Rejet 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 22 juin 2021, n° 20MA04435 - 20MA04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA04435 - 20MA04459 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 1 octobre 2020, N° 1701390 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BADIE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe D''''''''IZARN DE VILLEFORT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la délibération du jury du concours sur épreuves chargé de recruter un animateur de l’architecture et du patrimoine contractuel et la décision de la commune d’Ajaccio de recruter M. F à ce poste.
Par un jugement n° 1701390 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération et cette décision.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 20MA04435 le 30 novembre 2020, M. E F, représenté par Me A, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C devant le tribunal administratif de Bastia.
Il soutient que la circonstance retenue par les premiers juges que M. F a signé avec deux membres du jury un projet scientifique et culturel portant sur le palais Bonaparte -Musée Napoléon ne révèle pas que la composition du jury a manqué au principe d’impartialité.
Par ordonnance du 30 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2021 à 12 h 00.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 20MA04459 le 1er décembre 2020 et le 11 mai 2021, la commune d’Ajaccio, représentée par Me D, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la circonstance retenue par les premiers juges que M. F a signé avec deux membres du jury un projet scientifique et culturel portant sur le palais Bonaparte – Musée Napoléon ne révèle pas que la composition du jury a manqué au principe d’impartialité ;
— les moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif tirés de la méconnaissance du principe de l’égal accès aux emplois publics, de l’irrégularité de la composition du jury et de la méconnaissance du règlement du concours ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2021 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, candidat non retenu, a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la délibération du jury du concours sur épreuves chargé de recruter un animateur de l’architecture et du patrimoine contractuel et la décision de la commune d’Ajaccio de recruter M. F à ce poste. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération et cette décision. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 20MA04435 et 20MA04459 M. F et la commune d’Ajaccio relèvent appel de ce jugement.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Pour annuler les décision attaquées, le tribunal administratif a constaté que deux fonctionnaires occupant des postes à responsabilités à la mairie d’Ajaccio étaient membres du jury du concours sur épreuves en vue du recrutement d’un animateur de l’architecture et du patrimoine contractuel et que, dans le cadre de leurs fonctions, ils avaient cosigné avec M. F, lauréat du concours, déjà recruté par la commune d’Ajaccio pour exercer des fonctions en rapport avec le poste à pourvoir, un projet scientifique et culturel. Ils ont déduit de ces constatations que, alors même que le recrutement en cause concernait un champ disciplinaire très spécialisé, M. C était fondé à soutenir que les liens existant entre le lauréat du concours et deux membres du jury avaient été de nature à influer sur l’appréciation du jury et avaient entaché d’irrégularité la délibération du jury. Si la commune d’Ajaccio soutient que les premiers juges n’ont pas démontré que les liens entre certains membres du jury et M. F étaient d’une intensité telle qu’ils faisaient obstacle à la participation des intéressés au jury, cette argumentation est sans incidence sur la régularité formelle du jugement qui est suffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision de recrutement et de la délibération du jury attaquées :
4. La seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 avril 2017, le conseil municipal d’Ajaccio a approuvé notamment le projet scientifique et culturel du palais Bonaparte – musée Napoléon, qui avait été élaboré par le conservateur ou directeur des musées de la ville d’Ajaccio, directeur du Palais Fesch -musée des Beaux-Arts, la secrétaire générale ou directrice des musées de la ville d’Ajaccio et le chef du projet napoléonien de la ville d’Ajaccio, responsable des collections napoléoniennes des musées de la ville d’Ajaccio. Ce document prévoyait expressément que, sous la direction du directeur des patrimoines et du directeur des musées de la ville, le responsable des collections napoléoniennes des musées de la ville prendrait la direction scientifique et technique du centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) comme animateur. Or, le conservateur des musées de la ville d’Ajaccio et la directrice des patrimoines de la ville d’Ajaccio étaient membres du jury du concours sur épreuves chargé de recruter un animateur de l’architecture et du patrimoine contractuel et le lauréat du concours, M. F occupait alors le poste de responsable des collections napoléoniennes des musées de la ville d’Ajaccio auquel faisait référence le projet scientifique et culturel du palais Bonaparte – musée Napoléon. Dans ces conditions, alors même que la nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre allégué de spécialistes de la discipline susceptibles de participer à ce jury ne ressortent pas des pièces du dossier, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision attaquée en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité du jury.
6. Il résulte de ce qui précède que M. F et la commune d’Ajaccio ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du jury du concours sur épreuves chargé de recruter un animateur de l’architecture et du patrimoine contractuel et la décision de la commune d’Ajaccio de recruter M. F à ce poste.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Ajaccio demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F et de la commune d’Ajaccio sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié a` la commune d’Ajaccio, à M. B C et à M. E F.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2021, où siégeaient :
— M. Badie, président,
— M. G, président assesseur,
— M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
N° 20MA04435, 20MA04459
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