Non-lieu à statuer 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 juin 2016, n° 1006131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1006131 |
Sur les parties
| Parties : | Société INKA INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1006131
___________
Société INKA INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH agissant pour le compte du fonds BAEK MASTERFONDS
__________
Mme Montagnier
Président-rapporteur
___________
Mme Topin
Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2016
Lecture du 28 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(10e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juin 2010, 23 octobre 2014 et 8 juin 2016, la société Inka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BAEK Masterfonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement de la retenue à la source acquittée à concurrence de 39 640,51 euros au titre des dividendes versés en 2008.
2°) d’assortir ce remboursement du versement d’intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne condamne les législations nationales dont l’application conduit à une inégalité de traitement entre les résidents et les non-résidents lorsqu’ils sont placés dans une situation comparable ; qu’il existe une discrimination non justifiée dans le cas d’un prélèvement d’une retenue à la source effectué sur le versement de dividendes distribués par des sociétés françaises à un bénéficiaire non résident, comme elle-même ;
— qu’étant un fonds public allemand, elle se trouve dans une situation objectivement comparable à celle d’un OPCVM français ; que ces fonds allemands sont qualifiés de UCITS et exonérés d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle ;
— que cette discrimination n’est pas justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général ; qu’elle constitue une entrave à la liberté de circulation des capitaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, le directeur chargé de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux demande que soit prononcé un non-lieu sur les conclusions en remboursement à hauteur des dégrèvements qu’il a prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’à défaut de justifications apportées sur la chaîne de paiement des retenues à la source, le surplus des conclusions de la société Inka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BAEK Masterfonds est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité instituant la Communauté européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montagnier,
— et les conclusions de Mme Topin, rapporteur public.
Sur l’étendue du litige :
1. Considérant que, par une décision du 25 avril 2016, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux a prononcé le remboursement, à concurrence d’une somme de 23 706,68 euros, de la retenue à la source qui a été acquittée par la société Inka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BAEK Masterfonds au titre de l’année 2008 ; que les conclusions de la requête de la société Inka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BAEK Masterfonds relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la preuve du paiement de la retenue à la source au Trésor :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : (…) d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d (…) » ; qu’aux termes de l’article R.* 200-2 du même livre : « (…) les vices de forme prévus aux a, b et d de l’article R.* 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. » ;
3. Considérant que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine de la recevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière ; que le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code ;
4. Considérant, qu’en l’espèce, il est constant que la société requérante n’a pas établi, pour le surplus de sa demande de remboursement, la totalité de la chaîne de paiement des dividendes encore en litige, soit 15 933,83 euros ; que, par suite, à défaut pour la société Inka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BAEK Masterfonds de produire des documents établissant le versement des retenues à la source dont elle demande la restitution, par l’indication de la date de tels versements et l’identité de l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code, l’administration fiscale est fondée à soutenir que sa réclamation ne satisfait pas sur les sommes encore en litige aux conditions de recevabilité prévues à l’article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales, et qu’en l’absence de régularisation le surplus de sa requête aux fins de remboursement est irrecevable et ne peut qu’être rejetée ;
S’agissant du paiement des intérêts moratoires :
5. Considérant, d’une part, qu’une telle demande ne peut qu’être rejetée s’agissant des montants de la retenue à la source dont le remboursement n’est pas admis par le présent jugement ;
6. Considérant, d’autre part, qu’en l’absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, cette dernière n’est, en tout état de cause, pas fondée à en demander le paiement ;
S’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Inka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BAEK Masterfonds concernant l’année 2008 à hauteur de la somme de 23 706,68 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Inka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BAEK Masterfonds est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Inka Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH agissant pour le compte du fonds BAEK Masterfonds et au directeur chargé de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2016, où siégeaient :
Mme Montagnier, président,
M. Charlot, premier conseiller,
M. Cozic, conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2016.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. Montagnier S. Charlot
Le greffier,
Signé
B. Lamy-Rested
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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