Rejet 12 août 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25BX02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 août 2025, N° 2501477 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273338 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze.
Par un jugement n° 2501477 du 12 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 , M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 août 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas été en mesure faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
- le préfet de la Corrèze n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que sa demande de titre de séjour est toujours pendante ;
- elle méconnaît les stipulation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- il n’a pas été en mesure faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de la Corrèze n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle emporte des conséquences excessives sur sa situation dès lors qu’il est assigné à résidence dans le département de la Corrèze alors qu’il réside à Paris.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 3 décembre 2000, est entré sur le territoire français, en dernier lieu, le 3 septembre 2018 muni d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 novembre 2020. Le 3 mars 2022, le préfet de police a édicté à son encontre une deuxième obligation de quitter le territoire français. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 21 août 2024. Le 25 juin 2025, il a été interpellé à Marcillac-la-Croisille, en Corrèze, par les services de gendarmerie, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 25 juin 2025, notifiés le jour même, le préfet de la Corrèze, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. M. A… relève appel du jugement du 12 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal relatant l’audition de M. A… par les services de la gendarmerie le 25 juin 2025 que celui-ci a été interrogé sur les conditions de son séjour en France, qu’il lui a été indiqué que l’édiction de décision d’éloignement était envisagée à son encontre et qu’il a été invité à formuler des observations à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… n’aurait pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 21 août 2024, laquelle a été implicitement rejetée le 21 décembre 2024 en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’arrêté attaqué ne fait pas mention de cette décision de refus de titre de séjour, mais uniquement de celle édictée à l’encontre de M. A… le 20 novembre 2020, cette omission, qui est sans incidence sur l’appréciation de la situation de l’appelant au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fondent la décision en litige, n’est pas de nature à établir que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 21 décembre 2024, qui avait par ailleurs été rejetée à la date d’édiction de la décision en litige pour les motifs exposés au point précédent, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français soit édictée à son encontre sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour le 20 novembre 2020 et que sa demande de régularisation n’a pas pour effet de l’autoriser à demeurer sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est présent sur le territoire français depuis 2018, soit sept ans à la date d’édiction de la décision en litige, il n’exerce pas d’activité professionnelle et est hébergé de manière précaire au sein d’un logement géré par une association. En outre, alors qu’il est célibataire et sans enfant, il déclare ne pas entretenir de relations avec les membres de sa famille résident en France. Enfin, s’il parle le français, il ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne doit pas être annulée. Par suite, le moyen tiré de ce la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et pour les motifs exposés au point 8, que si M. A… réside en France depuis 2017, sa situation ne caractérise pas l’existence de liens forts avec la France. En outre, il a déjà fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 20 novembre 2020 et le 3 mars 2022. Dans ces conditions, la durée, de deux ans, de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ".
16. M. A… soutient que s’il a été interpellé à Marcillac-la-Croisille, en Corrèze, commune au sein de laquelle il séjournait pour une semaine de vacances, organisées par l’association assurant sa prise en charge, il réside habituellement à Chaumes-en-Brie, dans le département de la Seine-et-Marne, dans un hébergement géré par cette même association. Ces allégations, qui ne sont pas contestées, sont corroborées par le fait que l’ensemble de ses demandes de titre de séjour ont été déposées auprès de la préfecture de police et par le fait qu’il a été interpellé au sein d’un centre de loisirs et de vacances. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze a porté une atteinte excessive à la situation de M. A… en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés à l’encontre de cet arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a assigné à résidence M. A… dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, que cet arrêté doit être annulé. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 août 2025 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jour.
Article 2 : L’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a assigné à résidence M. A… dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jour est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX02354
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