Annulation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 13 sept. 2021, n° 21BX00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX00411 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 janvier 2021, N° 2001867 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SPIE OUEST CENTRE, SOCIETE SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Spie Industrie et Tertiaire a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui payer, à titre de provision, la somme de 246 783,88 euros, correspondant au solde du lot n°14 « chauffage-ventilation » du marché public de travaux portant sur la construction du nouveau centre de formation des apprentis de La Rochelle sur le parc Bas Carbone de Lagord.
Par une ordonnance n° 2001867 du 25 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021 et un mémoire enregistré le 16 avril 2021, la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, représentée par Me Liaud-Fayet, demande au juge d’appel des référés :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 janvier 2021 ;
2°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui payer, à titre de provision, la somme de 246 783,88 euros ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel est recevable, le marché lui ayant été transféré par la société Spie Centre-Ouest, ce qui donne qualité à son président pour ester en justice, conformément à l’article 12.1 de ses statuts ;
— le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a cru, à tort, que son courrier adressé à la région Nouvelle-Aquitaine en date du 1er octobre 2019, avait été réceptionné le 18 octobre 2019, en considérant que le tampon de la région faisait foi ;
— ce courrier a été réceptionné par la région le 3 octobre 2019 comme le prouve l’accusé de réception produit au dossier, non communiqué en première instance ;
— aux termes de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) Travaux, repris par l’article 13.4 du cahier des clauses administratives particulières, l’absence de notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de dix jours à compter de la réception du projet de décompte général transmis par le titulaire confère à ce projet la qualification de décompte général et définitif du marché ; il en résulte que le délai de 10 jours s’achevait 14 octobre 2019, et que le décompte établi par la région le 28 octobre 2019 est tardif ;
— la copie du projet de décompte a été dûment adressée au maître d’oeuvre de conception et mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre, ainsi qu’au maître d’oeuvre d’exécution comme le prouvent les accusés de réception produits au dossier, non communiqués en première instance ;
— en l’absence de notification par la région Nouvelle-Aquitaine du décompte général avant le 14 octobre 2019, le projet de décompte général adressé à la région, et réceptionné le 3 octobre 2019, a acquis un caractère définitif ;
— dans ces circonstances, la créance correspondant au solde de ce décompte tacite constitue une obligation non sérieusement contestable ;
— la réception par la région Nouvelle-Aquitaine, le 3 octobre 2019, du projet de décompte général envoyé le 1er octobre 2019 ne peut plus être contestée en raison des accusés de réception produits en appel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2021 et le 27 mai 2021, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête de première instance de la société Spie Industrie Tertiaire était irrecevable car les statuts de cette société versés au dossier, dont l’article 12 prévoit que son président dirige la société, ne sont pas signés et sont donc dépourvus de valeur juridique ;
— cette requête était irrecevable dans la mesure où aucune pièce du dossier n’atteste si, et dans quelles conditions, la société Spie Industrie Tertiaire est venue aux droits du titulaire initial du marché, et car « aucun document de type info-greffe et/ou KBIS ou acte authentique ou tout autre document ne vient attester de la capacité de Spie Industrie et Tertiaire à accepter un transfert de marché de la part de Spie Centre Ouest, ni de la capacité juridique du dirigeant () à accepter et valider un tel transfert » ;
— la requête d’appel est irrecevable pour les mêmes raisons ;
— cette requête est irrecevable car elle comporte une signature différence de celle de la requête de première instance, d’autant plus que le mémoire du 16 avril 2021 comporte une quatrième signature, différente en tous points des trois signatures graphiques apposées sur les trois précédentes écritures ;
— contrairement à ce que soutient la société requérante, la requête de première instance n’a pas été rejetée uniquement « eu égard à une double carence de l’administration de la preuve », le tribunal administratif ayant fait usage du principe de l’économie de moyens ;
— la mention « courrier arrivé le 18 octobre 2019 » est authentique ;
— la société Spie Industrie Tertiaire n’est pas fondée à « se prévaloir de la théorie du décompte tacite » dans la mesure où elle a adressé plusieurs projets de décompte ;
— le projet de décompte présenté le 5 juin 2019 par la société Spie Industrie Tertiaire ne peut être regardé comme un décompte final au sens des dispositions du CCAG-Travaux puisqu’un second décompte est intervenu ;
— le projet de décompte présenté le 5 juin 2019 tel qu’il a été modifié par le maître d’oeuvre en supprimant les postes « devis en attente » pour un montant de 7 427,06 HT et les postes « rémunération complémentaire selon mémoire de travaux » pour un montant de 167 809,50 HT est devenu le décompte final au sens de l’article 13.3.3 du CCAG-travaux 2014 ;
— la société Spie Industrie Tertiaire s’est livrée à une manoeuvre dolosive en émettant plusieurs projets de décompte de façon à faire naître un décompte tacite, alors que cette procédure n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’inertie totale du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la société titulaire ayant parfaitement conscience du rejet par le pouvoir adjudicateur des sommes qu’elle réclamait ;
— le document adressé par la société Spie Industrie Tertiaire intitulé « mémoire justificatif de demande de rémunération complémentaire » est, à lui seul, susceptible de faire obstacle à la naissance d’un décompte général définitif tacite ;
— la créance invoquée par la requérante n’est pas certaine au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le cahier des clauses administratives générales alors applicable aux marchés de travaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Didier Artus, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 22 août 2016, la région Nouvelle-Aquitaine a confié à la société Spie Centre Ouest le lot n°14 « chauffage-ventilation » d’un marché public en vue de la réalisation de travaux portant sur la construction du nouveau centre de formation des apprentis de La Rochelle sur le parc Bac Carbone de Lagord. Le 27 septembre 2018, la réception du marché a été prononcée avec réserves et sous réserve de l’exécution ultérieure de travaux. Par courrier du 4 juin 2019, la société Spie Industrie et Tertiaire a adressé au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’oeuvre, un document intitulé « projet de décompte final » établissant un solde de 348 526,31 euros en sa faveur, dont 175 236,58 euros au titre d’une demande de rémunération complémentaire détaillée dans un « mémoire justificatif ». Par courrier du 4 juillet 2019, la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté ce projet de décompte en n’acceptant que partiellement la demande de rémunération supplémentaire. Par courriers du 1er octobre 2019, réceptionnés par la région Nouvelle-Aquitaine le 3 octobre et par le maître d’oeuvre le 2 octobre, la société Spie Industrie et Tertiaire leur a notifié une nouvelle fois son projet de décompte final, puis par courriers du 18 octobre elle les a informés qu’en l’absence de réponse à son précédent courrier au terme du délai de dix jours, elle considérait que le décompte notifié était devenu le décompte général et définitif du marché. Par une réponse du 28 octobre 2019, la région Nouvelle-Aquitaine notifiait un document qualifié de « décompte général » avec un solde en faveur de la Spie Industrie et Tertiaire « arrêté à la somme de 4 451 euros hors taxes ». Par un courrier du 15 novembre 2019, la société Spie Industrie et Tertiaire contestait le décompte transmis par la région Nouvelle-Aquitaine, rappelait qu’elle estimait qu’un décompte général et définitif était né à l’expiration du délai de dix jours après réception de son courrier du 1er octobre 2019 et réitérait une demande de paiement à hauteur de 246 783,88 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 novembre 2019.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. La région Nouvelle-Aquitaine soutient que la société Spie Industrie et Tertiaire n’avait pas qualité pour agir faute de justifier que le contrat initial conclu avec la société Spie Industrie Centre-Ouest lui avait été transféré et faute de démontrer que sa requête avait été introduite par un représentant de la société identifié et habilité à cet effet.
3. Or, il résulte de l’instruction qu’un avenant en date du 1er juin 2018 a opéré le transfert de marché de la société Spie Centre-Ouest à la société Spie Industrie Tertiaire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la région Nouvelle-Aquitaine, les statuts de la société Spie Industrie et Tertiaire ont été signés par le président de la société, associé unique, et stipulent que « conformément à la loi, le Président dirige et représente la société à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société () ». En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du même code que, dans les rapports avec les tiers, les présidents des sociétés par actions simplifiées sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dont nécessairement celui d’agir en justice. Il s’ensuit que la société Spie Industrie et Tertiaire est valablement représentée à l’instance par son président en exercice.
4. Enfin, la circonstance que la signature de la requête de première instance soit différente de celle de la requête d’appel est sans incidence sur sa recevabilité. En particulier, contrairement à ce que soutient la région Nouvelle-Aquitaine, cette circonstance ne fait pas naître de doutes sur l’auteur des écritures de l’appelante, les deux requêtes ayant été présentées par un avocat.
5. Il s’ensuit que la région Nouvelle-Aquitaine n’est pas fondée à soutenir que la demande présentée par la société Spie Industrie et Tertiaire est irrecevable.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. D’une part, aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « Après l’achèvement des travaux, l’entrepreneur établit un projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1 du présent CCAP s’ils n’ont pas été fournis précédemment. / Le titulaire transmet son projet de décompte final simultanément au maître d’oeuvre et au pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ou en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente (30) jours fixés à l’article 41.1.3 et 41.3 du CCAG. / Toutefois si la réception est prononcée avec réserves, la date du procès-verbal de levée de réserves est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. /En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’oeuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire avec le décompte général. /Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des intérêts moratoires afférents au solde. / Le titulaire doit récapituler, dans son projet de décompte final, toutes les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées. / Le maître d’oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. /En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’oeuvre. ». Aux termes de l’article 13.4 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après:/ – trente jours à compter de la réception par le maître d’oeuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’oeuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 du CCAG ; – du projet d’état du solde, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 du CCAG pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3 du CCAG. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. "
8. D’autre part, aux termes de l’article 41.5 du cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2 ».
9. Il résulte de l’instruction que, à la suite de la réception des ouvrages et postérieurement à la levée des réserves, dont l’existence n’est pas remise en cause, la société Spie Industrie et Tertiaire a, par courrier du 5 juin 2019, adressé à la région Nouvelle-Aquitaine et à la société Creature, maître d’oeuvre, son projet de décompte final assorti d’une demande de rémunération supplémentaire. La région Nouvelle-Aquitaine disposait ainsi d’un délai de trente jours, courant à compter du 13 juin 2019, date de réception de la demande par la maîtrise d’oeuvre, pour notifier le décompte général du marché, à défaut de quoi il était loisible à la société Spie Industrie et Tertiaire, en vertu de l’article 13.4 du cahier des clauses administratives particulières, de prendre elle-même l’initiative de l’envoi d’un projet de décompte général, ce qu’elle a fait le 1er octobre 2019. Ce document a été reçu le lendemain par l’agence Duclos Gaudin Riboulot et le 3 octobre 2019 par la région Nouvelle-Aquitaine et la société Creature Architectes, comme en attestent les accusés de réception produits en appel par la société Spie Industrie et Tertiaire, qui font foi et dont la force probante n’est pas contestée par l’intimée. Il s’ensuit que la région Nouvelle-Aquitaine disposait d’un délai de dix jours à compter de la réception du deuxième projet de décompte, pour transmettre son propre projet au titulaire du marché, faute de quoi le décompte réceptionné le 3 octobre 2019 devenait le décompte général et définitif du marché.
10. Si la région allègue que le maître d’oeuvre a rectifié le décompte transmis par la société Spie Industrie et Tertiaire le 5 juin 2019, et que ce projet rectifié constituait le décompte général et définitif, conformément aux pièces contractuelles, elle ne produit ni ce décompte ni la preuve de son envoi. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la région, son courrier daté du 4 juillet 2019 n’a pas pu faire obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite, dès lors qu’il ne constituait pas lui-même un projet de décompte général notifié au titulaire du marché dans le délai de trente jours prévu par l’article 13.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché.
11. Ainsi, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut la société Spie Industrie et Tertiaire, qui résulte qu’un décompte général devenu définitif au terme du délai de dix jours prévu à l’article 13.4 du cahier des clauses administratives particulières, doit être regardée comme non sérieusement contestable dans son principe et dans son montant.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Spie Industrie et Tertiaire est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de provision. Il y a lieu, par suite, de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à verser la somme de 246 783,88 euros à la société Spie Industrie et Tertiaire à titre de provision.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 500 euros à verser à la société Spie Industrie et Tertiaire. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Spie Industrie et Tertiaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : La région Nouvelle-Aquitaine est condamnée à verser la somme de 246 783,88 euros à la société Spie Industrie et Tertiaire à titre de provision.
Article 3 : La région Nouvelle-Aquitaine versera la somme de 1500 euros à la société Spie Industrie et Tertiaire au titre des frais d’instance.
Article 4 : Les conclusions présentées par la région Nouvelle-Aquitaine au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Spie Industrie et Tertiaire et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2021.
Le président de chambre,
juge d’appel des référés
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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