Annulation 20 octobre 2011
Rejet 3 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3 oct. 2013, n° 11MA04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 11MA04815 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 octobre 2011, N° 0902469 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 11MA04815
__________
CONSORTS Y
__________
M. Salvage
Rapporteur
__________
M. Revert
Rapporteur public
__________
Séance du 5 septembre 2013
Lecture du 3 octobre 2013
__________
68-03
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
1re chambre
Vu la requête, enregistrée sous le n° 11MA04815 le 28 décembre 2011, présentée pour les consorts Y, demeurant XXX à XXX, par Me Y ; les consorts Y demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0902469 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé un permis de construire modificatif n° PC 013 098 08 00053 accordé par le maire de la commune de Saint Mitre les Remparts le 18 février 2009 ;
2°) de rejeter les demandes des époux X ;
3°) de mettre à la charge des époux X une somme de 2 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ;
Vu le plan d’occupation des sols de la commune de Saint Mitre les Remparts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2013 :
— le rapport de M. Salvage, premier conseiller
— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
— les observations de M. Y et de Me Berguet pour la commune de Saint Mitre les Remparts ;
1. Considérant que par le jugement contesté du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande des époux X, le permis de construire modificatif accordé pour la construction de quatre box à chevaux par le maire de la commune de Saint Mitre les Remparts le 18 février 2009 aux consorts Y ;
Sur les conclusions et moyens de la commune :
2. Considérant que la commune de Saint Mitre les Remparts a produit à l’instance, en développant des moyens propres et en concluant à l’annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif et à leur condamnation au titre des dispositions de l’article L,761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, la seule circonstance que ce mémoire a été produit par la commune après que le greffe de la Cour lui ait communiqué la requête pour d’éventuelles observations n’est pas par elle-même de nature à lui conférer la qualité de partie à l’instance ; que son mémoire ne saurait être utilement regardé comme formant en réalité appel dès lors que ce dernier, enregistré au greffe de la cour le 16 mai 2012, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel fixé par l’article R. 811-2 du code de justice administrative, serait en tout état de cause tardif et, par suite, irrecevable ; que ce mémoire ne saurait davantage être regardé comme constituant une intervention, la commune étant défenderesse devant le tribunal administratif et donc partie à l’instance portée devant cette juridiction, ne pouvant avoir la qualité pour intervenir devant la cour au soutien de l’appel interjeté par les consorts Y ; qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Mitre les Remparts ne peut avoir d’autre qualité dans l’instance que celle qu’avait entendue lui conférer la cour en lui communiquant la requête, c’est-à-dire celle d’observatrice, et que, à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu’il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle ne peut ni présenter des conclusions propres ni articuler des moyens propres lesquels sont, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » ;
4. Considérant que les consorts Y soutiennent que le jugement contesté serait irrégulier au motif que le premier juge ne se serait pas prononcé sur des exceptions en défense qu’ils avaient développées ; que cette contestation, soulevée pour la première fois par un mémoire complémentaire produit en dehors du délai d’appel, est irrecevable ; qu’en tout état de cause, de telles exceptions n’entrent pas dans le champ des dispositions législatives sus citées ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme résultant de l’article 1er de l’ordonnance sus visée du 16 juillet 2013 : « - Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » ;
6. Considérant, d’une part, que les dispositions suscitées ne sauraient s’appliquer à un contentieux né avant leur entrée en vigueur ; qu’en tout état de cause, elles ne sont pas de nature à retirer aux intéressés un intérêt pour agir dont ils justifiaient à la date de l’introduction de la requête, la perte éventuelle dudit intérêt pour agir en cours d’instance ne pouvant rendre rétrospectivement la requête irrecevable ; que, d’autre part, les époux X sont propriétaires d’une habitation située dans le voisinage immédiat du terrain d’assiette du projet contesté et justifient ainsi d’un intérêt personnel qui leur donne qualité pour demander l’annulation de l’arrêté contesté ; que, d’autre part, la circonstance, à la supposer établie, qu’ils aient eux même bénéficier frauduleusement d’une autorisation de construire et qu’ils aient bâtis des édifices sans autorisation, ou le fait que leur patrimoine ne soit pas lésé par le dit projet de construction, sont sans influence sur leur intérêt pour agir dans le présent litige ;
7. Considérant, en second lieu, que les époux X justifient, en tout état de cause, de l’accomplissement, les 20 et 21 avril 2009, des formalités de notification de leur recours contentieux prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, tant devant la commune que devant les bénéficiaires du permis ;
8. Considérant que les fins de non recevoir soulevées par les consorts Y ne sauraient dès lors être accueillies ;
Sur le bien fondé du jugement :
9. Considérant qu’aux termes de l’article ND.1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Saint Mitre les Remparts : « Sont autorisés aux conditions ci-dessous : (…) – les constructions et installations strictement nécessaires à l’entretien des exploitations et domaines à condition qu’elles n’entraînent aucune possibilité de nouvelles résidences ou d’activités économiques, (…) ».
10. Considérant que les consorts Y maintiennent leur argumentation développée devant les premiers juges selon laquelle le projet de construction de quatre box est nécessaire à l’entretien de leur domaine, ceux-ci étant destinés à loger trois chevaux et un poney destinés à assurer le débroussaillage et l’entretien de leurs terres, le nombre d’animaux étant adapté à la superficie de celles-ci, chaque animal pâturant en général sur 1 ha ; que, toutefois, alors que la vocation première d’un équidé n’est pas l’affectation à de telles fonctions, communément assurées par des moyens mécaniques ou par d’autres espèces d’animaux tels que les ovins, les appelants n’apportent aucune élément probant de nature à démontrer que leur projet permettrait d’atteindre cet objectif ; qu’ainsi, la construction autorisée en cause ne peut être regardée comme strictement nécessaire à l’entretien de la propriété au sens de l’article ND 1 du POS ;
11. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a, dans son rappel des faits, retenu que le permis de construire en cause autorisait les consorts Y à construire une écurie d’une surface hors œuvre nette de 86 m2 alors que cette surface a été ramenée à 44 m2 par un correctif en date du 19 juin 2009, est en toute hypothèse sans influence sur la régularité du jugement et sur le bien fondé du motif d’annulation retenu ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les époux Y ne sont pas fondés à soutenir c’est à tort que, par le jugement querellé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge des époux X, qui ne sont pas la partie perdante, au titre des frais exposés par les consorts Y et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers au bénéfice des intimés, la somme de 2 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts Y est rejetée.
Article 2 : Les consorts Y verseront aux époux X une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Mitre les Remparts sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y, aux époux X et à la commune de Saint Mitre les Remparts.
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