Rejet 19 décembre 2013
Rejet 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 10 nov. 2015, n° 14MA00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 14MA00672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 19 décembre 2013, N° 1200753 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031470892 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Penta di Casinca a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de Haute-Corse de Pôle emploi a rejeté sa demande préalable d’indemnisation en date du 7 septembre 2011 et, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement Pôle emploi et l’Etat à lui verser la somme de 22 136 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2011 et leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant d’une erreur commise dans le montant de la prise en charge financière de l’Etat relative à trois « contrats uniques d’insertion ».
Par un jugement n° 1200753 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la commune de Penta di Casinca.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2014 et le 22 juillet 2015, la commune de Penta di Casinca, représentée par Me C…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2013 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la directrice territoriale de Haute-Corse de Pôle emploi ;
3°) de condamner solidairement Pôle emploi et l’Etat à lui payer la somme de 22 136 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2011 et de leur capitalisation.
4°) de mettre à la charge solidaire de Pôle emploi et de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont retenu que ses conclusions auraient dû être dirigées non contre Pôle emploi mais contre l’Etat alors que celui-ci avait été appelé en cause en la personne du préfet de la Haute-Corse ;
– Pôle emploi, qui est pourvu de la personnalité morale, n’a pas agi en l’espèce au nom de l’Etat dès lors qu’il lui est reproché d’avoir commis une faute de service en lui fournissant des renseignements erronés ;
– a titre subsidiaire, le contentieux est lié à l’égard de l’Etat dans la mesure où Pôle emploi était tenu de transmettre sa demande préalable à l’Etat en application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;
– le tribunal ne pouvait lui opposer l’expiration du délai de recours contentieux puisqu’elle a formé un recours contre une décision implicite de rejet en matière de plein contentieux ;
– l’instruction avait été explicitement rouverte dès lors que le tribunal avait communiqué un moyen d’ordre public aux parties ;
– la responsabilité de Pôle emploi et de l’Etat est engagée sur le fondement de la faute de service à raison de renseignements erronés, pour ne pas avoir tenu compte des modifications réglementaires issues de l’arrêté préfectoral du 28 février 2011 ;
– elle n’avait aucune raison de remettre en cause la pertinence de ces renseignements ;
– Pôle emploi a également commis une faute en prenant un engagement illégal ;
– le préjudice financier résulte de la somme restant à sa charge du fait de la faute commise par Pôle emploi et l’Etat ;
– elle n’aurait pas renouvelé les contrats, qui n’assurent pas la pérennité de son activité, si elle avait été exactement informée ;
– les contrats de travail indûment signés ont été intégralement exécutés, le préjudice étant certain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, représenté par Me B…, de la Selarl B…- Humbert, le directeur régional de Pôle emploi Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– à titre principal, les conclusions indemnitaires de la commune de Penta di Casinca sont irrecevables dès lors qu’elles sont mal dirigées, Pôle emploi ayant agi au nom de l’Etat, que le contentieux n’est pas lié à l’égard de l’Etat, que le délai de recours contentieux était expiré, que l’action ne pouvait être étendue en cours d’instance à une nouvelle personne publique, que la communication d’un moyen d’ordre public n’emporte pas réouverture de l’instruction, et qu’en tout état de cause l’instruction était automatiquement close à la date de production du mémoire visant l’Etat ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune de Penta di Casinca ne sont pas fondés.
Par courrier du 1er juin 2015, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture de d’instruction avec effet immédiat a été prononcée.
Un mémoire présenté pour la commune de Penta di Casinca a été enregistré le 13 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
– les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
– et les observations de Me A…, représentant Pôle emploi.
1. Considérant que, les 10 mars, 13 et 22 septembre 2010, la commune de Penta di Casinca a recruté trois agents contractuels au moyen de conventions dites « contrats uniques d’insertion », signées par l’employeur, l’agent et Pôle emploi et prévoyant une prise en charge financière de l’Etat à hauteur de 95% ; que ces contrats ont été renouvelés dans les mêmes conditions au mois de mars 2011 ; que, toutefois, le 6 juin 20011, Pôle emploi a informé la commune que, à la suite d’un changement de réglementation, l’aide de l’Etat était passée de 95% à 70% et a rectifié les derniers contrats en ce sens ; que, par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la commune de Penta di Casinca tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de Haute-Corse de Pôle emploi a rejeté sa demande préalable d’indemnisation, et, d’autre part et dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation solidaire de Pôle emploi et de l’Etat à lui payer la somme de 22 136 euros en réparation du préjudice résultant de l’erreur commise dans le montant de la prise en charge financière de l’Etat ; que la commune de Penta di Casinca relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de première instance dirigées contre l’Etat :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, la sous-section chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) » ;
3. Considérant que, par ordonnance du 4 novembre 2013, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2013 ; que, par courrier du 26 novembre 2013, le président de la formation de jugement a informé les parties que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions de la requête auraient dû être dirigées contre l’Etat, Pôle emploi agissant pour le compte de celui-ci ; que, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2013, la commune de Penta di Casinca a présenté des observations en réponse à ce moyen et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu, a formulé des conclusions tendant à la condamnation solidaire de Pôle emploi et de l’Etat ;
4. Considérant, en premier lieu, que la commune de Penta di Casinca n’est pas fondée à soutenir que l’Etat était dans la cause dès l’introduction de l’instance du seul fait de la mention figurant en première page de sa demande, après la mention de ce que Pôle emploi était le défendeur, « En cause : M. le préfet de la Haute-Corse », alors que seule la responsabilité pour faute de service de Pôle emploi était recherchée et sa condamnation expressément sollicitée ;
5. Considérant, en second lieu, qu’il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la communication aux parties d’un moyen susceptible d’être relevé d’office par la formation de jugement ne rouvre pas l’instruction, si elle a précédemment fait l’objet d’une ordonnance de clôture comme en l’espèce, mais permet seulement aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen malgré la clôture de l’instruction ; qu’en l’absence d’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge n’est pas tenu de rouvrir l’instruction pour soumettre ces observations en réponse au débat contradictoire ; que, dès lors, le tribunal n’était pas en l’espèce tenu de rouvrir l’instruction ; que la clôture d’instruction fait obstacle à la prise en compte des conclusions nouvelles présentées ultérieurement, fût-ce à l’appui de la réponse à un moyen d’ordre public soulevé postérieurement à cette clôture ;
6. Considérant qu’il suit de là que les conclusions de première instance tendant à la condamnation de l’Etat étaient irrecevables et ont été à bon droit rejetées pour ce motif par le tribunal ;
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre Pôle emploi :
7. Considérant qu’il résulte explicitement des termes de l’article L. 5134-19 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés à Pôle emploi, que le contrat unique d’insertion est notamment constitué par une convention individuelle conclue entre l’employeur, le bénéficiaire et, pour le compte de l’Etat, Pôle emploi ; qu’ainsi la faute de service éventuellement commise par Pôle emploi dans la gestion du dispositif ne peut engager que la responsabilité de l’Etat ; que la circonstance que Pôle emploi dispose de la personnalité morale n’a aucune incidence à cet égard ; qu’il en va de même de la protection des agents publics organisée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, les conclusions à fin de condamnation de Pôle emploi, qui sont mal dirigées, ne sont pas fondées et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Penta di Casinca n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Penta di Casinca est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Penta di Casinca, à Pôle emploi et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
— M. Lascar, président de chambre,
– M. Guidal, président assesseur,
– M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.
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N° 14MA00672
bb
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