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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 25LY03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2025, N° 2502048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273333 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502048 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions contenues dans l’arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs relativement à l’obligation de quitter le territoire français, sans demande en ce sens de l’administration et sans la soumettre au contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
– elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est disproportionnée.
La préfète de l’Isère, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant du Kosovo, né le 30 avril 1976, et entré sur le territoire français le 23 avril 2010 selon ses déclarations, a déposé le 28 mai 2010 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2012. M. A… s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valables de septembre 2021 au 30 novembre 2023. M. A… a demandé, le 9 novembre 2023, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Le jugement du tribunal administratif, en retenant que si l’obligation de quitter le territoire français mentionne de façon erronée que les enfants de M. A… ont déjà été scolarisés dans leur pays d’origine mais qu’il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle n’avait pas retenu cette circonstance, n’a pas procédé à une substitution de motifs. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité.
4. En second lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont commis un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A…, des erreurs de droit ou une erreur manifeste d’appréciation, relèvent de l’appréciation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. M. A… séjourne sur le territoire français depuis environ quinze ans alors qu’il a vécu trente-quatre années dans son pays d’origine où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. L’appelant ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en se bornant à se prévaloir d’un emploi de maçon à temps plein du 13 octobre 2021 au 15 avril 2022, du 1er juin 2022 au 28 février 2023, du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 et du 1er septembre au 31 décembre 2024, alors qu’il a été condamné le 3 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Vienne à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des violences habituelles n’ayant pas entraîné une incapacité supérieure à huit jours à l’encontre de la mère de ses enfants. M. A… ne démontre pas que ses quatre filles, qui résident principalement chez leur mère titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ne pourraient pas lui rendre visite au Kosovo. Si le requérant a également un frère séjournant régulièrement en France, il ne conteste pas que ses parents, quatre de ses frères et ses deux sœurs vivent au Kosovo. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. En outre, le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
9. La décision attaquée a été prise aux motifs de l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que son comportement à l’égard de la mère de ses enfants représente une menace actuelle et grave à l’ordre public en application de l’article L. 432-1 du même code. Il résulte du point 6 du présent arrêt que le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’est pas justifié que M. A… aurait demandé le renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code et la préfète de l’Isère ne s’est pas prononcée d’office au regard de ces dispositions. Par suite, la préfète n’étant pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré d’une erreur de fait entachant la décision attaquée qu’il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 14 de son jugement.
12. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle entachant la décision attaquée qu’il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 18 de son jugement.
15. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du caractère disproportionné de la décision attaquée, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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