CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27 février 2023, 21MA00604, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.clerc-avocat.fr · 18 mars 2023

Responsabilité dans l'organisation des études – Jurisprudence La Cour administrative d'appel de Marseille vient de condamner l'IEP d'Aix-en-Provence à verser 5.000€ à l'étudiante victime des fautes de l'institut commises dans l'organisation de ses études. CAA Marseille, 6e ch. – formation à 3, 27 février 2023, req. n° 21MA00604 Lire sur Légifrance En première instance, l'étudiante a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 108 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à …

 

www.clerc-avocat.fr · 18 mars 2023

Délivrance tardive d'un relevé de notes : Engagement de la responsabilité pour faute CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27/02/2023, 21MA00604, Inédit au recueil Lebon La Cour administrative de Marseille vient de condamner dans un récent arrêt l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence pour avoir commis une faute en délivrant tardivement (plus de 3 ans après les épreuves…) les résultats et appréciations du jury : « Il résulte de l'instruction que, malgré ses nombreuses relances depuis 2015, c'est seulement le 8 février 2018, soit plusieurs années plus tard, que le conseil de Mme A a …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 27 févr. 2023, n° 21MA00604
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA00604
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 14 décembre 2020, N° 1810751
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047259202

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 108 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 21 septembre 2018 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait notamment de l’organisation défectueuse de sa soutenance de mémoire.

Par un jugement n° 1810751 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, celui-ci non communiqué, enregistrés respectivement le 12 février 2021 et le 24 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Belaïche, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2020 ;

2°) de condamner l’IEP d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 108 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 21 septembre 2018 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l’IEP d’Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— c’est à tort que le tribunal a estimé que sa demande indemnitaire fondée sur la carence de l’IEP qui n’avait pas adopté de règlement spécifique des formations n’était plus recevable alors qu’elle a découvert cette carence au cours de l’instance ; le tribunal aurait dû rouvrir l’instruction afin de lui permettre de régulariser sa demande de première instance. A défaut il a méconnu le droit au procès équitable de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, elle a formé une demande préalable afin de régulariser sa demande sur ce point ;

— l’IEP a aussi commis une faute en la prévenant tardivement des dates auxquelles elle devait déposer son mémoire et le soutenir ;

— son jury a été irrégulièrement composé ;

— l’IEP a en outre commis une faute en l’informant très tardivement de son ajournement et de la note obtenue à l’épreuve de soutenance du mémoire ;

— sur ses préjudices, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, elle a perdu une chance d’obtenir un diplôme délivré par l’IEP ainsi qu’un master II et elle évalue ce préjudice à 10 000 euros. Elle a aussi perdu une chance de poursuivre une thèse de doctorat ce qui lui a causé un préjudice qu’elle chiffre aussi à 10 000 euros. Elle a en outre perdu deux années universitaires ce qui constitue un préjudice global qu’elle évalue à 30 000 euros, et s’est acquittée de frais de scolarité particulièrement importants, ce qui justifie une réparation de son préjudice à hauteur de 15 000 euros. En outre, elle a subi un préjudice professionnel, ses prétentions salariales ayant dû être revues à la baisse sans le diplôme de master II et elle évalue ce préjudice à la somme de 33 000 euros pour ses trois dernières années d’activité professionnelle. Enfin, elle a subi un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, l’IEP d’Aix-en-Provence, représenté par Me Laurie, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.

Par ordonnance du 28 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2021 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’éducation ;

— le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

— les conclusions de M. Didier Ury, rapporteur public,

— et les observations de Me Belaïche, pour Mme A, et de Me Laurie, pour l’IEP d’Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A s’est inscrite pour l’année universitaire 2013-2014 à l’université privée Westford Genève (UWG), située en Suisse, en vue d’obtenir un diplôme de master d’études politiques spécialité « management de l’information stratégique », délivré par l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence dans le cadre d’un partenariat conclu entre les deux établissements. En dépit de la rupture unilatérale par l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence en octobre 2014 de cette convention, qui prévoyait le suivi de cours sanctionnés par des examens en Suisse pour une moitié des points, et la soutenance d’un mémoire dans le cadre de l’Institut d’études politiques pour l’autre moitié, Mme A a soutenu son mémoire de deuxième année de master pour l’année 2014-2015. A la suite de sa réclamation préalable reçue le 21 septembre 2018, Mme A a présenté des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison notamment de l’organisation défectueuse de sa soutenance de mémoire. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2020 qui rejette ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l’instruction que le tribunal a, le 24 novembre 2020, communiqué aux parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public, relevé d’office, selon lequel les conclusions indemnitaires de Mme A fondées sur la carence fautive de l’IEP à adopter un règlement des formations étaient susceptibles d’être rejetées comme irrecevables, à défaut de liaison du contentieux. En réponse à ce moyen d’ordre public, Mme A a demandé au tribunal de surseoir à statuer afin de lui permettre de régulariser sa demande sur ce point. Toutefois, alors même qu’ils ont indiqué que le défaut d’adoption d’un règlement des formations n’avait en toute hypothèse pas été mentionné dans la demande préalable, les premiers juges ne se sont finalement pas fondés sur ce moyen d’ordre public et n’ont pas retenu l’irrecevabilité de la demande, qu’ils ont rejetée au fond. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû rouvrir l’instruction afin de lui permettre de régulariser sa demande de première instance et à défaut, qu’il aurait méconnu le droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne lui permettant pas de régulariser sa demande sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la faute :

Quant à la faute tirée de la carence de l’IEP à adopter un règlement des formations :

3. En vertu de l’article 4 de la convention de partenariat conclue entre l’UWG et l’IEP le 12 octobre 2013, pour l’admission, le programme, les modalités d’examen et la durée, il était renvoyé à un règlement des formations. Or, ainsi que l’a à bon droit relevé le tribunal, l’IEP ne justifie pas avoir adopté un tel règlement des formations. Cette carence est constitutive d’une faute dans l’organisation des études de nature à engager la responsabilité de l’IEP. Ce dernier n’est à cet égard pas fondé à soutenir qu’aucun texte n’imposerait la rédaction d’un tel règlement alors que la convention de partenariat renvoyait explicitement à ce règlement des formations.

4. Contrairement à ce que soutient l’IEP, ni les agissements de son directeur à l’époque, ni le fait que la résiliation de la convention de partenariat n’ait pas prévu de période transitoire ne sont de nature à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu’un tel règlement des formations n’ait pas été antérieurement adopté. Par suite, l’IEP n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’en s’abstenant d’adopter ce règlement des formations, il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Quant à la faute d’organisation pour le dépôt de son mémoire et sa soutenance :

5. Il résulte des échanges versés au dossier que l’intéressée a dans un premier temps été informée, par courriel du 1er décembre 2014 de l’UWG, que la soutenance de son mémoire se tiendrait en visioconférence le 4 décembre 2014, les horaires restant à préciser. Mais, par courriel du 4 décembre 2014, l’UWG lui indiquait finalement que l’IEP prendrait contact avec elle pour convenir d’une date de soutenance. C’est seulement par courriel du jeudi 11 décembre 2014 adressé à 21 heures 34 que Mme A a été informée que sa soutenance se déroulerait finalement en visioconférence le samedi 13 décembre 2014 à 17 heures 30. Ainsi que le relève la requérante, la circonstance que les informations auraient été affichées dans les locaux de l’IEP d’Aix-en-Provence ne saurait lui être opposée alors que la convention de partenariat stipulait à l’article 4 que sa formation se déroulait à Genève.

6. L’IEP ne peut à cet égard se prévaloir de ce que le mémoire de soutenance de Mme A aurait été déposé au-delà de la date limite fixée au 28 novembre 2014. En effet, il résulte de l’instruction que, conformément à l’article 4 de la convention de partenariat conclue avec l’IEP, l’UWG avait dès le mois de novembre informé Mme A du calendrier global des épreuves, la date de dépôt de son mémoire devant intervenir avant le 28 novembre 2014 et celle de sa soutenance avant le 12 décembre 2014. Mme A justifie avoir adressé son mémoire par courriel le 25 novembre 2014 à l’adresse mail qui lui a été communiquée par courriel du même jour et qui rappelait encore que le dernier délai de remise des manuscrits était le 28 novembre 2014. Si Mme A a ensuite déposé son mémoire sur la plateforme dédiée à cet effet seulement début décembre 2014, l’IEP ne justifie toutefois pas que ce dépôt via la plateforme dédiée aurait été imposé avant le 28 novembre 2014.

7. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’IEP a commis une faute dans l’organisation de sa soutenance de mémoire.

Quant à la faute tirée de la composition irrégulière du jury :

8. La requérante, qui supporte la charge de la preuve de l’existence d’une faute, ne démontre l’irrégularité de la composition de son jury ni au regard de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, en vertu duquel participent au jury des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement, ni au regard de l’article L. 712-2 du même code en vertu duquel le président de l’université nomme les différents jurys, sauf compétences exercées par les directeurs des composantes de l’Université alors que l’IEP fait valoir, sans être contesté, que les deux membres du jury de soutenance étaient enseignants à l’IEP pour l’année universitaire 2013-2014.

9. Pour démontrer l’existence d’une faute de l’IEP dans la composition de son jury de soutenance de mémoire, Mme A ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance du règlement des études alors que ce règlement n’était pas applicable au master suivi par Mme A. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce texte soit applicable au jury qui devait être composé pour son master. Il en est de même de la méconnaissance de la circulaire sur l’organisation des examens dans les établissements publics d’enseignement supérieur du 1er mars 2000, qui ne revêt pas de caractère impératif. La requérante ne démontre donc pas l’existence d’une faute de composition irrégulière du jury.

Quant à la faute tirée de l’information tardive de son ajournement et de sa note :

10. Il résulte de l’instruction que, malgré ses nombreuses relances depuis 2015, c’est seulement le 8 février 2018, soit plusieurs années plus tard, que le conseil de Mme A a été informé par l’IEP de sa note de soutenance et s’est vu communiquer la notice de soutenance comportant les appréciations du jury. Ce délai, qui apparaît anormalement long est de nature à caractériser une faute de l’IEP.

Quant à la faute tirée de l’existence d’une rupture d’égalité :

11. Enfin, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité aurait été méconnu au motif que les étudiants du master en partenariat avec le groupe IGS, dont la convention de partenariat a également été rompue, auraient bénéficié de la délivrance de diplômes dans de toutes autres conditions, alors que les étudiants de l’UWG sont dans une situation différente de ceux de l’IGS. De même elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une rupture d’égalité avec les étudiants de l’IEP qui étaient eux aussi dans une situation différente. Par ailleurs, elle n’est pas fondée à soutenir que les conditions d’organisation de sa soutenance à la suite de la rupture du partenariat de l’UWG avec l’IEP auraient conduit à une rupture d’égalité alors qu’elle ne démontre, ni même n’allègue que des étudiants se trouvant dans la même situation qu’elle auraient bénéficié de meilleurs conditions qu’elle pour la soutenance de leur mémoire.

12. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que l’IEP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, à défaut d’adoption préalable d’un règlement des formations, dans l’organisation défaillante de sa soutenance de mémoire et compte tenu de l’information anormalement tardive de ses résultats d’examen.

En ce qui concerne les préjudices :

13. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la faute tirée d’un défaut d’adoption d’un règlement des formations et celle résultant d’un défaut d’organisation de sa soutenance de mémoire aient fait perdre à l’intéressée deux années universitaires ainsi qu’une chance d’obtenir un diplôme délivré par l’IEP ou un master II alors notamment qu’elle a obtenu une note éliminatoire de six sur vingt à l’issue de son épreuve orale de soutenance de mémoire et que les membres du jury ont relevé que « l’écrit manque de précision semble avoir été fait dans la précipitation ». Par ailleurs, la faute tirée de l’information tardive des résultats d’examen est postérieure et ne saurait être à l’origine d’un préjudice tiré d’une perte de chance d’obtenir son diplôme.

14. En deuxième lieu, en se bornant à produire quelques échanges de courriels justifiant qu’au printemps 2015, elle a recherché un directeur de thèse, échanges qui démontrent que son projet n’était qu’à un stade embryonnaire, la requérante ne démontre pas qu’elle aurait perdu une chance de poursuivre une thèse de doctorat.

15. En troisième lieu, la circonstance que les frais engagés en Suisse auraient été plus importants qu’en France est sans lien de causalité avec la faute tirée du défaut d’adoption en temps utile du règlement des études, ainsi que celles tirées de l’organisation défaillante de sa soutenance de mémoire et de l’information tardive de son ajournement.

16. En quatrième lieu, la requérante ne démontre pas que les fautes retenues au point 12 lui auraient causé un préjudice professionnel en se bornant à se prévaloir des fiches de salaire de son prédécesseur sur le même poste.

17. En cinquième et dernier lieu, la requérante est en revanche fondée à soutenir que l’absence d’adoption d’un règlement des formations, l’organisation défaillante de sa soutenance de mémoire et la tardiveté de l’information de son ajournement lui ont causé un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 5 000 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’IEP d’Aix-en-Provence dirigées contre Mme A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’IEP d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros, à verser à Mme A en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1810751 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L’IEP d’Aix-en-Provence versera à Mme A une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 3 : L’IEP d’Aix-en-Provence versera une somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à l’IEP d’Aix-en-Provence.

Délibéré après l’audience du 13 février 2023, où siégeaient :

— M. Alexandre Badie, président de chambre,

— Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

— Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2023.

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