Infirmation partielle 3 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2016, n° 14/07524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07524 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 31 janvier 2014, N° 2013F00301 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2016
N° 2016/650
Rôle N° 14/07524
X Y
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me Z
Me A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 31
Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00301.
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX),
demeurant XXX. 1, 85 Avenue de
Sospel – 06500 MENTON
représentée par Me Romain Z de la SELARL BOULAN Z IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de
PARIS
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 29 bd Haussmann – 75009
PARIS
représentée par Me François A de l’ASSOCIATION VIVIANI P. A F., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mr PONSOT, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Mme Françoise DEMORY-PETEL,
Conseiller
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure
METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03
Novembre 2016,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 31 janvier 2014 ayant, notamment :
— condamné Mme X Y en sa qualité de caution solidaire de la société Nord Sud
Engineering à payer à la SA Société
Générale la somme de 47.229,25 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté la SA Société
Générale du surplus de sa demande,
— condamné Mme X Y à payer à la SA Société
Générale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la déclaration du 14 avril 2014, par laquelle Mme X Y a relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2014, aux termes desquelles Mme Dalida
Djekhar demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— juger que le cautionnement qu’elle a souscrit le 8 février 2011 envers la Société Générale en garantie des engagements découlant du prêt consenti à la société NSE est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus,
— dire et juger que son patrimoine, au moment où celle-ci est appelée en sa qualité de caution, ne lui permet de faire face à son obligation,
— juger en conséquence que, en application des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la Société Générale ne peut pas se prévaloir de ce cautionnement à son égard,
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— juger que la Société Générale a commis une faute envers elle en lui faisant souscrire un cautionnement artificiel et nécessairement disproportionné à ses biens et revenus et que cette faute lui a causé un préjudice,
— condamner la Société Générale à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à celle qui lui est réclamée en tant que caution,
— ordonner la compensation entre le montant de ces dommages-intérêts et celui de sa dette en tant que caution,
En tout état de cause
— condamner la Société Générale au paiement en sa faveur de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 août 2014, aux termes desquelles la SA
Société
Générale demande à la cour de :
— débouter Mme Y de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la cautionnement souscrit par celle-ci n’était pas disproportionné au regard de ses facultés, et l’a condamnée au paiement de la somme de 47.229,35 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que ces sommes seraient assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
Statuant à nouveau sur ce point,
— s’entendre condamner Mme X
Y, caution solidaire de la société Nord Sud Engineering, au paiement de la somme de 47.229,25 euros au titre du solde du prêt de 47.330 euros souscrit le 8 février 2011, n° 211040002005, outre intérêts contractuels au taux de 7,75 % à dater du 12 février 2013, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que par acte sous seing privé du 8 février 2011, la société Nord Sud Engineering a souscrit un emprunt de 47.330 Euros auprès de la Société
Générale, remboursable en 60 mensualités égales et consécutives de 881,65 euros ;
Que, simultanément, Mme X
Y, gérante de la société, s’est portée caution solidaire envers la Société Générale à hauteur de 61.529 euros pour une durée de 7 ans ;
Que la société Nord Sud Engineering (NSE) a été placée en redressement judiciaire le 28 juin 2012, procédure convertie en liquidation judiciaire le 21 novembre 2012 ;
Que le 28 novembre 2012, la société générale a déclaré sa créance auprès du liquidateur ; que le même jour, elle a vainement mis en demeure Mme X Y, en sa qualité de caution solidaire, de lui régler les sommes dues par la société NSE ;
Que par acte du 19 avril 2013, Mme X Y a été attraite devant le tribunal de commerce de
Nice, en vue de sa condamnation à payer le solde du prêt, soit 47.229,46 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,75 % à compter du 12 février 2013 ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal de commerce de
Nice a fait droit aux demandes, sauf en ce qui concerne les intérêts au taux contractuel, auxquels il a substitué les intérêts au taux légal ;
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Attendu que Mme Y, appelante, soutient que le cautionnement souscrit était disproportionné au regard de ses biens et revenus, au moment où il a été souscrit ; que le formulaire de renseignements qu’elle a rédigé lors de la signature de l’acte de caution mentionnait qu’elle a un enfant à charge, qu’elle dispose d’un revenu annuel de 24.000 euros, et ne détient aucun patrimoine immobilier ;
Qu’elle considère que l’engagement de caution souscrit, correspondant à 2,5 ses revenus annuels était manifestement disproportionné ;
Mais attendu que pour significatif qu’il soit, l’engagement souscrit par Mme Y n’était pas manifestement disproportionné au sens de l’article L 341-4 du code de la consommation ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la responsabilité du banquier
Attendu que Mme Y demande subsidiairement que soit engagée la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et de mise garde ;
qu’elle estime que la banque connaissait parfaitement sa situation et que le prêt était dénué de toute pertinence ; qu’en effet, ce prêt était destiné à financer des matériaux et non des équipements, et aurait dès lors dû se réaliser sous forme de facilité de caisse ;
Mais attendu que Mme Y, en tant que dirigeante et fondatrice de la société était à même d’apprécier la situation de l’entreprise qu’elle dirigeait depuis sa création en mai 2008 ; qu’elle ne rapporte pas la preuve, faute de produire des factures d’achat de matériaux ou tout autre justificatif, que le prêt aurait été manifestement inadapté à l’opération financée, justifiant que la banque la mette en garde contre un risque particulier d’endettement ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Sur les intérêts
Attendu que la Société Générale sollicite l’infirmation du jugement en ce qui concerne les intérêts, et demande que Mme Y soit condamnée à les lui verser au taux contractuel de 7,75 %, et demande qu’ils soient capitalisés annuellement ;
Que Mme Y ne s’exprime pas sur cette demande, se bornant à en solliciter le débouté par voie de dispositions générales de ses conclusions ;
Attendu qu’il résulte de l’acte de cautionnement et notamment des mentions manuscrites apposées par Mme Y, que celle-ci s’est engagée envers le prêteur dans la limite de 61.539 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ;
Que soit les sommes réclamées, de 47.229,46 euros en principal outre les intérêts contractuels au taux de 7,75 % à compter du 12 février 2013 n’excédant pas le montant de l’engagement souscrit, il convient de faire droit à la demande, et de dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Mme Y, succombant principalement dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
— DIT que la somme de la somme de 47.229,25 euros en principal sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,75 % à dater du 12 février 2013, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nature et environnement ·
- Photomontage ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Ferme ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Saturation visuelle ·
- Arbre ·
- Monuments
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Liste ·
- Capacité professionnelle ·
- Délibération ·
- Avancement ·
- Examen ·
- Accès
- Livre ·
- Douanes ·
- Détention ·
- Sociétés ·
- Visites domiciliaires ·
- Liberté ·
- Holding ·
- Support ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décompte général ·
- Région ·
- Industrie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés
- Résolution ·
- Pain ·
- Annulation ·
- Consultation ·
- Assemblée générale ·
- Pièces ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Lot ·
- Copropriété
- Victime ·
- Coups ·
- Incapacité ·
- Fonds de garantie ·
- Procédure pénale ·
- Expertise ·
- Jeune ·
- Agression ·
- Indemnisation ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attribution ·
- Saisie ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Signification ·
- Édition ·
- Créance ·
- Contestation
- Cession ·
- Impôt ·
- Garantie de passif ·
- Actif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Avenant ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Protocole
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Résumé
- Vie privée ·
- Journal ·
- Musée ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Artistes ·
- Littérature ·
- Copie ·
- Atteinte ·
- Dispositif ·
- Suisse
- Fumier ·
- Consorts ·
- Stockage ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Retrait ·
- Lisier ·
- Trouble ·
- Humour ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.