Rejet 21 janvier 2022
Résumé de la juridiction
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l’Assemblée nationale nomme, en application de l’article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel.
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l’Assemblée nationale nomme, en application de l’article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel. La requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) et tendant à la suspension de l’exécution d’un tel acte peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 21 janv. 2022, n° 460456, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 460456 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045080170 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:460456.20220121 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président de l’Assemblée nationale du 20 février 2013 portant nomination de Mme B D comme membre du Conseil constitutionnel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il est porté atteinte à l’article 56 de la Constitution et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 janvier 2022, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il soutient que ces dispositions qui prévoient, dans les conditions qu’il détermine, une prolongation du mandat de certains membres du Conseil constitutionnel sont contraires à l’article 56 de la Constitution en vertu duquel le mandat de neuf ans des membres n’est pas renouvelable ainsi qu’aux articles 12 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l’Assemblée nationale nomme, en application des dispositions de l’article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel. La requête par laquelle M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2013 du président de l’Assemblée nationale portant nomination de Mme B D comme membre du Conseil constitutionnel, ne relève dès lors manifestement pas de la compétence du Conseil d’Etat. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 21 janvier 202Signé : Olivier Yeznikian460456
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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