Rejet 3 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3 mai 2021, n° 21LY00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00323 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 janvier 2021, N° 1902136 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Novasanit a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier les hôpitaux du Léman à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 76 771,97 euros TTC au titre du paiement de la facture n° 475013, augmentée des intérêts moratoires à compter du 21 février 2019, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par une ordonnance n° 1902136 du 18 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier les hôpitaux du Léman à payer à la société Novasanit la somme de 76 771,97 euros à titre de provision, augmentée des intérêts moratoires à compter du 21 février 2019, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, le centre hospitalier les hôpitaux du Léman, représenté par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 18 janvier 2021 et de rejeter la demande de provision de la société Novasanit ;
2°) de mettre à la charge de la société Novasanit une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’existence d’une fiche de classement concernant les mitigeurs électroniques en litige ne permettait pas à elle seule, comme retenu par le juge des référés, de considérer qu’ils étaient exempts de vices cachés ;
— la créance réclamée par la société Novasanit n’est pas exigible puisque les mitigeurs livrés sont des produits nouveaux, différents de ceux prévus par le marché et qui n’ont fait l’objet d’aucune validation technique par un organisme de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, la société Novasanit, représentée par la SCP Mermet et Associes, conclut :
1°) au rejet de la requête du centre hospitalier les hôpitaux du Léman et à la confirmation de l’ordonnance du 18 janvier 2021 ;
2°) à la condamnation du centre hospitalier les hôpitaux du Léman au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête du centre hospitalier les hôpitaux du Léman est irrecevable pour ne faire état d’aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation faite par le juge de première instance ;
— le juge a pu retenir que les stipulations du marché ayant été intégralement respectées et les produits livrés conformément à ce qui était exigé dans le cahier des charges, établi par les Hôpitaux du Léman, elle était fondée à obtenir le paiement de sa facture et par suite la provision qu’elle demandait ;
— une décision tacite d’admission est intervenue dans le délai de 15 jours suivant les livraisons des 1er, 4 et 28 juin 2018, qui correspondent à la facture non réglée, dès lors que le centre hospitalier les hôpitaux du Léman ne démontre pas que les produits livrés présenteraient un vice caché ou un défaut de conformité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. d’Hervé, président de la 4e chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement n° 170670 signé le 29 juin 2017, le centre hospitalier les hôpitaux du Léman (CHHL) a conclu avec la société Novasanit un marché public de fournitures courantes et services, alloti en trois lots, pour le renouvellement de la robinetterie sanitaire de l’établissement. À la suite de la livraison des produits correspondant au troisième lot « mitigeurs électroniques de lavabos », le CHHL indique avoir constaté plusieurs dysfonctionnements des robinets pour lesquels la société Presto, fournisseur de la société Novasanit, est intervenue sur le site. Cette dernière a adressé au CHHL la facture n° 475013 d’un montant de 76 771,97 euros TTC, éditée le 30 juin 2018, concernant le solde de ses prestations que l’établissement a cependant refusé d’honorer, en faisant valoir un « défaut de conception manifeste » des produits livrés. Suite à ce refus, la société Novasanit a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la condamnation du CHHL à lui verser une provision de 76 771,97 euros TTC, correspondant au solde de son marché, somme à augmenter des intérêts moratoires à compter du 21 février 2019 ainsi que de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le CHHL relève appel de l’ordonnance du 18 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a entièrement fait droit à la société Novasanit.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de la seule obligation invoquée devant lui par la partie qui demande une provision.
3. Aux termes de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : « Constatations de l’exécution des prestations – Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées au moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles 22 et 23 du C.C.A.C.-F.C.S. À l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 du C.C.A.C-F.C.S. ». Aux termes de l’article 25 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services : « Admission, ajournement, réfaction et rejet / 25.1. Admission : / Le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison. / 25.2. Ajournement : / 25.2.1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. / Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. ». Ces dispositions impartissent à la personne responsable du marché un délai de quinze jours pour notifier, à l’issue des opérations de vérification des prestations, l’une des décisions visées à l’article 25, soit une décision expresse d’admission d’ajournement, de réfaction ou de rejet. À défaut de notification d’une telle décision dans ce délai, la personne responsable du marché est réputée avoir admis les prestations, sous réserve de vices cachés.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si à partir de l’été 2018 le CHHL a constaté des dysfonctionnements à l’occasion de l’utilisation de mitigeurs du type « Modulmix » faisant l’objet du lot 3, les interventions ponctuelles du service de maintenance de l’établissement ainsi que celle de la société Presto, fournisseur des robinets pour la société Novasanit, ne suffisent pas pour établir que le centre hospitalier aurait ainsi ajourné l’admission des prestations par une décision motivée. En outre, la circonstance, d’une part, que les mitigeurs installés par la société Presto en lieu et place des mitigeurs présentant des dysfonctionnements ne sont pas ceux prévus par le marché et couverts par la garantie initiale et, d’autre part, qu’il n’existerait aucune certitude sur leur bon fonctionnement, ne dispensait pas le centre hospitalier de s’acquitter du prix des produits livrés, dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision d’ajournement de leur admission.
5. En second lieu, si certains mitigeurs ont présenté des défauts de fonctionnement, le centre hospitalier, en se contentant d’affirmer que la société Presto a dû intervenir pour effectuer un changement des bagues de réglage des mitigeurs, n’apporte pas la preuve que les dysfonctionnements constatés seraient imputables à un vice caché, dans les conditions évoquées au point 3, du produit initialement livré. Contrairement à ce que soutient le CHHL, le premier juge n’a pas déduit de la circonstance que la société Novasanit avait fourni une fiche de classement NF 077 M, qui établit seulement que les produits livrés respectaient les prescriptions techniques du marché, que les mitigeurs électroniques de lavabos en litige étaient exempts de vices cachés, mais a seulement constaté que le CHHL n’apportait aucun élément précis et circonstancié permettant de tenir pour établi que des vices cachés affectaient les produits livrés, circonstance qu’il n’établit pas davantage en appel.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Novasanit, le CHHL n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 18 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif l’a condamné à verser à la société Novasanit une provision de 76 771,97 euros, augmentée des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais exposés au titre du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Novasanit, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le CHHL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge du CHHL une somme de 2 000 euros à verser à la société Novasanit.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier les hôpitaux du Léman est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier les hôpitaux du Léman versera à la société Novasanit la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier les hôpitaux du Léman et à la société Novasanit.
Fait à Lyon, le 3 mai 2021.
Le juge d’appel des référés,
Jean-Louis d’Hervé
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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