compter du 31 mars 2022 et de procéder à sa réintégration effective dans un emploi équivalent à celui qu’elle occupait dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2202372 du 16 juin 2023 est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le CHU de Bordeaux versera une somme de 1 500 euros à Mme D… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… A… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du CHU de Bordeaux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… A… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 23BX02185
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