CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17 décembre 2021, 19MA03533, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a estimé que les requérantes ne démontraient pas un intérêt suffisant à agir contre la décision du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de précaution

    La cour a jugé que les mesures prises par le préfet étaient suffisantes pour protéger l'environnement et que le principe de précaution n'était pas méconnu.

  • Rejeté
    Inapplicabilité du principe d'antériorité

    La cour a jugé que l'annulation du permis de construire n'affecte pas le bénéfice du principe d'antériorité pour l'exploitation de l'installation.

  • Rejeté
    Risque de dommage grave et irréversible

    La cour a estimé que les requérantes n'ont pas établi l'existence d'un risque de dommage grave et irréversible justifiant la suspension de l'exploitation.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'intimé.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la SCA de Lambeyran, la SCI du domaine de Lambeyran et l'APPREL, qui contestaient la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault concernant leur demande d'arrêter l'exploitation du parc éolien de Bernagues à Lunas, suite à l'annulation du permis de construire par la cour administrative d'appel de Marseille. Le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté leur demande initiale. Les requérants arguaient que la société Energie Renouvelable du Languedoc ne pouvait plus invoquer le principe d'antériorité suite à l'annulation du permis de construire et que la décision contestée méconnaissait le principe de précaution. La société Energie Renouvelable du Languedoc a répliqué en contestant l'intérêt à agir des requérants et en défendant la légalité de son exploitation. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que l'annulation du permis de construire n'affectait pas le bénéfice de l'antériorité et que les mesures prises par le préfet étaient suffisantes au regard du principe de précaution. En conséquence, la cour a rejeté la requête des appelants et les a condamnés à verser 2 000 euros à la société Energie Renouvelable du Languedoc au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch., 17 déc. 2021, n° 19MA03533
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA03533
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2019, N° 1705417
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044516033

Sur les parties

Texte intégral

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