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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 juin 2012, n° 1100913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1100913 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N° 1100913
___________
M. et Mme A-B X
XXX
___________
Mme Y-Z
Rapporteure
___________
M. Fabre
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mai 2012
Lecture du 21 juin 2012
___________
aft
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Besançon
(1re Chambre)
Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 juillet 2011, et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 juillet 2011, présentés par M. et Mme A-B X, demeurant 2, les Lavottes à Cernay-L’Eglise (25120) et par l’XXX, dont le siège est XXX à XXX ; M. et Mme X et l’ XXX demandent au Tribunal d’annuler la décision en date du 6 mai 2011 par laquelle l’inspecteur d’académie du Doubs a décidé de procéder au retrait d’emploi du poste de professeur des écoles implanté dans la classe unique de l’école de Cernay-l’Eglise à compter du 1er septembre 2011 ;
Ils soutiennent que la décision est entachée de vices de formes et d’erreur de faits ; la procédure de concertation n’a pas été respectée dès lors que les présidents des conseils général et régional et l’association des maires n’ont pas été consultés ; le conseil général n’a pas été consulté sur la question des transports ; le CDEN et CDTP n’ont pas été consultés ; la décision est entachée de défaut de motivation ou de motivation erronée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation des enfants en difficulté et de celle des parents et de la commune ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 octobre 2011 au recteur de l’académie de Besançon, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté par le recteur de l’académie de Besançon qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ; les éléments relatifs au transport des élèves n’ont pas à être pris en compte lors de la suppression de poste ; l’inspecteur d’académie est seul compétent pour prononcer la fermeture d’une classe, mais le maire a été informé lors du conseil d’école et lors d’un entretien du 3 janvier 2011, ainsi que par courrier du 7 janvier 2011 ; le projet de fermeture a été évoqué avec le préfet de région, avec les organisations syndicales siégeant au comité technique paritaire départemental du Doubs le 7 avril 2011, puis avec les élus, les parents et différents partenaires lors du conseil départemental de l’éducation nationale du 6 mai 2011 ; la décision contestée n’a pas à être motivée dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’organisation et non d’une décision individuelle défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; les effectifs de la classe de Cernay l’Eglise sont de 10 et en diminution constante depuis 2005, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ; les élèves devront se rendre dans les écoles de Maîche distantes de 3 km ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté par l’XXX et M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent de plus que la circulaire n° 2003-104 imposait à l’inspecteur d’académie de consulter le maire sur le projet de fermeture de classe ; l’absence de consultation du maire en respect de cette circulaire constitue une erreur de droit ; l’absence de vote formel du CTPD et du CDEN entache de vice substantiel la décision ; la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors que l’administration refuse les enfants en âge pré-élementaire à l’école et argue d’un manque d’effectif ; le barème établi et fixant le seuil minimal d’enfant à 9 n’a pas été respecté, ni modifié ; en raison d’un sureffectif, les conditions de sécurité à la cantine de Maîche ne sont pas respectées ; la circulaire Guichard continue à s’appliquer et prévoit un seuil de 8 élèves pour envisager une fermeture ; l’interprétation de l’article L. 212-2 du code de l’éducation est erronée ; la décision doit être prise sur une prévision pluri-annuelle et non sur les effectifs des années antérieures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mai 2012 :
— le rapport de Mme Y-Z, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Fabre, rapporteur public ;
— et les observations de M. X, requérant ;
Considérant que la commune de Cernay-l’Eglise comporte une école composée d’une classe unique, scolarisant dix élèves de la grande section de maternelle au cours moyen 2e année ; que la fermeture de la classe unique de cette école a été envisagée dès le début de l’année 2010 par l’inspecteur d’académie du Doubs ; que, par lettre du 7 janvier 2011, l’inspectrice d’académie du Doubs a informé le maire de la commune de Cernay-l’Eglise du projet de retrait de l’emploi de professeur des écoles à l’école de Cernay-l’Eglise ; que ce projet a été examiné le 7 avril 2011 par le comité technique paritaire départemental, puis le 6 mai 2011 par le conseil départemental de l’éducation nationale ; que, par une décision notifiée au maire le 6 mai 2011, l’inspectrice d’académie du Doubs a décidé, à compter de la rentrée scolaire 2011-2012, de procéder à la suppression de l’emploi de professeur des écoles de l’école élémentaire publique de la commune de Cernay-l’Eglise ; que, par la présente requête, M. et Mme X, parents d’élèves et l’XXX demandent au Tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2011 de l’inspectrice d’académie du Doubs portant suppression de cet emploi et entraînant la fermeture de l’école de la commune ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la décision de supprimer un emploi de professeur des écoles constitue une mesure d’organisation du service qui n’a pas le caractère d’une mesure individuelle ; qu’elle n’a donc pas à être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, de même, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 235-11 du code de l’éducation : « Le conseil départemental de l’éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l’Etat ; a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d’accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ; b) Sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques » ;
Considérant que les requérants soutiennent que le conseil départemental de l’éducation nationale réuni le 6 mai 2011 n’a pas été consulté régulièrement sur la décision de suppression de postes ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de la séance du conseil départemental de l’éducation nationale qui s’est réuni le 6 mai 2011, que la suppression du poste d’enseignant de l’école de Cernay-l’Eglise était expressément indiquée comme valant fermeture de l’école ; qu’ainsi, l’information du conseil a été complète et le vote global de ce dernier sur l’ensemble des suppressions de postes d’enseignants n’est pas de nature à vicier la procédure ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’éducation : « Le département est consulté par l’autorité compétente de l’Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d’entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. » ; qu’aux termes de l’article D. 213-29 du même code : « L’harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l’organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d’organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit : … 3° Par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur : a) Les projets de création ou de suppression d’écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d’établissements du second degré ; b) Les projets d’aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires … » ; qu’aux termes de l’article D. 211-9 du code de l’éducation : « Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, … après avis du comité technique paritaire départemental. » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : « La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire départemental s’est réuni le 7 avril 2011 pour émettre un avis sur la carte scolaire du premier degré du département du Doubs pour l’année 2011-2012 ; que, dans le cadre de cette instance, la suppression d’un poste d’enseignant à l’école élémentaire de Cernay-l’Eglise et la fermeture subséquente de cette école, inscrites à l’ordre du jour, ont été expressément évoquées au cours de la réunion par les membres du comité technique paritaire ; qu’à l’issue de la séance du comité technique paritaire départemental, les représentants des organisations syndicales ont soumis au vote une motion demandant le rétablissement des 35 emplois ainsi retirés et qu’ils ont participé à ce seul vote ; qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 8 juin 2006, l’instance consultative doit être regardée comme n’ayant pas émis un avis sur les mesures de la carte scolaire qui lui étaient soumises, entachant ainsi la procédure d’irrégularité ;
Considérant, par ailleurs, qu’il est constant que la suppression d’un poste de professeur des écoles de l’école de Cernay-l’Eglise implique la fermeture de la classe unique et, par suite, celle de l’école communale ; qu’en vertu des dispositions précitées, l’inspecteur d’académie devait consulter le département du Doubs ; qu’il n’est pas contesté que cette consultation n’a pas eu lieu ;
Considérant, toutefois, que dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les vices dans le déroulement de la procédure consultative aient pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’inspecteur d’éducation nationale ; que, par ailleurs, ces vices n’ont pas privé les intéressés des garanties auxquelles ils peuvent prétendre ; que, par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure consultative doivent être écartés ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le retrait d’un emploi d’enseignant d’une école à une délibération du conseil municipal décidant de la fermeture de la classe correspondante, ni à une information du maire ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le maire a été informé dès janvier 2011 du projet de fermeture de la classe de Cernay-l’Eglise ; que le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de consultation du maire ou de la commune doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants invoquent le non respect de la procédure consultative de l’article 29 II de la loi du 4 février 1995 susvisée, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui a pour objet la fermeture d’une école accueillant une dizaine d’élèves, ne saurait s’analyser en un projet de réorganisation susceptible d’affecter de manière significative les conditions d’accès au service public de l’éducation ; qu’ainsi la procédure instituée par l’article 29 II de la loi du 4 février 1995 ne trouvait pas à s’appliquer ;
Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales que l’avis du représentant de l’Etat n’est requis qu’en cas de création et d’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public ; qu’en conséquence, le moyen tiré du défaut de consultation du préfet à l’encontre d’une décision procédant à la fermeture d’une classe doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire. Toutefois, deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l’une d’elles est inférieure régulièrement à quinze unités (…) » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte d’aucune des dispositions précitées des articles L. 212-2 et D. 211-9 du code de l’éducation qu’un effectif minimum soit fixé pour le maintien d’un poste d’instituteur dans une école à classe unique ; qu’il ressort des pièces du dossier, que la classe unique de Cernay-l’Eglise regroupait des élèves relevant des cinq niveaux de l’enseignement primaire, du cours préparatoire au cours moyen deuxième année, et de la grande section de maternelle, que sa fermeture est motivée par le regroupement pédagogique concentré des élèves à l’école de la commune voisine de Maîche, mais aussi par les effectifs réduits et en constante baisse de l’école de Cernay-l’Eglise, qui comprenait dix élèves en 2011, et par la réduction notable du nombre des emplois d’enseignant du premier degré dans le département du Doubs ; qu’elle a ainsi pour objet d’assurer aux élèves, au sein d’une école à classes multiples, située dans une commune distante de 3 kilomètres seulement, des conditions pédagogiques améliorées, les élèves étant répartis selon leur niveau en plusieurs classes ; que si les parents doivent conduire leurs enfants à l’école de Maîche et les inscrire à la cantine, il n’est pas établi que ces obligations entraîneraient des inconvénients excessifs ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire n° 2003-104 ; qu’ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés ;
Considérant, en deuxième lieu, que les modalités pratiques d’accueil des élèves relèvent de la seule compétence des communes ; qu’ainsi, l’inspecteur d’académie n’avait pas à prendre en considération dans la gestion des postes d’enseignant et du réseau scolaire du département, la qualité des infrastructures de l’école de la commune de Maîche et la circonstance alléguée que les locaux de la cantine de la commune de Maîche ne se prêteraient pas à l’accueil d’effectifs supplémentaires, ; que, par suite, la double circonstance que l’école de la commune de Cernay-l’Eglise par sa taille favoriserait la pédagogie et que la commune aurait mené une étude pour l’accueil des enfants en périscolaire et à la cantine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la fermeture de l’école entraînerait des conséquences financières et sociales pour la commune de Cernay-l’Eglise et pour les parents d’élèves est sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il n’est pas établi que l’inspecteur d’académie se soit doté d’un barème d’effectif minimal pour la suppression d’une école ; qu’en tout état de cause, ce barème n’a qu’un caractère purement indicatif ;
Considérant, enfin, que l’allégation selon laquelle la faiblesse des effectifs résulterait de la volonté de l’administration de refuser l’admission dans cette école des enfants d’âge préélémentaire n’est étayée par aucun commencement de preuve ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué ne saurait être regardé comme établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X et de l’XXX est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A-B X, à l’XXX et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Houist, président,
Mme Y-Z, premier conseiller,
Mme Marion, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 juin 2012.
La rapporteure, Le président,
S. Y-Z G. HOUIST
La greffière,
E. CARTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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