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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2016, n° 16/16363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2016, N° 14/11519 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16363
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 Février 2016 du Tribunal de Grande Instance de
PARIS
— RG N° 14/11519
Nature de la décision :
Contradictoire
NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette
Cour,
assisté de Cécilie MARTEL,
Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame X Y épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Laurène LABORDE, collaboratrice de Me A B de l’AARPI
Cabinet A B, avocat au barreau de PARIS, toque :
C0500
DEMANDERESSE
à
Monsieur C D
Haldenstrasse 147
ZURICH (SUISSE)
Monsieur E D
Kreuzstrasse 1A
USTER (SUISSE)
Monsieur F D
XXX
XXX
Représentés par Me Mathilde ROELLINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0197
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Octobre 2016 :
Mme Y est la veuve de l’artiste
Ping-Ming D, décédé le 14 décembre 2002 et qui a laissé pour
lui succéder, outre Mme Y, trois enfants d’un premier mariage, F, C et
E D.
Par un jugement du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a statué sur divers
désaccords survenus à l’occasion de la liquidation de la succession entre Mme Y d’une part et les
frères D d’autre part.
Parmi les divers chefs de dispositif, le jugement indique notamment que
Mme Y doit permettre aux trois frères D de faire la copie du journal intime de leur père.
Par actes du 6 septembre 2016, Mme Y a fait assigner MM. D devant le premier président de
la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement sur ce chef de
dispositif, au motif qu’il emportait des conséquences manifestement excessives.
A l’audience du 11 octobre 2016, Mme Y indique que ce chef de dispositif concerne 61 carnets
intimes dans lesquels sont dévoilés des passages personnels de la vie conjugale qu’elle a eue avec M.
D et que ces passages portent ainsi atteinte à sa vie privée. Elle soutient que leur reproduction
serait irréversible car les consorts D auraient en tout état de cause le loisir de conserver une
copie, quand bien même le jugement serait-il infirmé de ce chef en appel, de sorte que ces copies
auraient des conséquences manifestement excessives pour elle. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de
l’intégralité du journal car une partie se trouve en Chine, chez le frère de l’artiste décédé.
Les trois frères D comparaissent à l’audience en étant représentés par le même avocat. Ils
indiquent qu’ils avaient accepté de confier à Mme Y les carnets à la condition de pouvoir au
préalable en faire une copie et que ces carnets, qui contiennent selon eux essentiellement des
réflexions de leur père sur son travail, ne comportent aucune indication susceptible de porter atteinte
à l’intimité de la vie privée de Mme Y, d’autant que cette dernière s’est engagée à les confier au
musée national de la littérature chinoise de
Pékin. Il sollicitent le rejet de la demande de Mme Y et
sa condamnation à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
SUR CE,
Il est en premier lieu constant que le journal litigieux a vocation à être confié au musée national de la
littérature chinoise à Pékin, ainsi qu’il résulte notamment de l’accord conclu entre toutes les parties,
tel que communiqué aux débats par Mme Y. Or, cette dernière n’explique pas en quoi l’intimité de
sa vie privée serait violée en cas de communication d’une copie aux frères D, fils de l’artiste
défunt, alors que cette transmission prévue à un musée est de toute façon de nature à révéler le
contenu de ces écrits.
Au demeurant, Mme Y ne produit ni d’extrait dudit journal ni une quelconque autre pièce de nature
à accréditer son affirmation selon laquelle ce journal contiendrait des passages qui seraient
susceptible de porter une atteinte à sa vie privée.
Enfin, l’accord qu’elle ne conteste pas avoir signé avec les frères D, qu’elle verse aux débats, ne
prévoit aucune réserve sur ce point, de sorte qu’elle ne rapporte pas en quoi cette communication
qu’elle envisageait sans difficulté lorsqu’elle l’a signé lui semble désormais porter atteinte à l’intimité
de sa vie privée.
Mme Y ne rapporte ainsi pas la preuve de ce que l’exécution de ce chef de dispositif emporterait à
son égard des conséquences manifestement excessives.
Enfin, l’impossibilité alléguée de l’exécution ne constitue pas en soi une conséquence manifestement
excessive et n’a donc pas lieu d’être prise en compte dans le cadre d’une demande de suspension de
l’exécution provisoire formulée en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Il convient donc de débouter Mme Y de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons Mme Y à verser à MM. F, C et E D la somme globale de 2.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Y aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la
Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
Le Conseiller
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